Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec815bbe450008b2ce86
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 19/08134 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW3T Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 01 octobre 2019 RG : 2019j00868 SAS MGS C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.S. MGS ' TEK BOXING GYM, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 827 923 871, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B-310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 avril 2018, la SAS MGS Tek Boxing Gym (la société MGS) a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur la création d'un site internet commandé à la SARL DSL Communication, moyennant le règlement de soixante loyers mensuels de 240 euros HT (288 euros TTC). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé. Par courrier recommandé délivré le 28 mai 2019, la société Locam a mis en demeure la société MGS de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 26 juin 2019, la société Locam a assigné la société MGS devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir, notamment, le paiement de la somme de 16.790,40 euros en principal. Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - condamné la société MGS à payer à la société Locam la somme de 16.790,40 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation, - condamné la société MGD à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront payés par la société MGS à la société Locam, - ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution. La société MGS a interjeté appel par acte du 25 novembre 2019. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2020 fondées sur les articles 455 et 458 du code de procédure civile et les articles 1137, 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, la société MGS demande à la cour de : à titre liminaire, - prononcer l'annulation du jugement déféré pour défaut de motivation, à titre principal, - prononcer la nullité du contrat de création de site web pour vice de consentement et juger que celle-ci entraîne la nullité du contrat de location financière, à titre subsidiaire, - constater la mauvaise exécution du contrat par la société DSL Communication - prononcer la résolution du contrat de création de site, - constater l'interdépendance des contrats de création de site Web et de location financière souscrit le même jour entre elle et la société Locam, - prononcer la caducité du contrat de location financière, - condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 2.016 euros TTC, - à titre plus que subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qui l'opposera à la société DSL Communication, - condamner la société Locam à verser la somme de 2.500 euros au titre du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens comprenant celle de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1137 et 1231-1 du code civil et les articles 14, 378 et 455 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de : - dire non fondé l'appel de la société MGS, - la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société MGS à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 9 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016. Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation La société MGS fait valoir que : - en violation de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal de commerce s'est contenté de mentionner que 'la demande est fondée', sans autre motif et sans viser les pièces ni le fondement juridique et les moyens développés par le demandeur ; - en l'absence de comparution du défendeur, il appartenait au tribunal de ne faire droit à la demande que s'il l'estimait régulière, recevable et bien fondée, en application de l'article 472 du même code. La société Locam fait valoir que le jugement est motivé en ce qu'il mentionne le contrat servant de fondement à la demande, ainsi que la réception du bien et l'envoi d'une mise en demeure, de sorte que la nullité du jugement pour défaut de motivation n'est pas encourue. Sur ce, Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. En l'espèce, la société MGS n'a formé aucune contestation contre les demandes de la société Locam, étant non-comparante devant les premiers juges. Pour condamner la société MGS à payer à la société Locam la somme de 16.790,40 euros, en ce incluse la clause pénale de 10 %, le tribunal de commerce a retenu que la société Locam justifiait de la réception du bien objet du contrat par la société MGS et de l'envoi d'une mise en demeure. Il en résulte que, même succinctement, le jugement est motivé. Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du jugement. Sur la nullité de l'ensemble contractuel pour dol La société MGS fait valoir, au visa de l'article 1137 du code civil, que la société DSL Communication lui a fait signer plusieurs contrats mentionnant des durées différentes alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'engager sur soixante mois ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat de fourniture et création de site web entraînant la nullité du contrat de location financière. La société Locam fait valoir que : - la preuve de manoeuvres dolosives n'est pas rapportée ; - la société DSL Communication n'est pas dans la cause, de sorte qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, l'action en nullité pour dol ne peut prospérer. Sur ce, Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Et selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La société MGS invoque le dol en ce que la société DSL Communication lui a indiqué que les mensualités s'étaleraient sur six mois et non soixante, comme elle l'a découvert par la suite. Or, l'annulation du contrat en raison des manoeuvres de la société DSL Communication ne saurait être examinée en l'absence de ce contractant dans la cause. En l'absence d'annulation du contrat de création de site web, la caducité par voie de conséquence du contrat de location ne peut prospérer. Sur la résolution du contrat de site web et la caducité du contrat de location financière La société MGS fait valoir que : - à la livraison du site internet, elle s'est aperçu que certaines fonctionnalités importantes ne fonctionnaient pas, la société DSL Communication s'est contentée de réaliser un simple site vitrine qui n'est pas fonctionnel, ce que cette dernière a admis ; - il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts du fournisseur ; - les contrats de fourniture du site web et de location financière sont interdépendants, de sorte que la résolution du premier entraîne la caducité du second et la société Locam doit être condamnée à lui rembourser les loyers réglés de juillet 2018 à février 2019, soit la somme de 2.016 euros TTC. La société Locam fait valoir que : - la demande de sursis n'est pas fondée car aucune instance n'est engagée par la société MGS contre la société DSL Communication ; - la demande de résolution du contrat de fourniture de site web ne peut prospérer, en l'absence de la société DSL Communication dans la cause. Sur ce, Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la demande d'annulation du contrat de site web, la résolution judiciaire de ce contrat pour les manquements allégués de la société DSL Communication ne saurait être prononcée en l'absence de celle-ci dans la cause, conformément à l'article 14 du code de procédure civile précité. La caducité par voie de conséquence du contrat de location ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur la créance de la société Locam et la demande de sursis à statuer La société MGS fait valoir, à titre subsidiaire, que la société DSL Communication sera condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et que la cour ordonnera, dès lors, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elle engagera contre la société DSL Communication à cette fin, précisant qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation devant le tribunal de commerce et qu'elle ne peut donc pas appeler en la cause la société DSL Communication. Il résulte du contrat de location conclu le 8 avril 2018, que la fourniture du site internet avec application mobile était financée en soixante mensualités de 288 euros TTC. Le 5 juillet 2018, la société MGS a signé un procès-verbal de livraison et de conformité, et la société Locam justifie avoir réglé à la société DSL Communications une facture d'un montant de 10.463,22 euros pour la création du site internet et de l'application mobile. La société Locam a alors adressé à la société MGS une facture unique mentionnant un échéancier des loyers ainsi prévus, le 10 juillet 2018. Aux termes de la lettre de mise en demeure émise par la société Locam le 24 mai 2019 à l'égard de la société MGS, cette dernière n'a pas réglé les loyers de février, mars et avril 2019. En application de l'article 15 du contrat, le locataire défaillant est redevable des loyers impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %. Au vu de ces éléments, non contestés par la société MGS, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 16.790,40 euros, en ce incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. S'agissant de la demande de sursis à statuer formée par la société MGS afin de solliciter la garantie de la société DSL Communication, il n'y sera pas fait droit en l'absence de justification que la société MGS a effectivement assigné la société DSL Communication à cette fin. En tout état de cause, l'absence de sursis à statuer ne prive pas la société MGS d'une action en garantie contre le fournisseur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société MGS succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Rejette la demande d'annulation du jugement formée par la société MGS Tek Boxing Gym ; Rejette la demande de la société MGS Tek Boxing Gym en nullité pour dol du contrat de création de site internet, et la demande de caducité par voie de conséquence du contrat de location ; Rejette la demande de la société MGS Tek Boxing Gym en résolution pour mauvaise exécution du contrat de création de site internet, et la demande de caducité par voie de conséquence du contrat de location ; Déboute la société MGS Tek Boxing Gym de sa demande de condamnation de la société Location Automobiles Matériels à lui payer la somme de 2.016 euros TTC ; Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société MGS Tek Boxing Gym ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société MGS Tek Boxing Gym aux dépens d'appel ; Condamne la société MGS Tek Boxing Gym à payer à la société Location Automobiles Matériels la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 15 du contratarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile précité.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ec815bbe450008b2ce86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel