Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ece45bbe450008b2ceb8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 83 856 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 21/07795 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N464 Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 25 juin 2021 RG : 2020004827 S.A.R.L. DC CONSEIL C/ S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. DC CONSEIL exerçant sous l'enseigne LOG IN FUTURE immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 343 727 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS au capital de 3 410 400 €, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°713.780.278, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LXLYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au Barreau de LYON, plaidant par Me JACQUOT de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL DC Conseil, exerçant sous l'enseigne Log In Future, est un cabinet de conseil en transport logistique qui réalise des missions destinées à optimiser les flux de transport des grandes entreprises. La SA Danfoss Commercial Compressors (la société Danfoss) commercialise et distribue en France des systèmes de climatisation et de réfrigération qu'elle importe de différentes sociétés étrangères appartenant au groupe danois Danfoss. Le 17 décembre 2018, après plusieurs échéances, les sociétés DC Conseil et Danfoss ont signé une convention d'honoraires dont l'objet est « l'audit des factures de transport, transports nationaux, transports internationaux terrestres, maritimes et aériens, le transit export et important et les opérations de douane » de la société Danfoss. La convention prévoit une rémunération au résultat sur les économies réalisées au cours de la première année. Le 15 mars 2019, la société DC Conseil a transmis à la société Danfoss un rapport d'audit mettant en évidence plusieurs gisements d'économie. Par courriel du 25 mars 2019, la société Danfoss a sollicité des renseignements complémentaires et plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties. Par courriel du 12 décembre 2019 puis mise en demeure du 23 décembre 2019, la société DC Conseil a adressé à la société Danfoss une facture d'honoraires de résultat à hauteur de 117.838,56 euros TTC. Par courriel du 6 janvier 2020, la société Danfoss a contesté cette facture au motif que le projet proposé n'avait pas pu être mis en 'uvre et qu'aucune économie n'avait été réalisée. Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, par acte d'huissier du 7 septembre 2020, la société DC Conseil a assigné la société Danfoss devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir notamment la somme de 117.838,56 euros au titre de sa facture du 12 décembre 2019. Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : - débouté la société DC Conseil de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société DC Conseil à payer à la société Danfoss la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, - mis les entiers dépens à la charge de la société DC Conseil. La société DC Conseil a interjeté appel par acte du 25 octobre 2021. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2022 fondées sur les articles 1193 et suivants du code civil, la société DC Conseil demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - débouter la société Danfoss de sa demande tendant à la confirmation ou à la caducité de l'appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Danfoss, - statuant à nouveau, condamner la société Danfoss à lui payer la somme en principal de 117.838,56 euros TTC au titre de sa facture du 12 décembre 2019, - condamner la société Danfoss à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, - condamner la société Danfoss à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Danfoss aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2022 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil et les articles 403, 408, 542, 954 et 700 du code de procédure civile, la société Danfoss demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré du fait de l'absence de demande de réformation de la société DC Conseil, en toutes ses dispositions et en ce qu'il a : débouté la société DC Conseil de l'intégralité de ses demandes, condamné la société DC Conseil à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, mis les entiers dépens à la charge de la société DC Conseil, - constater l'effet immédiat du désistement d'appel et l'extinction de l'instance, à titre subsidiaire, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société DC Conseil du fait de l'absence de demande de réformation au sein de ses premières conclusions, à titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la société DC Conseil de l'intégralité ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner la société DC Conseil au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DC Conseil au paiement des entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 15 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'office de la cour d'appel La société Danfoss fait valoir que : - les demandes formées par l'appelante sont irrecevables car celle-ci n'a pas sollicité l'infirmation ou la réformation du jugement critiqué dans ses premières conclusions ; ces conclusions ont été les seules déposées dans le délai édicté par l'article 908 du code de procédure civile ; la régularisation par l'appelante par ses conclusions n°2 est impossible ; par conséquent, le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 24 septembre 2021 doit être confirmé en tous points, - la régularité de la déclaration d'appel est indifférente, - à défaut de confirmation pure et simple du jugement, la cour doit prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - alors que la présente instance était pendante et que le délai d'appel avait expiré, l'appelant a interjeté un nouvel appel du jugement de première instance, par déclaration du 23 juin 2022 ; se rendant vraisemblablement compte de l'irrégularité de son second appel, l'appelante a régularisé des conclusions de désistement le 19 septembre 2022, sans réserve ; ce désistement vaut donc acquiescement du jugement sans réserve ; le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. La société DC Conseil fait valoir à titre liminaire que : - cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; or, elle est seulement formée devant la cour ; par conséquent, elle est irrecevable, - l'envoi des conclusions de première instance au lieu des conclusions d'appel procédait d'une erreur manifeste de manipulation informatique, - il est d'usage d'avertir l'auteur d'une telle erreur d'envoi ; l'intimée ne l'a pas fait, mais l'irrespect d'un usage ne saurait lui être reproché, - c'est la confirmation du jugement et non la caducité qui serait encourue, sur le fondement des seules dernières conclusions déposées ; seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; l'infirmation du jugement ayant été demandée aux termes des dernières conclusions de l'appelant, aucune sanction n'est encourue. Sur ce, Selon l'article 908 du code de procédure civile : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 910-4, alinéa 1er, du même code : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Enfin, selon l'article 954 du même code : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de la lecture combinée de ces textes, en premier lieu, que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 précité sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et en second lieu, que, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. Il est ainsi jugé, pour les appels formés postérieurement au 17 septembre 2020, que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié). En l'espèce, la société DC Conseil a formé appel par déclaration du 25 octobre 2021 et notifié ses premières conclusions le 24 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - condamner la société Danfoss à lui payer la somme de 117.838,56 euros TTC au titre de sa facture du 12 décembre 2019 ; - condamner la société Danfoss à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société Danfoss à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Danfoss aux dépens. Elle a notifié ses secondes conclusions le 22 juin 2022, par lesquelles elle demande : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - débouter la société Danfoss de sa demande tendant à la confirmation ou à la caducité de l'appel ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 24 septembre 2021 en ce qu'il la déboute de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Danfoss à lui payer les sommes de 117.838,56 euros TTC au titre de sa facture, 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ainsi, les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation du jugement déféré. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société DC Conseil succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Danfoss la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société DC Conseil aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société DC Conseil à payer la société Danfoss Commercial Compressors la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 908 comportent un dispositif qui nearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ece45bbe450008b2ceb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel