Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eccc5bbe450008b2ceac
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 91 474 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/07490 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKHO Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 novembre 2020 RG : 2018j01356 S.A.R.L. GODEL ENERGIE SOCIETE NOUVELLE C/ S.A.R.L. SAIA-BURGESS CONTROLS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. GODEL ENERGIE SOCIETE NOUVELLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE, sous le numéro 794 463 638, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : S.A.R.L. SAIA-BURGESS CONTROLS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 531 460 863, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 postulant et ayant pour avocats plaidants Me Thomas ROUHETTE et Me Mathilde GÉROT du cabinet Signature Litigation AARPI avocats au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La Sarl Saia-Burgess Controls (ci-après « la société SBC ») propose des applications d'automatisation pour l'industrie, le bâtiment et les infrastructures. La Sarl Godel Energie Société Nouvelle (ci-après « la société GESN) est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Au cours de l'année 2017, la société GESN a passé plusieurs commandes d'équipements et matériels auprès de la société SBC. Ces commandes ont donné lieu à l'émission de cinq factures et une note de crédit pour un montant total de 55.495,39 euros TTC. Ces factures n'ayant pas été réglées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, la société SBC a mis en demeure la société GESN de lui régler, en principal, la somme de 55.495,39 euros TTC et, au titre des intérêts moratoires, une somme provisoirement arrêtée à 4.153,79 euros. Par acte du 30 juillet 2018, la société SBC a saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 3 août 2018, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment enjoint à la société GESN de payer à la société SBC la somme de 55.495,39 euros en principal et intérêts. Cette ordonnance a été signifiée le 5 novembre 2018. Par courrier recommandé reçu le 5 décembre 2018 au greffe, la société GESN a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - constaté que la société SBC a livré des marchandises conformes, - confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 3 août 2018, - condamné la société GESN à payer à la société SBC la somme de 55.495,39 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 au titre des factures impayées en principal, - rejeté la demande de la société GESN en déduction de la somme de 17.914,74 euros, - débouté la société SBC de sa demande en paiement d'intérêts au taux contractuel, - débouté la société GESN de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, - débouté la société GESN de sa demande de délai de paiement, - rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société GESN, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société GESN a interjeté appel par acte du 30 décembre 2020. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mars 2021 fondées sur les articles 1219, 1231 et suivants, 1231-5, 1343-1, 1343-5 et 1347 du code civil, la société GESN demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté que la société SBC a livré des marchandises conformes pour un montant de 55.495,39 euros, rejeté sa demande en déduction de la somme de 46.080 euros, rejeté sa demande en indemnisation de son préjudice économique pour un montant de 55.495,39 euros, en conséquence, - juger que la société SBC a livré des marchandises non conformes pour un montant de 17.914,74 euros, - accueillir sa demande en indemnisation du préjudice économique pour un montant de 46.080,00 euros, - opérer une compensation entre les sommes qu'elle reste devoir et celles dont elle reste redevable envers la société SBC, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a débouté la société SBC de sa demande en paiement d'intérêts au taux contractuel, - à titre subsidiaire, juger que la demande formée au titre des intérêts contractuels constitue une clause pénale, - débouter la société SBC de prétentions plus amples et contraires, - faire une juste application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2021 fondées sur les articles 1103 et 1353 du code civil et l'article L. 441-10 II du code de commerce, la société SBC demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté qu'elle a livré des marchandises conformes, confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 3 août 2018, condamné la société GESN à lui payer la somme de 55.495,39 euros TTC au titre des factures impayées en principal, rejeté la demande de société GESN en déduction de la somme de 17.914,74 euros, débouté société GESN de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, débouté société GESN de sa demande de délais de paiement, - à titre incident, réformant le jugement entrepris de ce chef, condamner société GESN à lui payer les intérêts contractuels sur les factures impayées, arrêtés provisoirement à la somme de 21.304,15 euros au 24 juin 2021 et à parfaire au jour de l'exécution, - condamner société GESN aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner société GESN au paiement d'une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 8 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016. Sur le défaut de conformité La société GESN fait valoir que : - face aux problèmes techniques rencontrés avec les matériels de haute technicité après la livraison, elle n'a pas payé les factures, - le matériel fourni ne correspondait pas aux spécificités du cahier des charges du chantier de l'hôpital de [Localité 5] ; l'intimée, l'avait en main et a commis des erreurs dans le choix du matériel livré, tel qu'il résulte des échanges entre les deux sociétés ; - le total des marchandises livrées non conformes représente la somme de 17.914,74 euros, qui doit être déduite de la créance en principal et elle reste redevable au titre des marchandises fournies de la somme de 37.880,65 euros. La société SBC réplique que : - les cinq factures dont le paiement est sollicité indiquent clairement l'objet de la commande et le prix ; les produits commandés ont été livrés ; ils sont manifestement exploités, - l'appelante ne justifie pas du litige technique qu'elle invoque ; les problèmes techniques allégués ont été résolus par la concluante mais le refus de paiement a persisté ; l'appelante a successivement invoqué des problèmes techniques différents sans en justifier, - elle vend des produits 'catalogue', de sorte que toute erreur éventuelle de sélection du matériel ou de quantité relève de la responsabilité de l'appelante, qui seule connaît l'usage auquel ces produits sont destinés ; elle n'a pas préconisé le choix du matériel ; le cahier des charges du chantier de l'hôpital n'est jamais entré dans le champ contractuel entre les parties ; il n'est de plus pas produit, - l'appelante ne justifie pas du refus de paiement de la partie des factures qui n'a pas été contestée. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' L'article 1219 du code civil dispose que : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.' En l'espèce, il est constant que la société Godel a commandé plusieurs matériels courant 2017 à la société Saia-Burgess Controls, et ayant donné lieu à 5 factures et un avoir, les factures étant arrivées à échéance entre le 15 8 et le 15 octobre 2017 et il n'est pas contesté que le matériel a été livré. Elle ne justifie pas du non paiement des prestations incontestées représentant les deux tiers du montant réclamé. L'appelante a effectivement fait état par courriels des 15 février, 18 juin et septembre 2018 de problèmes techniques concernant des automates et modules 2018 devant équiper un bloc opératoire et elle détaille sa demande en paiement de la somme de 17.914,74 euros représentant le coût de modules et automates facturés et selon elle inopérants. Si ces courriels qui ne retracent d'ailleurs que partiellement les échanges entre les parties au vu des correspondances également produites par l'intimée sont versés aux débats, l'appelante ne produit pas le moindre document technique établissant la matérialité de ses dires sur un défaut de conformité et les échanges de courriels susvisés ne suppléent pas cette carence. Il est certes évoqué dans les courriels la nécessité d'ajouter des automates pour en déduire la liste de matériels supplémentaires nécessaires mais l'imputabilité de dysfonctionnements à l'intimée n'est prouvée par aucun élément. Il est par ailleurs relevé que le matériel a bien été livré et rien ne démontre l'existence ni la persistance de dysfonctionnements. C'est par ailleurs à juste titre que l'intimée, si elle n'a pas écarté dans ces courriels en réponse la possible existence de difficultés, prétend avoir en vain attendu les éléments nécessaires au règlement du litige et s'être vue opposer des problèmes techniques à chaque fois différents sans justificatifs, ceci résultant des pièces du dossier. Ensuite, il n'est nullement justifié d'un cahier des charges imposant une sélection de matériels par le vendeur tel allégué par l'appelante ni a fortiori de son opposabilité à l'intimée à qui il était ainsi uniquement demandé la livraison de produits standard puisqu'aucun cahier des charges n'est entré dans la champ contractuel. C'est donc à juste titre que le jugement querellé a rejeté la demande de déduction de 17.914,74 euros présentée par la société Godel. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 17.914,74 euros. Il est également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société SBC en paiement de la somme principale totale de 55.495,39 euros TTC. Sur le préjudice économique La société GESN fait valoir que l'erreur du choix du matériel par l'intimée a conduit au démontage et à la reconfiguration des automates et qu'elle a donc subi un préjudice économique de reprogrammation des automates, de modification des installations électriques et de mise à jour des plans pour un montant de 46.080 euros qui doit être réparé. La société SBC réplique que l'appelante procède par pure affirmation car elle ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement qui lui serait imputable, la quantification des préjudices prétendument subis est arbitraire en l'absence de tout justificatif ou facture et aucune preuve n'est apportée quant à l'existence d'un lien de causalité entre une faute et le prétendu préjudice. Sur ce, La société appelante étant déboutée de ses prétentions sur la délivrance de matériels non conformes, elle échoue également par voie de conséquence à démontrer la réalité d'un préjudice en découlant, ledit préjudice n'étant d'ailleurs étayé par aucune pièce. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société GESN de ses demande en paiement de dommages intérêts pour réparation d'un préjudice économique ikmputable à son adversaire. Sur les intérêts contractuels de retard La société GESN fait valoir que : - la demande formée par l'intimée au titre des intérêts moratoires est disproportionnée, - si les intérêts contractuels figurent sur les factures de l'intimée, cette dernière ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales de vente ont été acceptées lors de la conclusion du contrat ; or, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et la demande sur les intérêts contractuels de retard doit être rejetée, - la preuve de l'existence d'un courant d'affaire entre les sociétés n'est pas fournie, - à titre subsidiaire, la clause qui porte sur les intérêts contractuels constitue une clause pénale, que la cour d'appel peut supprimer, réduire ou modérer. La société SBC réplique que : - le taux d'intérêt conventionnel est mentionné sur chacune des factures émises, ce que ne pouvait ignorer l'appelante, - les factures impayées s'inscrivaient dans le cadre de relations d'affaires continues existant entre les parties depuis 2014, de sorte que l'appelante ne peut pas soutenir ne pas avoir pris connaissance des conditions générales de vente de l'intimée, qu'elle a nécessairement au moins tacitement acceptées ; ces conditions générales de vente étaient d'ailleurs accessibles sur internet comme spécifié sur chaque facture, - les intérêts moratoires figurant sur les factures ont été fixés par référence à l'article L.441-10 II du code de commerce ; la demande n'est donc pas disproportionnée ou peu explicite, - ces intérêts ne sauraient s'analyser en une clause pénale susceptible de suppression, réduction ou modération, - les intérêts moratoires ayant commencés à courir à l'échéance des factures et provisoirement arrêtés au 24 juin 2021 sont d'un montant de 21.304,15 euros, à parfaire au jour de l'exécution, Sur ce, Aux termes de l'article L 441-6 ancien du code de commerce dans sa version applicable à la cause, 'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due'. Il est constant que sur les factures SBC est portée la mention 'tout retard de paiement entraîne l'exigibilité immédiate sans mise en demeure préalable de toutes les sommes restant dues au titre de la commande, des frais judiciaires éventuels, des intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu'une indemnisation des frais de recouvrement comprenant au minimum uen indemnité forfaitaire de 40 euros'. En matière commerciale, cette clause portée sur les factures est opposables au cocontractant même en l'absence de conditions générales de ventes acceptées avant la conclusion du contrat. Par ailleurs, les intérêts moratoires relevant de dispositions légales qui indemnisent le retard de paiement ne revêtent pas les caractéristiques d'une clause pénale et ne sont donc pas réductibles par le juge. En conséquence, même s'il n'est effectivement pas justifié concrètement d'un courant d'affaires entre les parties, les intérêts de retard contractuels sont bien dus au vu de ce qui précède et le jugement est infirmé en ce qu'il a refusé de tels intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts contractuels de la société Saia-Burgess Controls. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Saia-Burgess Controls a droit au paiement d'intérêts contractuels. En conséquence, condamne la société Godel Energie Société Nouvelle à payer à la société Saia-Burgess Controls les intérêts contractuels sur les factures impayées arrêtés provisoirement à la somme de 21.304,15 euros au 24 juin 2021 et au delà jusqu'à parfait paiement. Condamne la société Godel Energie Société Nouvelle aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à payer à la société Saia-Burgess Controls la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil dispose quearticle 1103 du code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0eccc5bbe450008b2ceac
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- Résumé officiel