Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec755bbe450008b2ce80
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00176 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINPE AFFAIRE : M. [W] [G] C/ S.A.S. CENTRE LAB PLP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Thierry DUGAST, Me Philippe LEFAURE, le 11-01-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [W] [G] né le 05 Janvier 1988 à [Localité 2] (03), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une décision rendue le 13 JANVIER 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE GUERET ET : S.A.S. CENTRE LAB, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thierry DUGAST de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : La SAS CENTRE LAB exerce une activité de développement et de fabrication de produits hospitaliers. C'est la convention collective de la Pharmacie qui s'applique. M. [G] a été engagé par la société TERALI, aux droits de laquelle vient la société CENTRE LAB, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 22 avril 2016 en tant que responsable contrôle qualité. Par une lettre remise en main propre le 14 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 22 décembre suivant. Il lui était également précisé qu'à compter de ce jour, il était dispensé de toute activité et présence dans l'entreprise avec un maintient de rémunération. A la date de la rupture de son contrat de travail, M. [G] percevait un salaire brut mensuel de 2.800€, outre une prime d'ancienneté de 99,57 €. Le 28 décembre 2020, M. [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. L'employeur indiquait dans la lettre de licenciement que la 'situation d'insuffisance professionnelle ralentit et donc pénalise l'activité de la société sur le périmètre qui [le] concerne et crée des tensions aussi improductives que chronophages', précisant que le salarié n'avait 'pas été en mesure de redresser la situation malgré [les] multiples mises en garde et demandes'. Contestant son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret par une demande déposée le 22 juin 2021. Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Guéret, a : - dit le licenciement de M. [G] fondé ; - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société CENTRE LAB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux entiers dépens. M. [G] a fait appel de la décision le 22 février 2023. Aux termes de ses écritures du 17 mars 2023, M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau : - d'annuler son licenciement : - condamner la société CENTRE LAB à lui payer les sommes suivantes : * 34 800 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 5 800 € de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ; * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, la procédure n'ayant pas été respectée. Il expose que lors de la remise de sa convocation, il lui a été demandé de quitter son poste de travail et de restituer l'ensemble du matériel et codes d'accès, alors même qu'aucune faute ne lui était reprochée et sans qu'il y ait de mise à pied conservatoire, cette situation devant s'analyser comme un licenciement verbal. M. [G] explique que l'employeur a agi de façon vexatoire et l'a empêché de se défendre convenablement ; - son licenciement est également nul en ce qu'il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, M. [G] ayant informé l'employeur de sa situation à maintes reprises ; - les griefs évoqués à l'appui de la lettre de licenciement ne sont ni sérieux, ni caractérisés. Il rappelle ainsi que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir le bien fondé de son licenciement. Aux termes de ses écritures du 8 juin 2023, la société CENTRE LAB demande à la cour, à titre principal, de : - juger que l'appel interjeté par M. [G] n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à la réformation ou l'infirmation des dispositions du jugement entrepris ; - juger en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de M. [G] ; Très subsidiairement, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - en tant que de besoin, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, de : - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - à titre principal, la cour n'est saisie d'aucune demande, la déclaration d'appel de M. [G] étant privée d'effet dévolutif, faute pour lui d'y avoir indiqué les chefs de jugement critiqués ; - à titre subsidiaire sur le fond, qu'aucun harcèlement moral n'est constitué, la société démontrant au contraire avoir parfaitement accompagné son collaborateur. Sur ce point, elle précise que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est régulière, la société ne lui ayant en aucune façon demandé de restituer ses accès ni évincé de façon brutale ; - le licenciement de M. [G] est bien fondé, le motif d'insuffisance professionnelle étant parfaitement caractérisé. Elle expose que la lettre de licenciement énonce des éléments très précis auxquels M. [G] n'apporte aucune contestation sérieuse ou documentée, le salarié ayant été alerté dès septembre 2019 sur des problèmes de non-maîtrise du planning. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Par ailleurs, selon l'article 562 du code de procédure civile, ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Quant à l'article 901 du même code, relatif au contenu de la déclaration d'appel, il impose à son auteur de mentionner « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible». En conséquence une déclaration d'appel qui ne mentionne pas ' les chefs du jugement expressément critiqués' ne saisit pas la juridiction et l'indication des seules prétentions faites sur le fond n'est pas de nature à régulariser le manquement à cette exigence procédurale. Dans une telle situation faute d'effet dévolutif la cour d'appel n'est pas saisie (Cass. Civ 2ème 30.01.2020 n°18-22.528 et idem 02.07.2020 n° 19-.16.954). C'est ce fondement textuel et jurisprudentiel qu'invoque la société CENTRE LAB pour considérer que la déclaration d'appel de M. [G] est privée d'effet dévolutif, faute pour lui d'y avoir indiqué les chefs de jugement critiqués. Aucune observations n'est présentée en défense sur ce point. Effectivement en l'espèce la déclaration d'appel faite par M. [G], ne détaille aucunement les chefs du jugement critiqués, et se contente de se référer à 'l'ensemble des dispositions du jugement rendu...' avant de présenter, très succinctement, une argumentation qui relève du fond et de se référer au 'maintien de ses demandes initiales'. A défaut de mention expresse des chefs critiqués du jugement, et faute de régularisation par une autre déclaration d'appel dans le délai imparti, étant observé que les conclusions de M. [G] ne contiennent pas davantage de précisions sur les chefs de jugement critiqués, il y a donc lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M. [G] et de déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer. L'équité commande de débouter la société CENTRE LAB de sa demande de condamnation de M. [G] à lui verser une indemnité de 3 000 au titre de ses frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [W] [G] le 22 février 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le conseil de Prud'hommes de Guéret ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CENTRE LAB de sa demande en paiement d'une indemnité ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ec755bbe450008b2ce80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel