Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ecae5bbe450008b2ce9c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 20/02697 N° Portalis DBVX-V-B7E-M6ZL Décision du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône Au fond du 18 mars 2020 RG : 18/00737 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANT : M. [S] [W] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (DEUX-SEVRES) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas CHAN de la SELARL 4A, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMES : M. [B] [U] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (MARNE) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque: 2693 S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 8] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Holding Sefco détenait 5 600 actions de la SASU Sefco, ces deux sociétés étant dirigées par M. [W]. Le 19 mars 2012, M. [S] [W] a fait un prêt de 200 000 euros à M. [U], remboursable le 19 mars 2017. Le 19 mars 2012 était également conclue une convention de croupier entre M. [U], tant à titre personnel qu'en tant que président de la SASU en formation Tytouan, et M. [W], dans laquelle il était notamment prévu que cette société se porte acquéreur des titres de la société Sefco détenus par la société Holding Sefco et que M. [W] et la société Tytouan constituent une société en participation. Les associés de la société en participation déterminaient la part devant revenir à M. [W], ayant ainsi qualité de croupier, dans les bénéfices et le boni de liquidation de la société Sefco. Le même jour, M. [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de président associé de la société en formation Tytouan, s'est engagé à céder, jusqu'au 31 décembre 2020, les actions de la société Sefco qu'elle serait amenée à détenir. En effet, le 24 avril 2012, la société Holding Sefco a été placée en liquidation judiciaire et, M. [U], en qualité de dirigeant de la société Tytouan, a formulé auprès des organes de la procédure collective ouverte contre la société Holding Sefco, une proposition de rachat de l'intégralité des titres que cette dernière détenait de la société Sefco. Par ordonnance du juge-commissaire du 16 juillet 2012, la société Tytouan, représentée par M. [U], a ainsi acquis les 5 600 actions de la société Sefco. Le 10 juillet 2017, M. [W] a mis M. [U] en demeure de rembourser le prêt. Le 12 juillet 2018, M. [S] [W] a fait assigner M. [B] [U] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en paiement de la somme de 200 000 euros à titre principal, celle de 6 000 euros à titre de frais de recouvrement, outre intérêts à compter du 12 juillet 2017 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 août 2019, M. [U] appelait en intervention forcée la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de mandataire ad hoc de la société Tytouan. Il demandait en conséquence la condamnation de cette dernière société au paiement du prêt. Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a : - constaté la mise en cause de la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de mandataire ad hoc de la société Tytouan ; - constaté l'existence de trois conventions liées, entre M. [W], M. [U] et la société Tytouan, datées du 19 mars 2012 ; - « constaté l'application des conventions, le débiteur réel du prêt consenti à M. [W] et M. [U], est en réalité M. [W] » (sic) ; - débouté M. [W] de ses demandes ; - condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - condamné M. [W] aux entiers dépens ; - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions. Par déclaration transmise au greffe le 20 mai 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 19 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de : - Infirmer la décision déférée (Dire et juger que la convention de prêt du 19 mars 2012 conclue entre M. [W] et M. [U] est parfaitement valable, Dire et juger que celle-ci n'est pas incompatible avec les conventions de croupier et promesse unilatérale de vente d'actions datées du même jour) - A titre principal - condamner M. [U] à lui payer les sommes : * de 200 000 euros à titre principal, * de 6 000 euros au titre des frais de recouvrement, * correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, date de la réception de la mise en demeure de payer ; - débouter M. [U] de toutes ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire - condamner M. [U] à lui payer les sommes : * de 65.000 euros à titre principal, * de 1 950 euros de frais de recouvrement, conformément aux dispositions du contrat de prêt qui prévoit une indemnité forfaitaire de 3 % du montant à recouvrer ; * correspondant aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017, réceptionnée le 12 juillet 2017. - débouter M. [U] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - en tout état de cause : * condamner M. [U] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * condamner M. [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 novembre 2020, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté la mise en cause de la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de mandataire ad hoc de la société Tytouan ; - constaté l'existence de trois conventions liées entre M. [W], M. [U] et la société Tytouan, datées du 19 mars 2012 ; - « constaté que l'application des conventions, le débiteur réel du prêt consenti à M. [W] et M. [U], est en réalité M. [W] » ; - débouté M. [W] de ses demandes ; - condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux entiers dépens ; - en conséquence : - déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes, fins et prétentieux, en raison de l'estoppel, constitutif d'une fin de non-recevoir ; - au fond, à titre principal : - déclarer recevable l'intervention forcée de la société Tytouan, représentée par la société Actis mandataires judiciaires en garantie ; - prononcer l'absence de qualité de cocontractant de l'appelant à son égard, sur le fondement des contrats litigieux ; - prononcer le caractère occulte de la convention de croupier en date du 19 mars 2012 ; - ordonner la validité et la prévalence de la convention de croupier sur le contrat de prêt ; - à titre subsidiaire, « - prononcer le caractère réel du contrat de prêt litigieux ; - ordonner l'absence de remise de fonds litigieux au titre du contrat de prêt par l'appelant à M. [U] » (sic) ; - en tout état de cause : - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l'appelant à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, première instance et appel. Après avoir été avisé par le greffe, le 24 juillet 2020, de l'absence de constitution de la SARL Actis mandataire judiciaire, M. [W] lui a fait signifier, le 5 août 2020 et par procès-verbal de remise à personne morale, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Au vu de la signification de la déclaration d'appel à la SARL Actis mandataire judiciaire, défaillante, et conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité des demandes de M. [W] M. [U] soutient que les demandes de M. [W] sont irrecevables, lui reprochant de s'être contredit à son détriment pour avoir : - en première instance, rejeté en bloc la nature occulte de la convention de croupier litigieuse en vue d'obtenir sa condamnation au remboursement du prêt ; - admis en appel le caractère occulte de la contre-lettre signée par les parties, le 19 mars 2012. En réplique, M. [W] conteste avoir soutenu le caractère occulte de la convention de croupier en première instance. La cour relève, à l'examen des conclusions de première instance - auxquelles l'intimé se réfère au demeurant sans préciser exactement le passage lui permettant de soutenir l'existence du premier terme de la contradiction qu'il invoque - qu'il n'a pas été soutenu par l'appelant que la convention de croupier n'avait pas de caractère occulte. En outre, à l'admettre encore, il n'est pas fait démonstration de l'atteinte qui en serait résultée pour l'intimé à sa faculté de développer utilement des moyens de droit et de fait en réponse, ainsi qu'une telle contradiction lui aurait porté préjudice, notamment en l'empêchant de se défendre utilement. L'irrecevabilité invoquée n'est pas fondée. Sur la demande en remboursement du prêt À titre infirmatif, l'appelant fait valoir que l'acte de prêt n'indique pas que l'intimé aurait agi au nom et pour le compte de la société en formation SASU Tytouan et considère que ce dernier s'est bien engagé à titre personnel. Il estime justifier du versement des sommes, que l'intimé était tenu de rembourser le 19 mars 2017.Il indique que sur les 200 000 euros prêtés, M. [U] a apporté seulement 135 000 euros sur le compte courant d'associé de la société Tytouan et qu'un solde de 65 000 euros n'a pas été utilisé pour l'opération de rachat des titres de la société Sefco. Il en déduit que le tribunal ne pouvait considérer que la somme prêtée était consacrée au rachat de la société Sefco par la société Tytouan et que l'appelant était le véritable débiteur de la somme de 200 000 euros. Il soutient que la convention de croupier, enregistrée auprès des services fiscaux le 26 novembre 2012, est valable, même si elle est occulte. Il indique que M. [U] s'est engagé, par promesse unilatérale de vente du 19 mars 2012, à céder à l'appelant les titres de la société Tytouan, à leur valeur nominale au 31 décembre 2020. Il estime que ces trois conventions ne se contredisent pas et doivent être appliquées. Il estime que l'intimé a retiré des avantages du prêt personnel, tels que l'investissement dans la société Tytouan et l'acquisition des titres sociaux de la société Sefco, ainsi que d'être rémunéré en qualité de dirigeant de la société Tytouan. Il fait remarquer que l'intimé a disposé de la somme de 65 000 euros dont il a pu user à sa guise, tandis que le prêt a été consenti sans intérêts. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de l'intimé à lui rembourser la somme de 65 000 euros, ainsi que des frais de recouvrement et des intérêts à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017, reçue le 12 juillet 2017. À titre confirmatif, l'intimé soutient qu'il a contracté le prêt litigieux au nom et pour le compte de la société Tytouan, aux fins de rachat par cette dernière des actions de la société Sefco, en se servant des fonds prêtés par l'appelant. Il soutient que l'opération résultant des trois contrats conclus a été expressément construite dans le but de permettre à l'appelant de détenir à terme les titres de la société Sefco. Il fait valoir que c'est dans ce seul et unique objectif qu'il a constitué la société Tytouan. Il soutient que l'appelant était informé que l'intimé agissait au nom de la société Tytouan, l'engagement étant automatiquement repris par cette société. Il en déduit que l'acte de prêt doit être réputé comme ayant été souscrit par la société Tytouan et qu'il ne peut dès lors être personnellement tenu comme débiteur de l'appelant. Il fait valoir que la convention de croupier conclue visait en outre à ce que l'appelant bénéficie des éventuels gains que la société Tytouan allait potentiellement réaliser après avoir racheté la société Sefco, dont il était président. Il indique que la société Tytouan, qui avait pour seule activité la reprise de la société Sefco, n'a pas subsisté et n'a plus d'activité depuis 2015. Il considère qu'en raison de l'engagement de croupier, l'appelant ne peut se soustraire à son obligation de participer aux pertes et ainsi prétendre au remboursement de la somme demandée, sans vider la convention de croupier de son essence juridique. Il conteste à titre subsidiaire la remise des fonds et la preuve du versement. Sur ce, La cour rappelle que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [W] demande l'exécution du prêt souscrit par M. [U] le 19 mars 2012 (pièce n° 4 de l'appelant), ayant pour objet principal le remboursement de la somme de 200 000 euros, à échéance du 19 mars 2017. L'intimé se défend d'avoir souscrit ce contrat à titre personnel. Toutefois, si l'acte de prêt indique effectivement qu'il visait à permettre à la société Tytouan, alors en formation, de faire l'acquisition des titres de la société Sefco, M. [U] a souscrit ce contrat (p. 3) en son seul nom et sous sa signature apposée sous sa seule qualité patronymique. En outre, le même acte de prêt ne visait comme destinataire des fonds que l'intimé tout en précisant que le versement devait « lui permettre d'en consentir l'apport en compte courant au bénéfice de la société Tytouan de sorte que celle-ci soit en mesure de procéder au paiement du prix des actions de la société Sefco qu'elle se propose d'acquérir ». Ainsi, l'appelant ne peut être contredit lorsqu'il indique que les fonds ont été versés à l'intimé, puis sur un compte courant de la société Tytouan, et non directement à la société. Dans le même sens, la convention de croupier (p. 4), indique que les sommes ont été mises à disposition de la société Tytouan au moyen d'une avance en « compte-courant ». De plus, l'acte de prêt litigieux ne mentionne pas avoir été souscrit pour le compte de la société en formation Tytouan. Or, en application des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, qui régissent la reprise des engagements souscrits par les associés antérieurement à l'acquisition de la personnalité morale, en l'absence de cette mention expresse, il ne peut dès lors être considéré - comme le soutient l'intimé - que le prêt constitue un engagement pouvant être repris par la société Tytouan. Enfin, et contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelant justifie suffisamment (pièces n° 3 et 4) que, le 20 mars 2012, la somme de 200 000 euros a été versée à l'intimé. Il en résulte que les fonds, objet du prêt, sont passés du patrimoine de l'appelant à celui de l'intimé, puis dans ceux de la société Tytouan par voie d'apport en compte-courant au nom de l'intimé. Le prêt a, dès lors, été souscrit par l'intimé, agissant en son nom personnel. A s'en tenir à ce seul acte, l'intimé peut, dès lors, être considéré comme personnellement tenu au remboursement des sommes prévues par le contrat de prêt. Cependant, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Or, en matière de contrat de prêt, et en application de l'article 1892 du code civil, la seule remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer, qui doit avoir en outre pris l'engagement de restituer les fonds. En l'espèce, l'acte de prêt comporte explicitement obligation de restitution. Toutefois, le sens et la portée de l'acte doivent être appréhendés à l'aune des autres conventions souscrites par les parties, et particulièrement de la convention de croupier, dont la validité ne peut être contestée en raison seulement de son caractère occulte. Or, il résulte de cette convention (p. 3) - à laquelle l'intimé a souscrit tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société Tytouan, en formation - que les fonds remis à l'intimé avaient pour finalité un montage occulte conclu entre les parties visant à ce que l'appelant bénéficie en réalité, et presque exclusivement, de l'emploi des sommes prêtées. En effet, cette convention stipule qu'elle a pour objet de « faire participer M. [S] [W] au profit ou à la perte devant résulter de l'emploi effectué par la société Tytouan de la somme de (200 000 euros), objet du prêt ci-dessus (...) », consenti par M. [W] à M. [U]. L'article 1er de la convention indique ainsi qu'il est créé une société en participation entre l'appelant et la société Tytouan, aux fins de recueillir les bénéfices pouvant être retirés des 5 600 actions (de la société Sefco), « acquise par la société Tytouan grâce à une aide financière de M. [W] (...) » ainsi que le boni de liquidation éventuel de la société Sefco. L'article 3 de la convention prévoyait en outre que l'appelant faisait, au bénéfice de la société en participation, un « apport en nature de la créance certaine liquide et exigible d'un montant » de 160 000 euros « dont il est titulaire », tandis que la société Tytouan apportait la somme de 100 euros, de sorte que les droits du premier dans la société s'élevaient à 99,938 % et ceux de la seconde à 0,062 %. L'origine de la créance apportée par l'appelant n'est pas précisée. En outre, en application de la convention de croupier, l'appelant était en droit d'obtenir : - soit la perception de plus de 99 % des produits et dividendes liés à l'acquisition des titres de la société Sefco, en tant que croupier de la société Tytouan devenu associée de la société Sefco ; - soit l'acquisition à terme des titres de cette dernière. Par ailleurs, il résulte de la promesse unilatérale de vente souscrite, le 19 mars 2012, entre la société Tytouan et l'appelant, que celui-ci visait à acquérir personnellement, à terme, les titres de la société Sefco, dont la société Tytouan (en cours de constitution) était devenue propriétaire le 16 juillet 2012. De ce qui précède s'infère que, de l'acte de prêt, de la convention de croupier et de la promesse unilatérale de vente, découlait un montage juridique et financier à l'avantage de l'appelant puisqu'il visait : - d'une part, à l'acquisition des titres de la société Sefco par la société Tytouan en utilisant l'entremise de l'intimé, qui n'était pas libre de l'utilisation des fonds prêtés puisqu'il était tenu de les utiliser afin de permettre à cette dernière société de disposer des fonds nécessaires à cette acquisition ; - d'autre part, à ce que l'appelant, en qualité d'associé de la société en participation occulte créée, et de croupier de la société Tytouan, recueille les bénéfices et produits de cette acquisition ; - de dernière part, à l'acquisition des titres de la société Sefco par l'appelant, à titre personnel. Il convient en outre de relever que si la convention de croupier est conclue par l'intimé, tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant de la société en formation Tytouan, les stipulations du contrat ne conduisent à lui reconnaître, à ces titres, aucun avantage personnel puisqu'il était seulement désigné gérant de la société en participation (article 4), chargé notamment de procéder à la répartition des bénéfices et dividendes entre l'appelant et la société Tytouan (article 11), laquelle ne pouvait y prétendre que dans la faible proportion de 0,062 % (même article). Dès lors, l'acte par lequel l'appelant a versé les fonds à l'intimé, dans la mesure où ceux-ci devaient servir à permettre l'acquisition des titres sociaux de la société Sefco par la société Tytouan et à permettre à l'appelant de pouvoir revendiquer la presque intégralité des droits financiers attachés à ces actions, n'emportait pas obligation de rembourser pour le réceptionnaire des fonds. Cette déduction n'opère toutefois que dans la limite des sommes nécessaires à la mise en 'uvre de la convention de croupier. Or, il n'est pas discuté que si la somme de 200 000 euros a été remise à l'intimé afin de financer le montage financier prévu par cette convention, et particulièrement l'acquisition des titres sociaux de la société Sefco par la société Tytouan, le montant de cette acquisition s'est élevé à la seule somme de 135 000 euros. Dès lors, il doit être retenu que, jusqu'à concurrence de 130 000 euros, l'intimé n'avait pas obligation de restituer les sommes qu'il a perçues en vertu du contrat de prêt litigieux. En revanche, pour le surplus des sommes versées, il ne ressort ni de la convention de croupier ni de la promesse unilatérale de vente conclues le même jour que le contrat de prêt qu'il devait être utilisé pour l'exécution des dites conventions. L'intimé soutient que le remboursement des fonds prêtés conduit à libérer indûment l'appelant de l'obligation aux pertes résultant de la convention de croupier mais ne formule aucun autre moyen de droit ou de fait à l'appui d'une telle assertion, qui ne peut être suivie. L'obligation de restituer à laquelle doit être tenu l'intimé est dès lors établie pour le surplus des sommes, soit celle de 65 000 euros. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelant visant à ce que l'intimé - qui ne présente aucun moyen de défense sur ce point - soit condamné à lui restituer la somme de 65 000 euros, outre l'indemnité de recouvrement contractuelle. A cet égard, conformément aux dispositions de l'article 4 du contrat de prêt, l'intimé devra également être tenu au paiement d'une somme équivalente à 3 % de celle restant due, à titre de frais de recouvrement, soit 1 950 euros de frais de recouvrement. En application de l'article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure. La pièce n° 5 de l'appelant comporte une lettre de mise en demeure avec un accusé de réception daté du 14 juillet 2017. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au vu de ce qui précède, les demandes subsidiaires de l'intimé visant au « prononc(é du) caractère réel du contrat de prêt litigieux » et « ordonn(é) l'absence de remise de fonds litigieux au titre du contrat de prêt par l'appelant à M. [U] », qui reposent sur le moyen tiré de l'absence de remise des fonds, lequel a été précédemment écarté, ne sont pas fondées. Sur les autres demandes Dans la discussion que comportent ses conclusions, l'appelant demande de réformer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande d'intervention forcée formée par l'intimé contre la Selarl Actis mandataires judiciaires. Toutefois, il n'est pas requis dans le dispositif des écritures qui, seul, lie la cour au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que la juridiction d'appel statue sur cette intervention. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point. Au surplus, l'appelant s'érige ainsi en défense des intérêts du mandataire judiciaire, et se trouve dès lors dépourvu d'intérêt personnel et direct à agir sur ce point. Il sera relevé que l'appelant soutient dans ses écritures l'existence d'une erreur dans la mention des qualités de la société Actis. Toutefois, aucune demande de rectification n'est formulée dans le dispositif de ses conclusions et, à envisager encore de rectifier cette erreur d'office, aucun document n'est produit par l'appelant sur ce point, l'intimé soutenant en outre, sans plus en justifier, que la société aurait été radiée en 2017. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point. L'intimé, qui perd partiellement en cette instance, en supportera les dépens ainsi que ceux de premières instance. Par ailleurs, l'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [S] [W] de ses demandes et a mis les dépens à sa charge ; L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau : - condamne M. [B] [U] à payer à M. [S] [W], au titre du contrat de prêt souscrit le 19 mars 2012, les sommes de : - 65 000 euros en remboursement du prêt souscrit 19 mars 2012 ; - 1 950 euros au titre des frais contractuels de recouvrement ; outre intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2017 ; - condamne [U] à supporter les dépens de première instance ; Y AJOUTANT, Condamne M. [U] aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1892 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 de la convention prévoyait en outre qarticle 1353 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de prêtarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ecae5bbe450008b2ce9c
Données disponibles
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