Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec6f5bbe450008b2ce7c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM6A AFFAIRE : M. [U] [G] C/ S.A.R.L. MIROITERIE RAYNAUD GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Christophe BIAIS, Me Elsa MADELENNAT, le 11-01-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une décision rendue le 06 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : S.A.R.L. MIROITERIE RAYNAUD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1996, M. [U] [G] a été engagé en qualité de VRP par la société MIROITERIE RAYNAUD pour vendre des stores, des systèmes d'occultation et de fermeture ainsi que des menuiseries pour les particuliers et industries. Il était rémunéré par des commissions calculées sur son chiffre d'affaires. Par avenant en date des 4 et 28 juin 2007, il a été convenu entre les parties que M. [G] bénéficierait d'une rémunération brute mensuelle minimum garantie de 3000 €. Du 15 novembre 2016 au 30 avril 2019, il a été en arrêt de travail pour longue maladie. Le 5 avril 2019, le médecin du travail a informé la société MIROITERIE RAYNAUD que, suite à un examen médical du même jour, M. [G] reprendrait son travail le 3 mai 2019 à temps partiel thérapeutique sans restriction. Ainsi, suite à la visite de reprise du 9 mai 2009, M. [G] a rejoint la société MIROITERIE RAYNAUD dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 16 novembre 2019, puis à temps plein à partir du 17 novembre 2019, sous réserve du travail partiel du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19. Par avenant en date des 8 et 22 juillet 2019, ses horaires de travail à mi-temps avaient été précisés. Il a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 23 juin 2020. Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [G] avec dispense d'obligation de reclassement, considérant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juillet 2020, la société MIROITERIE RAYNAUD a convoqué M. [G] à un entretien préalable à son licenciement, entretien prévu le 10 août suivant. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 août 2020, la société MIROITERIE RAYNAUD a licencié M. [G] au motif suivant : 'impossibilité pour l'entreprise de procéder à votre reclassement, à la suite de l'inaptitude constatée par le médecin du travail'. ==0== Contestant son licenciement pour inaptitude en ce qu'il estime qu'elle trouve son origine dans des faits de harcèlement moral commis par la société MIROITERIE RAYNAUD à son encontre, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 18 mai 2021. Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a : - constaté l'absence de harcèlement moral à l'endroit de M. [U] [G] de la part de la société MIROITERIE RAYNAUD, de ses représentants ou de son personnel ; - constaté l'exécution de bonne foi par l'employeur du contrat de travail de M. [G] ; - dit que les pertes de salaire revendiquées par M. [G] ne sont pas imputables à la société MIROITERIE RAYNAUD ; - constaté le bien fondé du licenciement pour inaptitude à son emploi ; - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, irrecevables et mal fondées ; A titre reconventionnel, - condamné M. [G] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive ; - condamné M. [G] au paiement de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux entiers dépens. M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2023. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 octobre 2023, M. [U] [G] demande à la cour : - infirmer le jugement dont appel en tous points ; Et, statuant de nouveau, à titre principal, - dire que la société MIROITERIE RAYNAUD s'est rendue coupable de harcèlement moral à son égard et ce faisant ; - dire que son licenciement pour inaptitude résultant du harcèlement moral est nul ; - condamner la société MIROITERIE RAYNAUD à lui payer les sommes de : * 11 346 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; * 50 000 € au titre de l'indemnité de licenciement nul ; - dire que son indemnité de licenciement est d'un montant de 41 923,47 €, que la société MIROITERIE RAYNAUD lui a d'ores et déjà payé une somme de 37 155,03 € à ce titre et qu'elle reste donc redevable d'une somme de 4 768,44 € ; - condamner la société MIROITERIE RAYNAUD à lui payer les sommes de : * 27 230,43 € en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de commissionnement en raison de la perte de chiffre d'affaires découlant du harcèlement moral subi ; * 1 408,51 € en réparation du préjudice matériel résultant de la perte d'indemnités Pôle Emploi découlant de la perte de commissionnement en raison de la perte de chiffre d'affaires découlant du harcèlement moral subi ; Subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il n'a pas subi de harcèlement moral, - dire que son indemnité de licenciement est d'un montant de 41 923,47 €, que la société MIROITERIE RAYNAUD lui a d'ores et déjà payé une somme de 37 155,03€ à ce titre et qu'elle reste redevable d'une somme de 4 768,44 € ; En tout état de cause, - condamner la société MIROITERIE RAYNAUD à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [G] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul en ce qu'il trouve son fondement dans le harcèlement moral dont il a été victime de la part de la société MIROITERIE RAYNAUD, malgré ses nombreux avertissements. En effet, suite à sa reprise après un long arrêt maladie, elle n'a eu de cesse de lui faire grief des éléments en lien avec son mi-temps thérapeutique. Il a été privé de ses outils de travail, de sa clientèle, l'employeur sabotant de manière systématique son travail tout en le critiquant de manière infondée et répétée, situation ayant altéré sa santé physique et mentale. Ce harcèlement moral a mené à une perte de son chiffre d'affaires et donc de revenus issus des commissions dont il est fondé à obtenir l'indemnisation, de même qu'au titre de la perte d'indemnités Pôle Emploi. Subsidiairement, le quantum de son indemnité de licenciement devra être recalculée, l'employeur n'ayant pas appliqué le salaire de référence à prendre en compte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 novembre 2023, la société MIROITERIE RAYNAUD demande à la cour de : - prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et son rabat à la date de l'audience de plaidoiries ; - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive; Et, statuant à nouveau, - le ondamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire ; Reconventionnellement, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution. La société MIROITERIE RAYNAUD soutient que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [G] est fondé, ce dernier échouant à établir l'existence de faits de harcèlement moral, le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne pouvant suffire à justifier de telles affirmations. Au contraire, elle fait valoir que M. [G] avait adopté un comportement dénigrant à l'égard de sa direction après un arrêt de travail brutal et sans explication, M. [G] n'ayant donné aucune alerte quant à un éventuel mal-être. Il était également à l'origine d'un climat de tension dans l'entreprise, ainsi qu'en attestent de nombreux salariés. SUR CE, Il convient en premier lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 à la date de l'audience du 21 novembre 2023 afin d'admettre les nouvelles conclusions de la société MIROITERIE RAYNAUD en réponse aux nouvelles conclusions de M. [G] déposées le 10 octobre 2023, ce dernier ne s'y opposant pas. I Sur le harcèlement moral L'article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1152-3 du code du travail que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'. L'article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier l'existence d'un climat extrêmement conflictuel ayant existé entre M. [G], d'une part, et la direction et les salariés de la société MIROITERIE RAYNAUD, d'autre part, suite à son retour dans l'entreprise en mai 2019. M. [G] a émis différentes plaintes contre la société MIROITERIE RAYNAUD constituant selon lui un harcèlement moral à son égard. - M. [G] se plaint en premier lieu d'avoir était privé de ses outils de travail dès son arrivée. Concernant l'attribution de son bureau, il dit qu'il s'est vu attribuer en mai 2019 un petit box sans fenêtre, sans aération et sans téléphone. Néanmoins, la société MIROITERIE RAYNAUD produit des photos du show-room avec les trois bureaux des commerciaux attenants, dont un attribué à M. [G]. Il s'évince de ses photos que ces bureaux sont parfaitement avenants, utilisables et fonctionnels. De plus, M. [G] ayant été absent pendant deux ans et demi, il était légitime que son ancien bureau plus spacieux soit attribué à un autre salarié. M. [G] n'avait pas de téléphone fixe dans son bureau. Il s'en est plaint dans un mail du 24 juin 2019 auprès de Mme [P] (N+2 de M. [G]). La société MIROITERIE RAYNAUD indique que le problème a été résolu dès qu'il a été identifié. En effet, par courrier du 27 juin 2019, l'avocat de M. [G] a indiqué à la société MIROITERIE RAYNAUD que ce dernier a eu à sa disposition un téléphone dans son bureau le 25 juin 2019. En outre, M. [G] a bénéficié dès sa prise de fonction d'un téléphone portable neuf. Dans un mail du 18 mai 2020, soit un an après la prise de ses fonctions et peu avant son licenciement, M. [G] a demandé à Mme [P] attribution des clés et des codes d'accès à l'entreprise, ce dont disposaient les autres commerciaux et pas lui. La société MIROITERIE RAYNAUD reconnaît avoir omis de lui remettre les clés et les codes en mai 2019. Mais, dans son mail du 25 mai 2020, Mme [P] indiquait à M. [G] ne plus avoir de clés disponibles et donc en commander de nouvelles qu'elle lui remettrait avec les codes d'accès. Il convient de considérer sur ce point que, même si effectivement la société MIROITERIE RAYNAUD aurait dû pourvoir à cette attribution plus tôt, M. [G] n'a pas été empêché par ce fait de travailler pendant une année. S'agissant des outils informatiques, M. [G] n'a pu se connecter complètement que le 25 octobre 2019, l'espace occupé par M. [J] [F] sur la plate-forme informatique étant trop important (cf mail du technicien en date du 24 octobre 2019). Mais, il s'agit là d'un problème technique n'ayant pas affecté uniquement M. [G]. Concernant l'agenda partagé, il relève du pouvoir de direction de l'employeur d'imposer son utilisation. M. [G] ne peut donc faire aucun grief à la société MIROITERIE RAYNAUD à ce titre. Concernant la formation sur le logiciel Hercule Pro, M. [G] se plaint d'avoir découvert que ce logiciel était resté paramétré au nom de M. [J] [F]. Mais, le responsable de cette formation a indiqué à Mme [P] dans un mail du 4 juin 2019 que cela était sans incidence, l'absence d'un compte utilisateur au nom de M. [G] n'étant 'en aucun cas une cause de blocage et encore moins une malveillance de votre part vis-à-vis de monsieur [G]'. Le formateur indique par ailleurs que 'le niveau informatique n'a pas permis d'effectuer une formation poussée, nous avons donc abordé uniquement le côté simple de la création d'un client et d'un devis'. S'agissant de la formation Concept Alu, M. [G] ne rapporte pas la preuve que l'ordinateur mis à sa disposition n'ait pas été assez puissant. Si M. [G] se plaint de n'avoir pas eu à disposition les mêmes outils que ses collègues, cela est contredit par l'attestation de M. [V], technico-commercial qui indique que 'Il avait accès librement aux mêmes outils que nous utilisions quotidiennement afin, de le satisfaire, notre direction a commandé l'ensemble de ces mêmes outils qui sont restés emballés dans son véhicule professionnel'. Au total, il convient de considérer que, si l'accueil de M. [G] n'a pas été optimal au sein de la société MIROITERIE RAYNAUD, cela s'explique en grande partie par la période de congés de plusieurs salariés en raison des ponts du mois de mai. En tout état de cause, la société MIROITERIE RAYNAUD lui a fourni une voiture, un bureau, un téléphone portable, un ordinateur, ce qui lui permettait de travailler normalement. De plus, elle a mis en place pour lui des formations nécessaires, puisqu'il avait été absent pendant deux années et demi. Si des malentendus ont pu avoir lieu sur les dates et l'organisation de ces formations, il convient de noter la volonté de la société MIROITERIE RAYNAUD de former M. [G] à ses nouvelles attributions. - Sur la différence de traitement par rapport aux autres salariés - M. [G] se plaint que, par la suite, il a été privé de sa clientèle, en se fondant sur des attestations de clients indiquant que la standardiste ne prenait pas de rendez-vous en ce qui le concerne. La société MIROITERIE RAYNAUD a réparti les contacts clients entre les commerciaux dans une note du 23 mai 2019. Il y était notamment indiqué en ce qui concerne les vérandas que de nouvelles règles de répartition seraient émises après la formation de M. [G] chez Concept Alu, ce qui est cohérent, ce dernier ayant besoin d'une formation. Il était également cohérent que les clients ayant précédemment été en contact avec un commercial soit affectés à ce commercial. Il existait une règle particulière concernant M. [G] au sujet de l'identification du client, ce dernier ne participant pas à l'agenda partagé, mais ayant sollicité une fiche client adressée par mail. Cette répartition ne fait pas apparaître de différence de traitement entre les salariés. La société MIROITERIE RAYNAUD démontre également que pendant sa période de travail à temps plein de novembre 2019 à février 2020, il bénéficiait d'une liste de contacts équivalente à celle de ses collègues. Sur les 30 devis acceptés, le devis moyen s'est élevé à la somme de 6 653 €, ce qui contredit l'affirmation de M. [G] selon laquelle on ne lui attribuait que des contacts à faible potentiel. En outre, dans un mail du 14 octobre 2019, Mme [W] [O] (N + 1 de M. [G]) indique que sur demande de M. [G], elle a demandé à la standardiste de ralentir la cadence des contacts donnés à ce dernier afin qu'il puisse honorer convenablement l'ensemble des rendez-vous déjà confiés et établir les devis correspondant sans retard. M. [G] ne peut donc pas dire qu'il a été privé de sa clientèle. M. [G] se plaint également de ne pas avoir pu accéder à son fichier clients (cf courrier de son avocat du 27 juin 2019). La société MIROITERIE RAYNAUD ne conteste pas ce fait, mais l'explique par l'attitude vindicative de M. [G] qui a entraîné la méfiance de l'employeur à son égard. Dans un mail du 25 mai 2020, Mme [P] lui indique que si la société était prête à lui fournir cet accès en juin 2019, ce n'était plus le cas en mai 2020 eu égard à son attitude qui avait conduit à un climat d'extrême tension dans l'entreprise, ce qui est confirmé par les salariés de la société MIROITERIE RAYNAUD qui ont attesté. - M. [G] se plaint également qu'une réunion du 9 juin 2020 aurait été annulée sans qu'il en soit prévenu et n'avoir été averti que la veille de l'annulation d'un déplacement du 10 au 12 juin 2020. Mme [O] lui a répondu par mail du 8 juin 2020 qu'en raison du Covid, il était évident que le congrès du 10 au 12 juin 2020 était annulé. En revanche, elle a reconnu qu'elle n'avait pas averti M. [G] de la formation Ehret annulée la veille : 'Là aussi je n'ai pas fait mon travail de t'en informer entre-temps. Le commercial Ehret ne t'as pas mis en copie du report et j'avoue ne pas avoir fait attention. Elle est reportée le 25 juin à 10h30". Mais, il s'agit là d'un fait isolé. M. [G] se plaint encore de ne pas avoir été invité à une réunion informelle des commerciaux le 16 mars 2020. Mais, Mme [P] lui a répondu le même jour que cette réunion était informelle à l'initiative des commerciaux suite à l'annonce du confinement et du départ de Mme [W] [O]. Cette réunion était donc impromptue. Il apparaît ainsi des difficultés d'intégration de M. [G] au sein de l'équipe des commerciaux. M. [G] se plaint encore d'un défaut de communication sur la reprise du travail après le Covid, en ce qu'il n'a pas été informé que l'entreprise serait désormais fermée les vendredis, qu'une réunion de travail pour les commerciaux aurait lieu les mardis et une autre les lundis pour accueillir les nouveaux salariés. Mais, dans un mail du 25 mai 2020, Mme [P] lui a indiqué qu'il avait été informé de la fermeture du vendredi par SMS le jeudi précédent. En tout état de cause, elle soulignait que, de par sa qualité de VRP, il avait pu entrer dans l'entreprise le vendredi et organiser son travail librement. Concernant l'accueil du lundi matin, ces réunions concernaient selon la société MIROITERIE RAYNAUD essentiellement les salariés non sédentaires qu'il fallait rencontrer au sujet du Covid à l'embauche, M. [G] n'étant pas concerné. Les réunions du mardi matin se tenaient avec les chefs de service et non les commerciaux. M. [G] n'était pas davantage concerné. - Enfin, il ne peut pas être soutenu que la société MIROITERIE RAYNAUD ait asphyxié financièrement M. [G]. Elle lui a simplement demandé de pouvoir établir sa fiche de paie avec un décalage d'un mois entre la date des prises de commandes et leur commissionnement, comme pour ses autres collègues, eu égard aux contraintes liées aux déclarations à l'URSSAF, ce qu'il a refusé. Elle a également souscrit un contrat de prévoyance pour compléter le mi-temps thérapeutique de M. [G] de mai 2019 à novembre 2019. Enfin, il a perçu des indemnités de chômage partiel et des revenus pendant la crise du Covid. La différence de traitement alléguée par M. [G] qui serait constitutive d'un harcèlement moral n'est donc pas démontrée par M. [G]. - Sur les reproches de la société MIROITERIE RAYNAUD à l'égard de M. [G] S'agissant des masques de protection face au covid, Mme [P] n'a pas accusé M. [G] de vol lorsqu'il a emporté une boîte de 50 masques, mais elle lui a seulement dit, dans un mail du 4 mai 2020, qu'elle trouvait cela anormal dans la mesure où il était très difficile de se procurer des masques à cette époque. M. [G] a d'ailleurs déposé une main courante le 6 mai 2020 contre la société MIROITERIE RAYNAUD pour l'avoir accusé à tort de vol, ce qui n'a pas eu pour effet d'apaiser les tensions. S'agissant du mail du 15 avril 2019 dans lequel Mme [O] a confié à Mme [P] que l'arrivée prochaine de M. [G] serait un problème : 'Même si une entreprise est faite d'hommes et de femmes qui viennent et repartent, il existe des personnes dangereuses qui sont particulièrement douées pour détruire les autres. Je pense sincèrement que [U] en fait parti'. Mais, ce mail a été adressé avant que M. [G] n'arrive dans l'entreprise. Il ne peut donc pas en arguer pour justifier d'un harcèlement moral. De plus, elle posait des questions légitimes sur sa nécessaire formation, sur l'organisation d'un mi-temps pour un commercial et la répartition des contacts clients avec les trois autres commerciaux. Par ailleurs, il est légitime pour un employeur de s'étonner qu'après 20 ans ancienneté, un salarié quitte l'entreprise du jour au lendemain sans l'en informer ni avant ni après, même si cela est pour raison médicale (cf mail de Mme [P] du 17 mai 2019). M. [G] ne peut donc pas en faire grief à la société MIROITERIE RAYNAUD. Au total, si les qualités professionnelles de M. [G] sont indéniables et attestées par de nombreux clients, les salariés de la société MIROITERIE RAYNAUD ont de leur côté témoigné de façon quasi unanime que M. [G] a créé des tensions dans l'entreprise adoptant avec la direction et ses collègues une attitude suspicieuse, arrogante et agressive, alors que l'ambiance était auparavant chaleureuse et familiale. Un salarié dit avoir constaté immédiatement un harcèlement continuel de Mme [P] et de Mme [O] de la part de M. [G] qui se traduisait par des mails de reproches permanents, une contradiction permanente et non constructive, ce qui est effectivement attesté au dossier. En outre, il convient de noter que si M. [G] a saisi le CSE le 15 avril 2020 de ses difficultés, il n'a pas accepté de rencontrer les membres du CSE qui lui proposaient un entretien à ce sujet (cf CSE du 18 juin 2020). De même, ni l'inspection du travail, ni le médecin du travail n'ont alerté la société MIROITERIE RAYNAUD d'une situation de harcèlement moral commis à l'égard de M. [G]. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun harcèlement moral n'est établi à l'encontre de la société MIROITERIE RAYNAUD à l'égard de M. [G]. M. [G] sera donc débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement nul et de ses demandes en paiement corrélatives. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. II Sur le calcul de l'indemnité de licenciement L'article L 1234-9 du code du travail dispose que : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. L'article R 1234-1 du code du travail prévoit que : 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'. L'article R 1234-2 du même code que : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. L'article R 1234-4 : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. Pour les salariés occupés successivement à temps plein puis à temps partiel , l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi. L'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement doit être calculée, selon la règle la plus favorable pour le salarié, à partir du salaire des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail (Cass. soc., 23'mai 2017, n°'15-22.223). Le licenciement est en date du 17 août 2020 et son dernier arrêt de travail date du 23 juin 2020. En conséquence, ne peut pas être prise en considérant la période de novembre 2015 à octobre 2016, telle que sollicitée par M. [G]. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que l'indemnité légale de licenciement due à M. [G] était justement évaluée à la somme de 37 572,37 €. M. [G] doit donc être débouté de sa demande en paiement à hauteur de 4 768,44 €. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MIROITERIE RAYNAUD M. [G] s'estimant victime de harcèlement moral, il était en droit d'engager une action à ce titre contre la société MIROITERIE RAYNAUD quelqu'en soit l'issue, sans qu'il soit démontré un abus. Il convient en conséquence de débouter la société MIROITERIE RAYNAUD de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [G] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la société MIROITERIE RAYNAUD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 et DIT que la clôture est fixée à la date du 21 novembre 2023 ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 6 décembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [G] à payer à la société MIROITERIE RAYNAUD la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la société MIROITERIE RAYNAUD de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [U] [G] ; CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la société MIROITERIE RAYNAUD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1234-9 du code du travail dispose quearticle L 1152-1 du code du travail dispose quearticle 1240 du code civil pour procédure abusivearticle L 1152-3 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ec6f5bbe450008b2ce7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel