Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec565bbe450008b2ce74
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 96 150 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00811 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMNG AFFAIRE : M. [R] [B] C/ M. [K] [H] S.A.S. COMBRAILLES SERVICES 'AT HOME' JP/MS Demande d'indemnités ou de salaires Grosse délivrée à Mme [N] [E] (Délégué syndical ouvrier), Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE le 11-01-24 COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [R] [B] né le 24 Novembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une décision rendue le 14 OCTOBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE GUERET ET : Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [N] [E] (Délégué syndical ouvrier) INTIME S.A.S. COMBRAILLES SERVICES 'AT HOME', demeurant [Adresse 1] Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 04 juin 2021, M. [H] a été recruté par la société At Home 23 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent. Par un courrier de l'URSSAF du Limousin du 3 mars 2022, en réponse à sa demande, M.[B] a été informé qu'aucune DPAE (déclaration préalable à l'embauche) n'avait été trouvée le concernant pour une embauche au 8 juin 2021. Par un courrier recommandé du 31 mars 2022, M. [H] a informé M. [B] qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif pris de l'irrespect par l'employeur de cette obligation. Le 25 avril 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins de voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires et de droit. Parun jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Guéret : - a dit qu'à défaut d'existence légale d'une société, il convient de dire que M. [B] était l'employeur à titre personnel de M. [H] ; - a dit que la relation contractuelle présente le caractère de relation de travail dissimulée ; - a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 31 mars 2022 est fondée et est imputable à M. [B] ; - a dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M. [B] à verser à M. [H] : - la somme de 1.923 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; et celle de 192,30 euros brut au titre des congés payés afférents ; - la somme de 360,57 euros brut au titre de l'indemnité légales de licenciement ; - la somme de 961,50 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1.301,07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; - la somme de 11.538 euros brut au titre des indemnités forfaitaires pour travail dissimulé ; - a condamné M. [B] à verser à 750 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en sus y compris les frais d'exécution à intervenir s'il y a lieu. Le 10 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures du 3 octobre 2023, M. [B] qui, dans la déclaration d'appel, avait déféré à la cour l'ensemble des chefs du jugement ci-dessus énoncés, a restreint son appel à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 11 538 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il reconnaît avoir a manqué à l'obligation légale de déclaration préalable à l'embauche de M. [H] et que cette absence a pu justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail dont il assume les conséquences, mais il soutient en revanche que le travail dissimulé ne peut être retenu à son encontre en l'absence de tout élément intentionnel puisqu'il avait confié l'ensemble des éléments en lien avec la constitution de la société à un prestataire extérieur et qu' en tout état de cause, M. [H] n'établit pas l'existence d'un préjudice. Aux termes de ses dernières écritures du 6 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à lui payer les somme de 961,50 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, le réformant de ces chefs , de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3.846 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il soutient que : - l'absence de DPAE, prévue par la réglementation, l'a placé dans une situation de travail dissimulé ; - la rupture, requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit l'être avec toutes les conséquences indemnitaires auxquelles il a droit. SUR CE, Sur l'appel principal de M. [B] : Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié consiste notamment pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires et l'absence intentionnelle de déclaration préalable à l'embauche constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il est acquis aux débats que M. [B], qui avait embauché M. [H] sous le couvert d'une société AT Home qui n'a eu aucune existence juridique et qui lui a délivré des fiches de paye mentionnant comme employeur une Sas Combrailles qui n'a de fait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Guéret que 10 avril 2022, n'a accompli tout au long de la relation de travail qui s'est poursuivie entre juin 2021 et mars 2022 aucune déclaration d'embauche de M. [H], ceci en parfaite violation des dispositions de l'article L.1221-10 du code du travail qui dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale. C'est avec un certain aplomb que M. [B], qui ne discute pas avoir eu connaissance de cette obligation, entend faire supporter sa défaillance à un prestataire extérieur mais dont une proposition d'accompagnement à la création de son entreprise datée seulement du 08 février 2022 n'a de plus pas été retournée à ce prestataire. La caractère volontaire de cette défaillance est dès laors parfaitement caractérisé et c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes , en ne faisant qu' application de l'article L.8223-1 du code du travail, a condamné M. [B] à verser à M. [H] la somme forfaitaire de 11.538 euros égale à six mois de salaire, telle que prévue par ce texte sans possibilité de minoration. Toutefois, cette somme n'est pas soumise à cotisations sociales et le jugement dont appel sera rectifié en ce sens. Sur l'appel incident de M. [H] : Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [H] comptait 10 mois d'ancienneté auprès de M. [B], dont il a été pratiquement l'unique salarié. L'article L.1235.3 du code du travail ne fixe aucune indemnité minimale pour une ancienneté inférieure à une année et une indemnité maximale limitée à un mois de salaire, de sorte que la demande de M. [H] en versement d'une indemnité égale à deux mois de salaire ne peut être admise. En outre la somme de 961,50 euros, qui lui a été allouée et qui équivaut à un demi mois de salaire, est conforme à ce texte et sera confirmée. Sur les frais et dépens : M. [B] qui succombe, doit supporter les dépens de l'appel et il est de l'équité de le condamner à verser à M. [H], en sus de la somme de 750 euros qui lui a été allouée par le jugement dont appel, la somme complémentaire de 300 euros . ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en ses dispositions critiquées le jugement du conseil de prud'hommes de Guéret en date du 14 octobre 2022, sauf, le réformant sur ce point, à dire que la somme de 11.538 euros due par M. [B] l'est en net, hors cotisations sociales ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [B] aux dépens de l'appel et à verser à M.[K] [H] une somme complémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.1221-10 du code du travail qui dispose que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle L.8223-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ec565bbe450008b2ce74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel