Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ecc85bbe450008b2ceaa
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 20/07190 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJR3 Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 06 novembre 2020 RG : 2019 00840 E.U.R.L. FLEXOCOLOR C/ S.A.S.U. MVA-GID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : E.U.R.L. FLEXOCOLOR au capital de 300 000 euros immatriculée sous le numéro 319 833 224 au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité aux présentes [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN INTIMEE : S.A.S.U. MVA-GID immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 419 028 436, représentée par son dirigeant domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'EURL Flexocolor a notamment pour activité la fabrication d'articles en papier ou carton. La SAS MVA-GID est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Le 25 octobre 2016, M. [I] [P], gérant de la société Flexocolor, a confié à la société MVA-GID une mission comptable et une mission sociale. La société MVA-GID a réalisé des travaux de saisie et de contrôles d'écritures comptables pour les exercices 2017 et 2018 jusqu'au 15 mai 2019. Différents courriers ont été échangés entre les parties concernant des impayés et la suspension des travaux comptables. La société MVA-GID évoquait plusieurs impayés et sollicitait le versement d'une indemnité de rupture. La société Flexocolor contestait la résiliation du contrat et demandait, soit que la société MVA-GID termine sa mission pour l'exercice à clore le 30 septembre 2019, soit lui rembourse les sommes déjà versées pour cet exercice soit 7.995 euros TTC. Par acte du 9 juillet 2019, la société MVA-GID a fait délivrer à la société Flexocolor une sommation de payer pour un montant total de 7.929,49 euros au titre des honoraires impayés. Par acte du 29 juillet 2019, la société MVA-GID a déposé une requête portant injonction de payer. Par ordonnance du 19 août 2019, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment enjoint à la société Flexocolor de payer la somme de 5.745,30 euros en principal et la somme 2.098,50 euros au titre de l'indemnité de rupture à la société MVA-GID. Cette ordonnance a été signifiée le 3 septembre 2019. Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2019, la société Flexocolor a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : - condamné la société Flexocolor à payer à la société MVA-GID : - la somme principale de 3.705,30 euros outre intérêts légaux à compter du 19 août 2019, - la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - la somme de 259,86 euros au titre des frais d'actes, - débouté la société MVA-GID de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté la société Flexocolor de toutes ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution - condamné la société Flexocolor à verser à la société MVA-GID la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Flexocolor aux entiers dépens de la procédure, en ce compris l'ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, qui ne seraient pas compris dans les frais d'actes. La société Flexocolor a interjeté appel par acte du 18 décembre 2020. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2021, la société Flexocolor a demandé à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il : - l'a condamné à payer les sommes de : - 3705,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 à titre principal, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 259,86 euros au titre des frais d'acte, - l'a condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens de la procédure, - l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, et par conséquent : - condamner la société MVA-GID à lui rembourser les acomptes versés pour l'exercice à clore le 30 septembre 2019 pour un montant de 7.995 euros TTC, - condamner la société MVA-GID à communiquer, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard les éléments juridiques et comptables suivants : - les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes pour les exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018, - les documents relatifs aux opérations juridiques exceptionnelles et à l'approbation des comptes des 5 derniers exercices et notamment les rapports de gestion, conventions, conventions réglementées procès-verbaux d'assemblée générale, - le registre d'assemblée générale, en tout état de cause, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - débouté la société MVA-GID de sa demande tendant au paiement de la note d'honoraires N°2019/06-002838 du 30/06/19 relative au prévisionnel de la machine, - débouté la société MVA-GID de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive, - rejeter les demandes de la société MVA-GID, - condamner la société MVA-GID à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2021 fondées sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil, la société MVA-GID a demandé à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Flexocolor à régler la somme de 3.705,30 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 août 2019, - condamné la société Flexocolor à régler la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné la société Flexocolor à régler la somme de 259,86 euros au titre des frais d'actes, - rejeté les demandes reconventionnelles de la société Flexocolor, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - l'a débouté du règlement de la note d'honoraires sur un prévisionnel pour l'investissement d'une machine, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,* en conséquence, - condamner la société Flexocolor à régler la somme de 2.040 euros au titre de la note d'honoraires portant sur le prévisionnel pour l'investissement d'une machine, - condamner la société Flexocolor à régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Flexocolor à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi que les frais relatifs à l'injonction de payer et l'éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l'article A 444-32 du code de commerce. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 8 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des honoraires de la société MVA-GID La société Flexocolor a fait valoir : - la rupture de la relation contractuelle par la société MVA-GID avant l'établissement du bilan de l'appelante au 30 septembre 2019, - l'absence de preuve par l'intimée d'interventions régulières de sa part courant 2019 pouvant mener au paiement des acomptes de notes d'honoraires comptables des 5 février, 5 mars et 5 avril 2019, - s'agissant des quatre notes d'honoraires relatives aux missions sociales de janvier à avril 2019, l'absence de preuve de réalisation des prestations relatives aux factures adressées, - s'agissant de la note d'honoraires juridiques, la production par l'intimée d'un devis de 200 euros HT et 90 euros TTC de frais, sans lien avec la facture de 234 euros, sans compter que l'intéressée ne justifie pas de la réalisation des prestations concernées, - concernant la note d'honoraires sur un prévisionnel, le paiement de cette prestation dans le cadre d'une autre facturation, l'intimée essayant de faire payer deux fois la même prestation, alors même que cette facture ne correspondait à aucun devis et que l'appelante n'avait pas donné son accord sur celle-ci. La société MVA-GID a fait valoir : - l'envoi, en application du contrat, des neuf notes d'honoraires mensuellement, correspondant au travail effectué en application de la lettre de mission, l'appelante ne les ayant jamais contestées dans leur principe ni dans leur quantum, pour un total de 5.745,30 euros de février à juin 2019, - s'agissant des trois notes d'honoraires de surveillance de la comptabilité de l'appelante de février à avril 2019, la réalisation de cette prestation qui consiste en un contrôle mensuel de la comptabilité tenue par l'entreprise avec une intervention possible en cas d'opérations inhabituelles, et la surveillance des obligations fiscales et sociales, les notes correspondant non à des acomptes mais à des prestations réalisées, pour un montant de 2.398,50 euros TTC, - concernant les quatre notes d'honoraires sur les travaux exécutés pur la mission sociale, la facture des diligences réalisées de janvier à avril 2019, notamment avec l'établissement des bulletins de paie qui démontrent la réalisation des prestations, pour un montant de 1.072,80 euros TTC, - concernant la note d'honoraire relative à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et de changement de la date de clôture, l'accord de l'appelante suite à un devis, la réalité de la prestation ressortant des mentions du RCS, pour un montant de 234 euros TTC, - concernant la note d'honoraires sur un prévisionnel, l'absence de double facturation de cette prestation, la facture antérieure correspondant à une prestation d'assistance à un contrôle fiscal, l'intimée produisant le prévisionnel et les échanges dans le cadre du contrôle fiscal aux débats, la facture non réglée portant sur la somme de 2.400 euros TTC. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' L'article 1104 du code civil dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.' Il convient de rappeler l'existence de deux lettres de mission liant les parties au litige. Une lettre de mission « présentation des comptes annuels » dans laquelle il est indiqué que le cabinet assurera de façon régulière les travaux mentionnés en annexe et indiquant également que les honoraires feront l'objet d'une facturation mensuelle payable par prélèvements bancaires dans les délais de 30 jours à chaque début de mois. Cette mission impose en application des conditions générales de la lettre de mission, un travail continu et des prestations réciproques entre les parties tout au long de l'exercice de la mission. Concernant la lettre de mission pour la gestion des bulletins de salaire, il est indiqué dans le document signé par les parties que la facturation est établie mensuellement sur la base du nombre de bulletins émis chaque mois, en fonction d'un barème annexé, et que les honoraires sont dus mensuellement. Dans cette lettre de mission était également prévue une mission sociale concernant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de changement de la date de clôture des comptes. À l'appui de ses demandes en paiement, la société MVA-GID a versé aux débats les factures relatives à l'établissement des comptes des 5 février, 5 mars et 5 avril 2019 ainsi que les factures relatives à l'établissement des bulletins de salaires émises de janvier à avril 2019. Concernant l'AGE, l'intimée a versé aux débats une facture de 234 euros TTC, suivant devis accepté et signé par le gérant de la société Flexocolor le 15 janvier 2019. La société Flexocolor, qui conteste les sommes réclamées, entend faire valoir s'agissant de la présentation des comptes, que la mission n'a pas été réalisée jusqu'à son terme, les comptes n'étant pas produits, et que de fait, elle peut envisager d'opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement. Toutefois, cette position ne peut être retenue eu égard aux obligations contractuelles souscrites par les deux parties qui précisent notamment l'exécution de prestations réciproques entre les deux parties tout au long de l'année aux fins d'établissement des comptes, mais prévoient également un paiement mensuel des prestations réalisées au titre de cette mission. La société Flexocolor, qui n'a pas payé les factures émises prétend à l'absence de toute prestation au titre de la mission d'établissement des comptes sur la période querellée. Toutefois, elle ne rapporte la preuve d'aucun élément lui permettant de se soustraire à ses obligations contractuelles et omet d'envisager les modalités précises d'établissement des comptes annuels qui impliquent un suivi mensuel à a minima. En outre, l'attestation versée aux débats par la société MVA-GID démontre un travail sur site au profit de la société appelante. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté, les sommes réclamées par la société MVA-GID au titre de la lettre de mission comptable étant fondées. S'agissant de la mission relative aux bulletins de salaire, il est relevé que les bulletins de salaire ont été régulièrement remis aux salariés et que la société Flexocolor n'évoque aucune carence à ce titre ce qui démontre l'exécution par l'intimée de sa mission. Dès lors, les sommes réclamées par la société MVA-GID à ce titre sont dues. Enfin, s'agissant de la mission spéciale relative à la tenue d'une assemblée générale exceptionnelle, le bien-fondé de cette facture est retenu eu égard à la signature d'un devis à ce titre par le gérant de la société Flexocolor. Concernant la mission au titre de l'établissement d'un prévisionnel sur une machine, il ne peut qu'être relevé, comme l'ont fait les premiers juges, que la société MVA-GID ne fournit aucun devis alors qu'il s'agissait d'une mission non comprise dans les deux lettres de mission. La confusion évoquée par la société MVA-GID concernant le montant, avec celui déjà retenu concernant un contrôle fiscal ne suffit pas à fonder la demande en paiement qui devra être rejetée à ce titre. Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Flexocolor à payer à la société MVA-GID la somme en principale de 3.705,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 259,86 euros au titre des frais d'actes, ces derniers étant justifiés par la partie intimée. Sur la demande de remboursement des acomptes : La société Flexocolor a fait valoir : - la résiliation unilatérale et non la suspension des prestations par la société MVA-GID, en raison de la liquidation judiciaire de la société Sani Thermy, et du refus du gérant de l'appelante de rédiger une reconnaissance de dettes, - le versement d'acomptes pour la somme de 7.995 euros TTC au titre de l'exercice à clore au 30 septembre 2019 sans que la société MVA-GID n'ait réalisé aucune prestation comptable, acompte qui doit être remboursé. La société MVA-GID a fait valoir : - l'absence de tout élément justifiant le montant de 7.995 euros TTC dans son principe et son quantum, seule une mise en demeure du conseil de l'appelante étant produite, - la réalisation des prestations fiscales et comptables en continue, avec une facturation mensuelle comme prévu aux lettres de mission, aucun remboursement ne pouvant intervenir, - la simple suspension de ses travaux dans l'attente du paiement de ses factures, l'appelante résiliant unilatéralement le contrat en mandatant un nouvel expert-comptable, l'attestation de Mme [V], salariée de l'intimée confirmant ce déroulement des faits, - l'absence de propositions de règlements par l'appelante. Sur ce, Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les demandes présentée par la société Flexocolor et de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la rétention des éléments comptables et juridiques La société Flexocolor a fait valoir : - le refus de l'intimée de transmettre les pièces demandées en dépit de la reprise des missions par un autre expert-comptable, - l'absence de droit de rétention au profit de l'intimée puisque la concluante n'est redevable d'aucune somme, et s'agissant des exercices antérieurs, le paiement de toutes les factures, ce qui n'est pas contestée par l'intimée, - le caractère insuffisant de la communication de copie alors qu'elle devrait être en possession des originaux des documents la concernant, notamment des procès-verbaux des assemblées générales, - le prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pour favoriser la remise des documents. La société MVA-GID a fait valoir : - l'existence d'un droit de rétention à son profit à défaut de paiement de ses honoraires, - la remise d'une copie des procès-verbaux des assemblées générales à l'appelante de manière systématique, - la justification de la remise de la liste des immobilisations et amortissements au bilan clos en 2018 au conseil de l'appelante. Sur ce, L'article 168 du n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose que les expert-comptables informent le Président du Conseil Régional de l'Ordre de la circonscription dans laquelle ils sont inscrits de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. Il est constant que la société Flexocolor a reçu une copie des procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2017 et 2018, mais que toutefois, la société MVA-GID demeure en possession des originaux de ces documents, des documents relatifs aux opérations exceptionnelles et à l'approbation des comptes des cinq derniers exercices et notamment des rapports de gestion, conventions, conventions réglementées, procès-verbaux d'assemblées générale et du registre d'assemblée générale. La remise par la société Flexocolor des documents constitue un dépôt volontaire au sens de l'article 1921 du code civil. L'article 168 du décret susvisé autorise le professionnel à ne retenir que le travail effectué par lui-même et non les documents appartenant au client dont il peut avoir eu besoin sur un temps donné pour réaliser sa mission, document qu'il doit être amené à remettre une fois son travail terminé. L'interprétation actuelle de la rédaction de l'article 168 consiste à autoriser le professionnel à ne retenir que le travail effectué par lui-même (bilan, comptes annuels'), ce qui constitue une exception d'inexécution au plan juridique, et non les documents appartenant au client, ce qui constitue le droit de rétention au sens du droit commun. En outre, ce même texte impose des conditions particulières pour opérer le droit de rétention à savoir l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, la rétention de documents incorporant un travail de la part du professionnel et un lien entre la nature des documents retenues et la mission réalisée par le professionnel. Enfin, l'application du droit de rétention impose le respect de différentes formalités, à savoir avoir épuisé au préalable les voies de conciliation possibles, avoir informé le client par lettre recommandée avec accusé de réception de l'exercice de son droit de rétention et avoir informé le Président du Conseil Régional du litige contractuel l'amenant à exercer son droit de rétention. S'agissant des documents retenus, il doit être relevé qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des documents comportant un travail de la société MVA-GID, en l'absence de tout élément venant prouver ce travail de sa part, devis ou facture, et qu'en outre, l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a respecté les conditions concernant les démarches préalables à la mise en 'uvre du droit de rétention. Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point et d'ordonner la remise des documents suivants à la société Flexocolor : - procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes pour les exercices clos le 31 mars 2017 et le 31 mars 2018, - documents relatifs aux opérations exceptionnelles et à l'approbation des comptes des cinq derniers exercices et notamment les rapports de gestion, conventions, conventions réglementées, procès-verbaux d'assemblées générales, - registre d'assemblée générale. Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une remise sous astreinte. Sur la demande d'indemnisation de la société MVA-GID pour résistance abusive de la société Flexocolor La société MVA-GID a fait valoir : - le refus de l'intimée de régler les factures, sans aucune raison, malgré la réalisation des diligences nécessaires, - le caractère bien-fondé d'une demande de dommages et intérêts pour la somme de 2.000 euros. La société Flexocolor a fait valoir : - la tentative par la société MVA-GID de se faire payer à titre personnel des honoraires qui concernaient une société encore en liquidation judiciaire, - la rupture unilatérale par la société MVA-GID des relations contractuelles et son refus de terminer les travaux outre la rétention de documents, de manière injustifiée, - l'absence de justification des demandes présentées. Sur ce, L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société MVA-GID échoue à rapporter la preuve d'un préjudice particulier lié au défaut de paiement des factures querellées par la société Flexocolor dans les délais prévus aux conventions les liant. En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes accessoires Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés au titre de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, tant la demande présentée par la société Flexocolor que la demande présentée par la société MVA-GID seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de remise des documents retenus par la SASU MVA-GID, Statuant à nouveau Ordonne la remise par la SASU MVA-GID à l'EURL Flexicolor des documents suivants : - procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes pour les exercices clos le 31 mars 2017 et le 31 mars 2018, - documents relatifs aux opérations exceptionnelles et à l'approbation des comptes des cinq derniers exercices et notamment les rapports de gestion, conventions, conventions réglementées, procès-verbaux d'assemblées générales, - registre d'assemblée générale, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Y ajoutant Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la procédure d'appel, Déboute l'EURL Flexicolor de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SASU MVA-GID de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à larticle 1240 du Code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 1103 du code civil dispose quearticle 168 consiste à autoriser le profess
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ecc85bbe450008b2ceaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel