Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec915bbe450008b2ce8e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/00758 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2TE Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 15 novembre 2019 RG : 2018j380 SAS ST C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.S. ST inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro B 437 892 011, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocats au barreau de TULLE INTIMEE : S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mars 2017, la SAS ST a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat location portant sur un groupe électrogène fourni par la SASU Gelec, moyennant le règlement de trente-six loyers mensuels de 283,20 euros TTC (236 euros HT). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 17 mars 2017. Le groupe électrogène a été volé dans le week-end du 15 au 18 septembre 2017. La société ST a déclaré le vol à la société Locam le 20 septembre 2017. En réponse, la société Locam lui a indiqué que son assureur, la Camca, procédait à l'archivage du dossier au motif que les garanties ne s'appliquent pas pour un vol sans effraction. Par courrier recommandé du 27 décembre 2017 la société Locam a mis en demeure la société ST de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat puis a résilié le contrat. Par acte du 23 janvier 2018, la société Locam a assigné la société ST devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 9.625,77 euros. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - constaté que la société Locam a manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas la déclaration de sinistre auprès de l'assureur, - débouté la société ST de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société Locam, - condamné la société ST à verser à la société Locam la somme de 9.625,77 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2017, - débouté la société ST de sa demande d'indemnisation, - condamné la société ST à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société ST, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société ST a interjeté appel par acte du 28 janvier 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2020, la société ST demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Locam a manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas la déclaration de sinistre auprès de l'assureur, y ajoutant, à titre principal, - juger que le contrat de location litigieux sera résilié aux torts exclusifs de la société Locam, et qu'aucun loyer impayé ou aucune indemnité ne pourra lui être réclamée, à titre subsidiaire, - juger que le contrat litigieux a été résilié de plein droit suite au vol survenu entre le 15 et le 18 septembre 2017, - juger que du fait de la destruction totale de la chose louée par suite de cas fortuit, aucune somme ne peut lui être réclamée, en tout état de cause, - juger que la faute contractuelle commise par la société Locam l'a privé d'une chance d'être garantie par la Camca du vol du matériel objet du contrat, - condamner la société Locam à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance d'être garantie par la Camca du vol du matériel objet du contrat, - condamner la société Locam à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens avec droit de recouvrement pour ceux d'appel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de : - dire non fondé l'appel de la société ST, - la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris sauf en ses constatations, - condamner la société ST à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 9 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016. Sur la résiliation du contrat de location La société ST fait valoir que : - la société Locam n'a pas adressé la déclaration de sinistre à l'assureur la société CAMCA et cette omission constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; la société Locam n'établit pas que l'assureur aurait refusé de prendre le sinistre en charge ; ce refus de mobiliser le contrat d'assurance constitue une faute qui lui cause un préjudice, de sorte que la société Locam doit l'indemniser des sommes correspondantes ; - la société Locam a prononcé la résiliation du contrat en application de l'article 13 du contrat, alors qu'elle savait que le groupe électrogène avait été volé, de sorte qu'elle a agi de mauvaise foi ; les conditions générales du contrat lui sont inopposables car elles ne lui ont pas été communiquées lors de sa signature et la résolution du contrat ne peut être prononcée sur le fondement de l'article 1124 du code civil que pour inexécution grave, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - compte tenu des manquements contractuels de la société Locam, elle est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci ; - subsidiairement, en application de l'article 1722 du code civil, le bail est résilié de plein droit en raison du vol du bien, lequel peut être assimilé à sa destruction ; la société Locam n'est pas fondée à solliciter le paiement des loyers du fait de la destruction totale de la chose par cas fortuit. La société Locam fait valoir que : - elle n'a pas été défaillante dans la déclaration du sinistre, précisant qu'elle dispose d'un service interne dédié spécialement au traitement des sinistres selon la police souscrite auprès de la Caisse assurance mutuelle du Crédit agricole qui, comme elle, est une filiale à 100 % du Crédit agricole ; ce n'est pas auprès d'elle que la société ST doit contester le refus de prise en charge, mais auprès de la CAMCA ; - les conditions générales du contrat figurant au verso du contrat signé par la société ST lui sont opposables. Sur ce, Il résulte du contrat de location en date du 10 mars 2017, dûment signé par la société ST, qu'immédiatement au-dessus de la signature du président de la société ST est mentionnée la précision suivante : 'Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et verso, ainsi que la notice du contrat d'assurance bris de machine', de sorte que les conditions générales du contrat sont opposables à la société ST. Aux termes de celles-ci, l'article 10.12 prévoit que le locataire donne mandat irrévocable au bailleur qui l'accepte d'adhérer s'il en a convenance pour le compte du locataire au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit et dont les conditions ont été mises à la dispositions du locataire ou peuvent lui être adressées sur simple demande'. L'article 8 de la police d'assurance prévoit qu'en cas de sinistre, le locataire doit : - déclarer le sinistre à l'assureur dans un délai de huit jours, - informer la société Locam du sinistre dans les cinq jours. Il résulte de ces dispositions que la société ST ne peut reprocher à la société Locam un défaut de déclaration de sinistre auprès de l'assureur, quand cette obligation lui incombait. En tout état de cause, il résulte de l'échange d'e-mails produit aux débats que la société Locam a transmis la déclaration de sinistre à son assureur le 21 septembre 2017. La rapidité de la réponse de l'assureur, refusant le jour-même de prendre en charge le sinistre au motif que le vol avait été commis sans effraction, n'apparaît pas de nature à faire douter de la réalité de cette transmission, alors que, de surcroît, suite à l'échange d'e-mails du 21 septembre 2017, la société Locam a indiqué à la société ST, par e-mail du 25 septembre suivant, que l'assureur souhaitait des précisions complémentaires sur la nature des barrières de chantier, dès lors que la société ST indiquait que le vol avait été commis avec effraction. Il apparaît donc que l'assureur a bien été avisé par la société Locam et qu'un échange s'en est suivi pour déterminer si le vol avait été commis avec ou sans effraction. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit que la société Locam avait manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas la déclaration de sinistre auprès de l'assureur. En l'absence de faute contractuelle de la société Locam, la demande de la société ST tendant à la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de celle-ci ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef. Quant à la demande subsidiaire de résiliation de plein droit par application de l'article 1722 du code civil, cet texte dispose que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et il n'y a lieu à aucun dédommagement. Toutefois, les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société ST. Or, aux termes de l'article 10.2 , en cas de dommage affectant le bien, 'le locataire devra procéder à la remise en état du bien à ses frais exclusifs' et si le bien ne peut être réparé, alors le locataire devra soit remplacer à l'identique et à ses frais le bien dont la location continuera depuis le jour du sinistre selon les modalités prévues par le contrat, soit demander la résiliation du contrat de location en se portant acquéreur du matériel. Dans ce cas, le locataire sera tenu de régler au loueur, à titre de dommages-intérêts, une indemnité forfaitaire égale au montant des loyers restant à courir au jour de la résiliation. La société ST ne peut donc se prévaloir du vol du bien loué pour prétendre à une résiliation de plein droit du contrat de location, sans régler au loueur l'indemnité contractuelle prévue dans cette hypothèse. Sur l'indemnisation du préjudice de la société ST La société ST fait valoir que l'absence de diligences de la société Locam à l'égard de l'assureur lui a causé un préjudice de perte de chance qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros correspondant à l'ensemble des sommes d'abord réclamées par la société Locam. La société Locam fait valoir que le sinistre a fait l'objet d'un refus de couverture par la CAMCA, de sorte que la négligence qui lui est imputée n'a causé aucun préjudice à la société ST ; que la somme réclamée au titre de la perte de chance est supérieure à sa créance contractuelle et au montant maximal de l'indemnité qu'aurait reçu la société ST si l'assureur avait garanti le sinistre. Sur ce, La faute de la société Locam n'étant pas retenue, aucune perte de chance de la société ST ne saurait être indemnisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnisation. Aucun moyen n'est formé par les parties au titre de la somme allouée à la société Locam au titre du contrat, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société ST succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il convient de laisser à charge partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il constate que la société Location Automobiles Matériels a manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas la déclaration de sinistre auprès de l'assureur ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Location Automobiles Matériels n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; Rejette la demande de résiliation de plein droit du contrat de location formée par la société ST ; Condamne la société ST aux dépens d'appel ; Dit qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1722 du code civilarticle 1124 du code civil que pour inexécution grarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 13 du contratarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ec915bbe450008b2ce8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel