Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec5a5bbe450008b2ce76
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 9 872 256 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00856 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMSZ AFFAIRE : M. [U] [K] C/ M. [E] [C] Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AMPOULE-LEDS.FR,, Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Florence MAUSSET, le 11-01-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [U] [K] né le 15 Décembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 07 JANVIER 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [E] [C] Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AMPOULE-LEDS.FR,, demeurant [Adresse 3], à [Localité 4], [Adresse 3] représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2006, M. [U] [K] et Mme [D] [F], qui vivaient en concubinage, ont fondé à parts égales la SARL AMPOULES-LEDS.FR ayant pour objet le négoce, l'achat, l'importation, la commercialisation, la location de produits dans les domaines de l'éclairage, de l'informatique, du multimédia et composants électroniques, d'une part, la conception, la réalisation, la publication, la gestion, la maintenance, la location, l'hébergement de sites Internet et boutiques virtuelles sur Internet, d'autre part. Par assemblée générale du 3 juin 2006, les associés ont nommé Mme [F] comme gérante de cette société. Le 1er janvier 2007, M. [K] a été engagé en qualité d'acheteur-vendeur par la société AMPOULE-LEDS.FR dont le siège social se trouve à [Localité 4] (70). À compter du 1er octobre 2010, il est devenu responsable d'exploitation. Du 30 mars 2012 au 30 septembre 2013, M. [K] et Mme [F] ont été cogérants de la SARL AMPOULES-LEDS.FR. Aux termes d'une délibération d'une assemblée générale du 30 juillet 2013, M. [K] a démissionné de ses fonctions de co-gérant. Le couple s'est séparé le 2 octobre 2013. Le 1er juillet 2014, la société AMPOULE-LEDS.FR et M. [K] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (81 heures et 40 minutes par mois)pour occuper un poste de responsable d'exploitation. Le 16 mars 2015, Mme [F] a démissionné de ses fonctions de cogérante, sans toutefois procéder aux formalités. M. [K] est venu s'installer en HAUTE-VIENNE en février 2016. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de VESOUL a placé la SARL AMPOULES-LEDS.FR en redressement judiciaire, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 13 février 2018, Maître [E] [C] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2018, Maître [C] ès qualités a adressé à M. [K] une convocation pour un entretien préalable à un licenciement pour motif économique pour le 26 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 février 2018, Maître [C] ès qualités a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique,'sous réserve de l'existence d'un véritable contrat de travail en cours et de l'existence d'un lien de subordination'. ==0== Considérant que c'est à tort que le mandataire liquidateur ne lui a pas reconnu le statut de salarié de la société AMPOULE-LEDS.FR, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 22 février 2019. Par jugement du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a : - dit et jugé que le contrat de travail entre M. [K] et la société AMPOULE-LEDS.FR n'est pas établi ; - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [K] à rembourser à la liquidation judiciaire de la société AMPOULE-LEDS.FR prise en la personne de Maître [C], les salaires perçus pour la période des mois de février 2015 à janvier 2017 et de mars 2017 à octobre 2017 pour la somme de 98 722,56 € brut ; - condamné M. [K] à payer à la liquidation judiciaire de la société AMPOULE-LEDS.FR prise en la personne des Maître [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 6 février 2020 devant la cour d'appel de LIMOGES. Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal de commerce de VESOUL, saisi sur requête du procureur de la République de VESOUL du 28 février 2020 afin que soit étendue la procédure collective à M. [K] et à Mme [F] et prononcée une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale. Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de VESOUL a prononcé à l'encontre de M. [K] et de Mme [F] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale pour une durée de 6 années. Sur appel par M. [K], la cour d'appel de BESANÇON a confirmé ce jugement par arrêt du 8 février 2023, la durée de l'interdiction de gérer étant seulement ramenée à 3 années. Dans ces motifs, la cour n'a pas reconnu M. [K] comme gérant de fait de la société AMPOULE-LEDS.FR. Parallèlement, le conseiller de mise en état de la cour d'appel de LIMOGES a, par ordonnance du 8 mars 2023, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON , devenu définitif suivant certificat de non pourvoi du 27 avril 2023. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 octobre 2023, M. [U] [K] demande à la cour, faisant droit à son appel, de : - dire et juger son appel recevable et bien-fondé ; - constater que la cour d'appel de BESANÇON, par arrêt du 8 février 2023, a considéré que la gestion de fait de la société AMPOULE-LEDS.DR qui lui était reprochée n'était pas caractérisée et que la réalité de son contrat de travail avec la société AMPOULE-LEDS.FF n'a pas été contestée ; - dire et juger qu'il a bien eu la qualité de salarié de la société AMPOULE-LEDS.FR; - réformer en tous points le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, - ordonner si besoin l'audition devant la juridiction de céans de Mme [F] ; - en tout état de cause, dire et juger qu'il était bien salarié de la société AMPOULE-LEDS.FR ; - dire et juger que la société AMPOULE-LEDS.FR ne lui a plus donné accès aux codes lui permettant d'exercer ses fonctions à distance ; - en conséquence, dire et juger qu'il n'était pas en absence injustifiée ; - dire et juger que Maître [C], ès qualités, n'a pas fait le nécessaire pour que les sommes dues à M. [K] en exécution de son contrat de travail puissent être prises en charge par l'AGS ; - dire et juger qu'il y aura lieu à la prise en charge des sommes dues par l'AGS ; - condamner la société AMPOULE-LEDS.FR, représentée par son liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes suivantes : * rappel de salaires sur la période de 2015 à 2017 inclus : 20 424,12 € brut, soit 16 566 € net, * rappel de salaires au titre des absences injustifiées : 18 412,22 € brut, soit 14 934,15 € net, * indemnité compensatrice de préavis : 14 051,92 € brut, soit 11 397,51 € net, * indemnité de congés payés : 11 175,75 € brut, soit 9 064,65 € net, * indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 2 042,41 € brut, soit 1 636,17 € net, * indemnité de licenciement : 4 884,20 € brut, soit 3 961,57 €, * indemnité compensatrice d'engagement de confidentialité : 38 812,68 € brut, soit 31 480,96 € net ; - condamner la société AMPOULE-LEDS.FR, représentée par son mandataire liquidateur, à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paye manquants sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner la même à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du non-paiement des salaires et de l'absence de délivrance des documents de fin de contrat ; A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré qu'il n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail le liant à la société AMPOULE LEDS.FR et l'a condamné à rembourser à la liquidation judiciaire les salaires perçus, ce ne pourrait être que pour la période de mars 2015 à janvier 2017 et mars 2017 à octobre 2017 ; En tout état de cause, condamner Maître [C], ès qualités, aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. M. [K] conteste avoir eu qualité de gérant de fait ou de droit de la SARL AMPOULES-LEDS.FR. Il soutient qu'il avait la qualité de salarié au regard de la fourniture d'un travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination. Il soutient dès lors être fondé à obtenir les droits et indemnités de rupture en découlant. En outre, la rémunération qu'il a perçue était légitime au regard des tâches effectuées et de la réalité du contrat de travail. Il fait valoir que la cour d'appel de BESANÇON n'a prononcé une interdiction de gérer à son encontre qu'en raison des manquements commis en sa qualité de gérant de la société EXPEDILED, seule Mme [F] ayant été reconnue comme gérante de la société AMPOULE-LEDS.FR. Il explique ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des salaires dûs. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 octobre 2023, Maître [E] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMPOULE-LEDS.FR, demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner, reconventionnellement, à lui verser, ès qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - le débouter de ses demandes telles qu'elles sont chiffrées, notamment au titre des dommages-intérêts, de la demande de contrepartie à la clause d'engagement de confidentialité, à celle relative à la détermination de son salaire de référence et à la période concernée ; - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 98 722,56 € ; - le condamner, de plus, à payer à Maître [C], ès qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [C] ès qualités soutient qu'aucun lien de subordination n'existait entre la société AMPOULE-LEDS.FR et M. [K], ce dernier ne pouvant se prévaloir de la qualité de salarié de cette société, alors qu'il en était en réalité le gérant de fait et qu'il a indûment perçu une rémunération dont le mandataire sollicite la restitution. A titre subsidiaire, le montant du salaire de M. [K] ne peut être basé sur le contrat du 1er juillet 2014 dont celui-ci essaye de se prévaloir, la prime mentionnée étant exorbitante et injustifiée et M. [K] ne justifiant pas en tout état de cause de la réalité des périodes d'activité. Aucun élément ne justifie la contrepartie à la clause d'engagement de confidentialité, la société ayant été liquidée, ni l'allocation de dommages-intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral. À titre subsidiaire ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2023 le CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : - déclarer M. [K] mal fondé en son appel ; - confirmer le jugement entrepris ; - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, rappeler que le litige se trouve régi par les dispositions de 'article L 625-1 du Code de commerce ; - en tirer toutes conséquences de droit ; - lui donner acte de ce qu'il ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit . - lui donner acte de ce qu'il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, qui reste définie par les dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L.3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D 3253-5 du code du travail ; - lui donner acte de ce qu'il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail; - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des 3 plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ; A titre infiniment subsidiaire, - statuer ce que de droit sur les demandes de M. [K] ; - exclure de la garantie de l'AGS les dommages et intérêts sollicités, sauf, à titre encore plus subsidiaire, à en minorer le quantum ; - statuer ce que de droit pour le surplus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR CE, I Sur la qualité de M. [K] : salarié ou dirigeant de fait de la SARL AMPOULES-LEDS.FR Le dirigeant de fait est celui qui, en toute indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction. La reconnaissance de la qualité de salarié exige la réunion des conditions cumulatives suivantes : ' une prestation de travail effective et réelle requérant des compétences techniques, ' une rémunération, ' l'existence d'un lien de subordination à l'égard de son employeur. En l'espèce, M. [K] disposait d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, le liant à la SARL AMPOULES-LEDS.FR, en qualité de responsable d'exploitation, ses missions étant définies comme la gestion du personnel, la recherche de produits d'éclairage, la négociation des achats et volumes de produits d'éclairage destinés au site internet de l'entreprise. Ce contrat prévoyait une rémunération de 1 077,23 € brut par mois et une indemnité de confidentialité de 2 002,23 € par mois. Il a perçu effectivement cette rémunération jusqu'en octobre 2017comme en témoignent ses fiches de paye (avec une augmentation de l'indemnité à compter de janvier 2017). Il existe donc une présomption de l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de M. [K] et donc de sa qualité de salarié. En conséquence, il appartient à Maître [E] [C] ès qualités et au CGEA de [Localité 5] de rapporter la preuve contraire, c'est-à-dire la qualité de dirigeant de fait de M. [K]. Ainsi, ils se prévalent des courriers de M. [K] des 17 novembres et 28 novembre 2017 aux termes desquels ce dernier conteste que Mme [F] ait révoqué sa démission du 16 mars 2015 et il revendique la gérance à son profit en lieu et place de cette dernière. Mais, il ne s'agit là que d'une déclaration d'intention de M. [K], insuffisante pour démontrer sa qualité de gérant dans la mesure où précisément cette qualité lui est contestée. S'il revendiquait cette qualité, c'est qu'il n'en disposait pas. D'ailleurs, dans la lettre du 17 novembre 2017, il s'est plaint auprès de Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire, que Mme [F] gérait seule l'entreprise de manière autoritaire, qu'elle lui avait retiré ses missions et tenté de ne plus lui verser son salaire à compter de juillet 2016, ce qui caractérise un lien de subordination et donc un statut de salarié. Concernant la rémunération de M. [K] à hauteur de 1 077,23 € brut pour 81 heures et 40 minutes par mois et 2 002,23 € par mois au titre de son engagement de confidentialité, elle n'est pas exorbitante au regard de la qualification de M. [K], employé au statut cadre niveau 8, et des résultats de la SARL AMPOULES-LEDS.FR entre 2014 et 2016. Si M. [K] disposait d'une carte professionnelle auprès de la Caisse d'Epargne lui permettant d'engager la SARL AMPOULES-LEDS.FR, force est de constater que l'usage de cette carte lui a été conféré le 5 février 2014 par la SARL AMPOULES-LEDS.FR représentée par Mme [F] en sa qualité de gérante qui a signé l'acte. De plus, cette dernière a attesté que M. [K] était autorisé à engager les fonds de la société dans le cadre de sa mission d'achat de marchandises pour le compte de la société ou pour les besoins du compte courant d'associé et que tout autre achat d'importance nécessitait son accord préalable, d'autres salariés de l'entreprise étant également habilités à engager des fonds pour l'acquisition de fournitures et de matériels. L'usage de cette carte était donc réservé aux besoins courants de l'entreprise. En outre, s'il a eu procuration sur un compte 0902062R025 auprès de la Banque Postale, cela a cessé au 2 mai 2016. Si M. [K] était propriétaire du nom du domaine, cet élément ne caractérise pas un acte de gestion, de direction ou de représentation de la société, nécessaire à la qualification de gérant de fait. De même, le fait que M. [K] ait télétravaillé ne caractérise pas une gestion de fait, alors même que la vocation de cette société était un commerce via internet. Maître [C] ès qualités et le CGEA invoquent également le fait que M. [K] donnait des ordres aux salariés. Mais, dans le mail du 28 novembre 2017 dont ils se prévalent, M. [K] rappelle à des salariés qu'il est leur supérieur hiérarchique et qu'il n'a pas besoin d'invoquer un quelconque mandat de gérant pour leur demander de collaborer avec lui, ce qui implique qu'il n'était pas considéré comme tel. Effectivement, M. [K], en sa qualité de salarié, pouvait être le supérieur hiérarchique d'autres salariés, sans avoir la qualité de gérant. Par ailleurs Maître [C] ès qualités et le CGEA ne rapportent pas la preuve que M. [K] ait embauché, sanctionné ou licencié un salarié. Au total, ils ne justifient d'aucun élément établissant un acte précis et concret de direction, de gestion ou de représentation de la SARL AMPOULES-LEDS.FR par M. [K]. De son côté, M. [K] démontre que Mme [F] a pu lui supprimer ses accès au site Internet de la société (mail du 6 juillet 2016) et aux informations comptables et qu'elle lui a supprimé sa mission auprès des salariés et des fournisseurs (cf courrier de réclamation de M. [K] du 19 juillet 2016), cette dernière ayant pouvoir à l'égard du salarié M. [M] [T], responsable informatique, disposant de droits administrateurs supérieurs à ceux de M. [K]. De plus, ce dernier produit des échanges de mails avec Mme [F] démontrant qu'elle lui donnait des ordres de réaliser certaines tâches en rapport avec ses attributions (cf mail du 15 septembre 2015, du 14 janvier 2016, du 27 janvier 2016, du 5 mars 2016, du 8 mars 2016, du 14 mai 2016...) : exemple :'Est-ce que tu peux rajouter plus de soldes pour qu'il y ait plus de ventes 'Met les gu10 coupe OR en soldes faut qu'on les fasse on en a des tonnes', et elle en contrôlait l'exécution : - 'Est-ce -que tu as envoyé bien fait la newsletter sur les E 27 ' J'ai rien reçu du tout c'est normal '' réponse de M. [K] : 'Oui j'ai envoyé comme tu as demandé avec une remise sur les E27...'. Enfin, dans plusieurs courriers, M. [K] s'est plaint auprès de Mme [F] qu'elle ne lui payait plus son salaire et les heures supplémentaires, qu'elle le harcelait moralement, qu'elle lui avait notifié à tort une absence injustifiée, qu'elle lui avait retiré ses missions en 2016 (courriers des 7 et 8 mars 2017 à Mme [F] et au médecin-conseil) et que son licenciement économique était mal fondé (courrier du 6 novembre 2017), se plaçant ainsi sous le statut de salarié. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, Maître [C] ès qualités et le CGEA ne rapportent pas la preuve de l'exercice par M. [K] d'une gestion de fait de la SARL AMPOULES-LEDS.FR, alors que M. [K] rapporte la preuve de sa qualité de salarié. Le jugement sera donc infirmé. II Conséquences Maître [C] ès qualités doit être débouté de sa demande paiement de la somme de 98 722,56 € dirigée contre M. [K] au titre du remboursement des salaires perçus par M. [K]. 1) Sur la demande de rappel de salaires - Au titre de la reclassification M. [K] soutient qu'il a été rémunéré au niveau 7 de la classification prévue par la convention collective, alors que son contrat de travail indique qu'il est au niveau 8. Néanmoins, il ne produit aucun élément attestant de ses attributions. En outre, il n'a jamais émis la moindre contestation sur le paiement d'un salaire inférieur à sa classification. Il convient donc de considérer qu'il a accepté les termes de son contrat de travail, soit un paiement mensuel à hauteur de 1 077,23 € brut pour 81 heures 40 minutes de travail par mois. Il sera donc débouté de sa demande en paiement à ce titre. - Au titre des absences injustifiées M. [K] demande le paiement de ses salaires et indemnités de confidentialité sur la période de novembre 2017 à février 2018 inclus avec application de la reclassification, pour un montant total de 18'412,22 € brut, soit 14'934,15 € net, cette période étant située entre le redressement judiciaire du 7 novembre 2017 et la liquidation judiciaire du 13 février 2018. Il soutient que, sur cette période, il n'a pas été rémunéré pour absence injustifiée, alors qu'il était toujours à la disposition de son employeur. En effet, il dit que, depuis juin 2016, Mme [F] lui avait supprimé ses accès à internet et aux informations de l'entreprise, si bien qu'il était dans l'impossibilité de travailler, ce qui n'était pas de son fait. Sur ce, il convient de considérer qu'en raison du contexte familial extrêmement conflictuel qui existait alors entre M. [K] et Mme [F], aucun élément ne permet d'affirmer que M. [K] n'était pas effectivement en absence injustifiée pendant cette période, notamment l'attestation du 6 octobre 2022 de Mme [F] étant insuffisante pour ce faire. M. [K] doit donc être débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des absences injustifiées. 2) Sur les sommes dues au titre du licenciement - Sur l'indemnité de préavis M. [K] a droit à une indemnité de préavis d'une durée de trois mois du 28 février 2018 au 28 mai 2018. Selon les dernières fiches de paie de M. [K], son salaire était de 1 077,23 € brut par mois et l'indemnité mensuelle de confidentialité de 3 234,39 € par mois, soit un total de 4'311,62 € par mois et 12'934,86 € sur 3 mois. L'indemnité de préavis s'élève donc à la somme de 12'934,86 €. Il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMPOULES-LEDS.FR. - Sur l'indemnité légale de licenciement A la date du licenciement, M. [K] avait acquis une ancienneté de 3 années et 8 mois à la date du licenciement. Son salaire et indemnité mensuelle s'élevaient à la somme de 4'311,62 € sur les 3 derniers mois. Il a donc droit à une indemnité à ce titre de 3'233,71 € (4'311,62 € / 4 x 3) +718,6 (4'311,62 € / 4 x 8/12) = 3'952,31 € net en application des articles R. 1234 '2 et R. 1234'3 du code du travail, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMPOULES-LEDS.FR. - Sur les congés payés Sur la base d'une rémunération à hauteur de 4'311,62 €, M. [K] ayant acquis 68,5 jours de congés payés à la date du 27 mai 2018, terme du préavis, il a droit à la somme de 9'844,86 € brut (4'311,62 € x 68,5 / 30) qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMPOULES-LEDS.FR. - Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral M. [K] met en cause la responsabilité du mandataire judiciaire en ce qu'il ne lui a pas payé ses salaires, ne lui a pas remis les documents de fin de contrat, ni effectué de demande de prise en charge par le CGEA. Pour autant, M. [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute de Maître [C] ès qualités, considérant la situation complexe du statut de M. [K] au sein de la SARL AMPOULES-LEDS.FR dans un contexte de conflit familial ayant des répercussions sur la société. M. [K] doit donc être débouté de sa demande présentée à ce titre. - Sur l'indemnité compensatrice de l'engagement de confidentialité Maître [C] ès qualités ayant dispensé M. [K] d'exécuter son obligation de non-concurrence par courrier du 27 février 2018 lui notifiant son licenciement économique, il n'a droit en conséquence à aucun paiement de cette indemnité. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Il convient enfin de condamner Maître [C], ès qualités , à remettre à M. [U] [K] les documents de fin de contrat et les bulletins de paye manquants, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Le jugement sera déclaré commun et opposable au CGEA dans les limites de sa garantie. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Maître [C] ès qualités succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il doit être débouté de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 7 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que M. [U] [K] avait la qualité de salarié de part son contrat de travail du 1er juillet 2014 ; DEBOUTE Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMPOULES-LEDS.FR les créances suivantes de M. [U] [K] : - 12'934,86 € au titre de l'indemnité de préavis, - 3'952,31 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 9'844,86 € brut au titre des congés payés ; CONDAMNE Maître [E] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, à remettre à M. [U] [K] les documents de fin de contrat et les bulletins de paye manquants ; DEBOUTE M. [U] [K] du surplus de ses demandes ; DIT ET JUGE le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 5] ; CONDAMNE Maître [E] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 625-1 du Code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ec5a5bbe450008b2ce76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel