Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ecdc5bbe450008b2ceb4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 85 429 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/07429 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4BR Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 16 juillet 2021 RG : 11-19-4293 Pôle 1 [V] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL BROTTEAUX MASSENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [E] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bruno BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 649 INTIMEE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] (le Crédit Mutuel) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon Mme [E] [V] épouse [P] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes dues au titre de plusieurs utilisations d'une ouverture de crédit renouvelable du 12 septembre 2009 avec intérêts contractuels sur ces sommes à compter du 16 juillet 2019. Elle sollicitait en outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Mutuel maintenait en dernier lieu ses prétentions initiales et concluait au rejet des prétentions de Mme [P]. Mme [P] demandait de voir déclarer le crédit renouvelable caduc pour non respect des règles relatives au crédit renouvelable et défaut d'information de l'emprunteur et concluait au rejet de l'ensemble des demandes du Crédit Mutuel. Par jugement du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l'action du Crédit Mutuel, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur : ' d'une part la déchéance du droit aux intérêts encourue du fait d'une information annuelle de la débitrice incomplète et donc insuffisante, ' d'autre part, les éventuels manquements du Crédit Mutuel dans l'application du crédit renouvelable consenti à Mme [P], Le Crédit Mutuel maintenait l'ensemble de ses demandes. Mme [P] ne comparaissait pas. Par jugement du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - condamné Mme [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.854,29 euros à compter du 12 septembre 2019, avec intérêt au taux légal non majoré, - rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande non satisfaite, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [P] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 7 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de la décision, en ce que celle-ci l'a condamnée à payer la somme de 15.854,29 euros à compter du 12 septembre 2019 avec l'intérêt au taux légal non majoré, a ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, Mme [P] demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.854,29 euros, - dire que la somme dont elle est redevable au Crédit Mutuel est de 10.836,26 euros, - condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, le Crédit Mutuel demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter Mme [P] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [P] au paiement à son profit d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2009, le Crédit Mutuel a consenti à Mme [P] une ouverture de crédit d'un montant maximum de 25.000 euros, utilisable par fractions d'un montant minimum de 1.500 euros et remboursable par mensualités comprenant des intérêts au taux nominal variable. Compte tenu des limites de l'appel, la Cour n'est pas saisie du chef du jugement prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit Mutuel. Le premier juge a condamné Mme [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.854,29 euros correspondant au capital restant dû au titre de l'ouverture de crédit renouvelable, calculée de la manière suivante : 45.524 euros (total du capital emprunté)-29.669,71 euros (remboursements effectués par Mme [P]). Mme [P] soutient n'être redevable que de la somme de 10.836,26 euros, soutenant avoir remboursé la somme de 34.787,74 euros et non celle de 29.669,71 euros retenue par le premier juge. Il convient tout d'abord d'observer qu'il ressort des écritures du Crédit Mutuel et des pièces produites que celui-ci a débloqué la somme totale de 45.624 euros au titre des 24 utilisations de l'ouverture de crédit renouvelable qui ont été faites par Mme [P] de 2010 à 2018. Par ailleurs, si le Crédit Mutuel conteste l'erreur commise par le premier juge quant au montant total des remboursements de Mme [P], les règlements supplémentaires invoqués par l'emprunteuse et détaillés pour chaque utilisation considérée sont établis par les historiques des utilisations produits par le prêteur. Le Crédit Mutuel ne remettant pas en cause la fiabilité des historiques considérés, Mme [P] justifie avoir réglé la somme totale dont elle fait état au titre de l'ouverture de crédit renouvelable du 12 septembre 2009. Elle sera condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme totale de 10.836,26 euros (45.624 euros-34.787,74 euros) outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 septembre 2019, date de l'assignation valant mise en demeure et le jugement infirmé sur ce point. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. Le Crédit Mutuel, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre du recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à Mme [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.854,29 euros à compter du 12 septembre 2019, avec l'intérêt au taux légal non majoré ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne Mme [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.836,26 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 septembre 2019 ; Condamne le Crédit Mutuel aux dépens d'appel ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ecdc5bbe450008b2ceb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel