Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed215bbe450008b2ceca
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/06821 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXC Décision du Juge aux affaires familiales de Lyon ch 2 cab 09 du 01 août 2022 RG : 19/05289 ch n° [G] C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANT : M. [V] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, toque : 1495 INTIMEE : Mme [A] [R] divorcée [G] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 21] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 981 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/022376 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, président - Carole BATAILLARD, conseiller - Françoise BARRIER, conseiller assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [G], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] (Tunisie), et Mme [A] [R], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 21], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Tunisie), en optant pour le régime tunisien de la communauté de biens. Ce mariage a été transcrit à l'état civil français le 22 février 2001 par le consul général de France à [Localité 20]. Trois enfants sont issus de cette union : - [N] [G], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 21], - [Y] [G], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 21], - [E] [G], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 17]. Le 30 mai 2013, M. [G] a quitté le domicile conjugal, s'agissant d'un logement en location sis à [Localité 13]. Par jugement contradictoire du 4 mai 2015, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonné le report des effets du divorce à la date du 30 mai 2013, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que le bail d'habitation de l'appartement de [Localité 13] est attribué à Mme [R], débouté chacune des parties de leurs demandes de prestation compensatoire, fixé la résidence principale des enfants chez Mme [R], dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants, fixé à 160 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 480 euros outre indexation, la contribution financière du père à l'entretien et l'éducation des enfants, les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle devant être pris en charge par moitié par chacun des parents, sur présentation de justificatifs. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en limitant la portée de son appel au rejet de sa demande de prestation compensatoire. Par arrêt contradictoire du 31 janvier 2017, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire et condamné M. [G] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros à ce titre et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier délivré le 11 janvier 2019, Mme [R] a fait assigner M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de partage judiciaire du régime matrimonial. Par jugement du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment déclaré recevable 1'assignation en partage judiciaire délivrée par Mme [R], ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, qualifié le partage de partage simple, sans nécessité de recourir à la désignation d'un notaire et d'un juge commis, et ordonné la réouverture des débats. Par jugement contradictoire du 1er août 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Lyon a : - dit que le terrain acquis en Tunisie par M. [G] le 12 avril 2013 est commun et que sa valeur sera reportée à l'actif commun, - dit que la communauté doit à M. [G] la somme de 3 356 euros pour l'apport de fonds propres lors de l'achat de ce bien, - dit que l'actif net de communauté est ainsi composé : Actif brut : - le terrain en Tunisie : 10 172 euros - les meubles meublants : 235 euros - le véhicule Clio : 800 euros - le véhicule Laguna : 2 000 euros - les comptes bancaires : * en Tunisie, 5 000 dinars, soit 1 724 euros * PEL [12] au nom de l'épouse : 361 euros * compte [12] de l'époux : 3 607 euros * compte épargne entreprise de l'époux : 3 956 euros Total : 22 855 euros Passif : - la récompense due à M. [G] : 3 356 euros - la facture due par la communauté à la date du 30 mai 2013 : 499 euros Total : 3 855 euros Actif net à partager : 19 000 euros - dit que les droits des parties s'établissent comme suit : Mme [R] : * 9 500 euros M. [G] : * 9 500 euros * 3 356 euros (récompense due par la communauté) * 499 euros (créance contre la communauté) Total des droits de M. [G] : 13 355 euros - dit que les attributions seront ainsi faites : Mme [R] : * meubles : 235 euros * véhicule Clio : 800 euros * compte bancaire : 361 euros Total reçu : 1 396 euros Soulte à recevoir de M. [G] : 8 104 euros M. [G] : * terrain en Tunisie : 10 172 euros * véhicule Laguna : 2 000 euros * comptes bancaires : 1 724 euros et 3 607 euros * compte entreprise : 3 956 euros Reçu : 21 459 euros Soulte à verser à Mme [R] : 8 104 euros - condamné M. [G] à payer à Mme [R] une somme de 8 104 euros au titre de la soulte, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les parties conservent la charge de leurs dépens. Ce jugement a été signifié à l'initiative de Mme [R] par acte du 19 septembre 2022. Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2022, M. [G] a relevé appel de chacun des chefs de jugement expressément critiqués, à l'exclusion de ceux ayant rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 1er août 2022 par le juge aux affaires familiales de Lyon, - dire que le terrain en Tunisie a été acquis par ses fonds propres, - fixer la somme de 13 325 euros pour la valeur des meubles meublants entièrement conservés par l'épouse, - dire que l'actif commun est le suivant : * meubles meublants : 13 325 euros * véhicules : 2 000 euros + 800 euros soit 2 800 euros * comptes bancaires : ' banque [16] en Tunisie : 5 000 dinars déjà partagés ' compte [12] de Mme [R] : 361,63 euros ' compte [12] de M. [G] : 3 607,25 euros Soit la somme totale de 20 093,88 euros - constater qu'il n'y a pas de passif commun, - dire que chaque époux se voit attribuer la moitié de la communauté, soit la somme de 10 046,84 euros, - attribuer : à Mme [R] : * les meubles meublants : 13 325 euros * le véhicule : 800 euros * compte : 361,63 euros * soulte à verser à M. [G] : 4 439,69 euros à M. [G] : * véhicule : 2 000 euros * compte : 3 607,25 euros * soulte à recevoir : 4 439,69 euros - dire que les sommes qui lui sont dues par Mme [R] sont de 4 439,69 euros (soulte) et 249,88 euros ([14] compte d'administration) soit un total de 4 689,57 euros, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [R] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 1er août 2022 par le juge aux affaires familiales de Lyon en ce qu'il a : * dit que le terrain de [Localité 11] est commun, * dit que le terrain de [Localité 11] est valorisé pour la somme de 10 172 euros, * dit que les meubles meublants sont valorisés pour la somme de 235 euros, * dit que le véhicule Clio est valorisé 800 euros, * dit que le véhicule Laguna est valorisé 2 000 euros, * dit que le compte bancaire [16] est valorisé pour la somme de 1 724 euros, * dit que le compte bancaire [12] au nom de l'épouse est valorisé 361 euros, * dit que le compte bancaire [12] de l'époux est valorisé 3 607 euros, * dit que le compte épargne au nom de l'époux est valorisé à la somme de 3 956 euros, * dit que ces sommes sont à porter à l'actif de la communauté, * dit qu'elle doit à M. [G] la somme de 499 euros au titre des comptes d'administration, - infirmer le jugement rendu le 1er août 2022 par le juge aux affaires familiales de Lyon en ce qu'il a dit que la communauté doit une récompense à M. [G] de 3 356 euros au titre du terrain sis à [Localité 11], Et statuant à nouveau : - dire et juger que l'actif de la communauté se compose de : * Terrain sis à [Localité 11] (Tunisie) : 10 172 euros * Meubles meublants : 235 euros * Véhicules : ' véhicule Renault Clio : 800 euros ' véhicule Renault Laguna : 2 000 euros * Comptes bancaires : ' banque [16] en Tunisie : 1 724 euros ' compte personnel [12] de l'épouse : 361,63 euros ' compte personnel [12] de l'époux : 3 607,25 euros * Épargne entreprise : 3 956,89 euros Total actif de : 22 856,77 euros - dire et juger que le passif commun est nul, - dire et juger que l'actif net est de 22 856,77 euros, - dire et juger qu'elle a droit à la moitié de la communauté, soit 11 428,38 euros, - dire et juger que M. [G] a droit à la moitié de la communauté, soit 11 428,38 euros, - dire et juger que les attributions seront les suivantes : Pour fournir à M. [G] ses droits, il lui est attribué : - terrain sis à [Localité 11] (Tunisie) : 10 172 euros - véhicules : * véhicule Renault Laguna : 2 000 euros - comptes bancaires : * banque [16] en Tunisie : 1 724 euros * compte personnel [12] de l'époux : 3 607,25 euros - Épargne entreprise : 3 956,89 euros, À charge pour lui de régler une soulte de 10 031,76 euros Total des droits de M. [G] : 11 428,38 euros Pour fournir ses droits à Mme [R], il lui est attribué : - meubles meublants : 235 euros - véhicules : * véhicule Renault Clio : 800 euros - comptes bancaires : * compte personnel [12] de l'épouse : 361,63 euros Dont soulte à recevoir de 10 031,76 euros Total de ses droits : 11 428,38 euros - dire et juger qu'elle doit la somme de 499,76 euros à M. [G] au titre des comptes d'administration, - ordonner la compensation entre la soulte due par M. [G] et la somme qu'elle lui doit au titre des comptes d'administration, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 9 532 euros, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 octobre 2023. A l'audience du 16 novembre 2023, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au litige, eu égard au choix du régime matrimonial opéré par les époux lors de leur mariage en Tunisie le [Date mariage 4] 2000. Il leur a aussi été demandé de produire l'acte de mariage tunisien et le contrat de mariage éventuellement signé préalablement au mariage, outre un acte d'état civil de monsieur mentionnant la date à laquelle il a acquis la nationalité française, lesquels ne figuraient pas parmi les pièces produites. Par message RPVA du 16 novembre 2023, M. [G] a transmis à la cour une copie de sa carte d'identité et de son passeport, ainsi que la retranscription de l'acte de mariage réalisée le 22 février 2001 par l'officier de l'état civil français. Par message RPVA du 28 novembre 2023, Mme [R] a fait savoir qu'elle ne détenait pas de copie de l'acte de mariage tunisien et que les époux n'ont signé aucun contrat de mariage, s'étant contentés d'opter pour le régime de la communauté, comme le permet le droit tunisien. Elle réclamait l'application des règles de droit français au litige, les époux ayant immédiatement vécu en France après le mariage et toujours conclu à l'application du régime français de la communauté légale, tant dans le cadre de la procédure de divorce que de la procédure de liquidation. Par quatre messages RPVA du 1er décembre 2023, le conseiller rapporteur a : - rappelé aux parties les demandes de pièces formulées lors de l'audience du 16 novembre 2023, visant notamment la copie de l'acte de mariage tunisien, le contrat de mariage éventuellement signé et l'acte de naissance français de monsieur comportant la date à laquelle il a acquis la nationalité française, - demandé à M. [G] de se prononcer sur la compétence des juges français et sur la loi applicable au litige eu égard au mariage des époux en Tunisie et à leur choix du régime matrimonial tunisien de la communauté de biens, en vue d'un éventuel accord procédural sur la question, - demandé aux parties de communiquer une copie du jugement du 12 avril 2021 qui a ouvert les opérations de liquidation et ne figure pas parmi leurs pièces, - demandé aux parties de communiquer les pièces de procédure préalables au jugement rendu le 1er août 2022 dont appel, à l'instar du rapport du notaire commis et du juge chargé de la surveillance des opérations liquidatives. Par message RPVA du 5 décembre 2023, Mme [R] a transmis à la cour le jugement du 12 avril 2021 et indiqué qu'il n'y a aucune pièce préalable à la procédure, ce dont son conseil s'est assuré en échangeant avec son confrère. Elle a également réitéré sa demande d'application du droit français. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable au litige Mme [R] et M. [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 en Tunisie, pays dont M. [G] est originaire, en optant pour le régime tunisien de la communauté de biens. Tous deux vivent habituellement en France avec leurs enfants, dont le dernier, mineur, a sa résidence habituelle fixée chez madame, qui est restée vivre à [Localité 13] dans l'ancien domicile conjugal. En application de l'article 1070 du code de procédure civile, Mme [R] résidant en France avec l'enfant mineur, et M. [G], défendeur dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, vivant lui aussi habituellement en France, le juge français, qui au surplus a prononcé le divorce, est compétent pour connaître de la liquidation du régime matrimonial, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. S'agissant de la loi applicable au litige, les époux s'étant mariés postérieurement au 1er septembre 1992 et avant le 29 janvier 2019, ce sont les règles de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux qui trouvent application. Ce texte, applicable aux époux mariés depuis le 1er septembre 1992 indépendamment de leur nationalité, fussent-ils ressortissants d'un État non contractant, dès lors qu'existe un élément d'extranéité, en l'espèce le lieu du mariage, pose, pour la France, les règles de conflit de lois de droit commun en la matière, privilégiant le libre choix des époux appelés à désigner eux-mêmes la loi applicable à leur régime matrimonial ou à modifier leur choix au cours du mariage. À défaut de choix exprimé, la convention désigne la loi applicable. L'article 4 de cette convention dispose que, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage, et Mme [R] indique, dans sa note en délibéré du 28 novembre 2023, qu'immédiatement après le mariage, les époux sont venus s'installer en France, sans être contredite sur ce point par M. [G]. Tous les enfants du couple sont d'ailleurs nés en France, dans le département du [Localité 18], dont la première, [N], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 21], soit dans un temps proche du mariage. Enfin, pour les droits dont elles ont la libre disposition, ce qui est le cas de la loi applicable au régime matrimonial par application des dispositions de l'article 1387 du code civil, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for. En l'espèce, Mme [R] et M. [G], assistés chacun par un avocat, ont tous deux conclu tant en première instance qu'en appel sur le fondement des codes civil et de procédure civile français, Mme [R] réclamant l'application du régime légal de la communauté de biens française ce à quoi M. [G] ne s'est pas opposé, et il s'en déduit que tous deux ont entendu soumettre la détermination et la liquidation de leur régime matrimonial à la loi française, ce qui caractérise l'existence d'un accord procédural sur la loi applicable à la détermination de leur régime matrimonial, lequel a vocation à produire effet dans le cadre de la présente instance (1ère Civ. 10/02/2021 pourvoi 19-17028). Les juridictions françaises seront ainsi déclarées compétentes pour connaître du litige, et la loi française sera appliquée, au vu de l'accord procédural implicite des parties, ajoutant au jugement entrepris. Sur l'étendue de la saisine de la cour Dans le cadre de leurs conclusions respectives, les parties s'accordent sur les valeurs de 2 000 euros et 800 euros retenues pour chacun des véhicules, sur le montant de leurs comptes bancaires [12] respectifs lors de la séparation, soit 361,63 euros pour Mme [R] et 3 607,25 euros pour M. [G], et sur l'absence de passif. La cour est saisie, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur : - la composition de l'actif commun : * le bien immobilier sis en Tunisie * les meubles meublants * les comptes bancaires * l'épargne entreprise - le compte d'administration - les droits des parties. Sur la composition de l'actif commun : * le bien immobilier sis en Tunisie Le jugement rendu le 1er août 2022 a qualifié le terrain acquis le 12 avril 2013 en Tunisie par M. [G] de bien commun et dit que sa valeur sera reportée à l'actif commun, avant de retenir que la communauté lui doit la somme de 3 356 euros pour l'apport de fonds propres lors de l'acquisition de ce bien. M. [G] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de dire qu'il a acquis ce terrain exclusivement au moyen de fonds propres, de sorte qu'il n'a pas à être intégré à l'actif commun à partager. M. [G] soutient avoir financé seul l'acquisition de ce bien, les fonds propres employés étant issus, d'une part, de la vente d'un bien propre provenant d'une succession pour 10 000 dinars (3 000 euros) et, d'autre part, d'un prêt de 19 500 dinars (5 850 euros) qu'il a remboursé en août 2014. Selon lui, c'est à juste titre que le premier juge a relevé la proximité temporelle entre la vente du bien propre le 8 avril 2013 et l'acquisition du terrain le 12 avril 2013 pour retenir que la somme de 10 000 dinars correspond à des fonds propres. Il estime en outre que la somme de 19 500 dinars lui est nécessairement propre puisqu'il l'a remboursée après la date des effets du divorce. Par ailleurs, M. [G] expose qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir financé l'acquisition en espèces puisque les règles tunisiennes alors en vigueur le permettaient, la preuve par témoignage étant le mode de preuve alors valable en Tunisie. Il fait état de quatre témoignages pour établir l'existence des flux financiers allégués. Pour sa part, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ce terrain est commun et en ce qu'il a fixé sa valeur à la somme de 10 172 euros. Elle sollicite toutefois l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la communauté est redevable d'une récompense envers M. [G] à hauteur de 3 356 euros au titre de l'achat dudit terrain. Mme [R] fait valoir que le bien a été financé par des fonds communs, la présomption de l'article 1402 du code civil s'appliquant faute de démonstration contraire. Elle soutient, concernant la somme de 10 000 dinars, que c'est à tort que le premier juge a retenu la proximité temporelle des opérations en l'absence de clause de remploi, et ce d'autant plus que la pièce sur laquelle le premier juge a fondé sa décision concerne la vente d'un autre bien propre de M. [G] le 12 août 2014, soit plus d'un an après l'acquisition du terrain. Concernant la somme de 19 500 dinars, Mme [R] indique que le premier juge a justement retenu que la seule attestation de prêt non corroborée par la preuve de flux financiers ne suffit pas à démontrer l'emploi de fonds propres par M. [G]. Elle fait valoir que l'ensemble des attestations versées par M. [G] ne sont pas manuscrites mais au contraire formatées dans la même police, employant le même espacement et les mêmes termes au même emplacement, leurs signataires s'étant manifestement contentés de signer ces documents sans les rédiger eux-mêmes. Aux termes de l'article 1402 du code civil : «Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.» Il y a lieu de relever que les parties s'accordent sur le prix d'acquisition du terrain, qui s'élève à 29 500 dinars, ce qui est confirmé par la traduction de l'acte de vente établi le 25 avril 2013 et versé aux débats par M. [G]. Il ressort de cette pièce que l'acquisition du terrain a eu lieu le 12 avril 2013. M. [G] fait également état de la traduction d'un acte de vente établi le 8 avril 2013, aux termes duquel il a cédé un bien propre provenant d'une succession moyennant le prix de 10 000 dinars. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la proximité temporelle entre ces deux opérations permet de considérer que le prix d'acquisition du terrain a été pour partie financé au moyen du prix de vente du bien propre appartenant à M. [G]. C'est également à juste titre que le premier juge a retenu que M. [G] ne démontre pas avoir financé seul le reste du prix de vente, soit 19 500 dinars. En effet, si Mme [D] [T] épouse [Z] atteste lui avoir prêté la somme de 20 000 dinars le 12 avril 2013, dont elle dit avoir été remboursée le 12 août 2014 à l'occasion de l'acquisition d'un autre terrain, M. [G] et Mme [Z] ne produisent aucune pièce relative au décaissement et à l'encaissement desdits fonds, et un autre témoin, M. [M] [P], fait état du règlement en liquide du prix d'achat du terrain devant le notaire, ce qui ne permet pas de retracer ce flux financier. Il convient par ailleurs de relever que les différents témoins n'attestent pas avoir assisté à la remise des fonds prêtés par Mme [Z] à M. [G], ni au remboursement ultérieur prétendument réalisé par celui-ci. M. [G] produit également un acte de vente établi le 1er septembre 2014, selon lequel il a, d'une part, cédé le 12 août 2014 un terrain à Mmes [D] [Z] et [K] [Z] pour le prix global de 30 000 dinars, et, d'autre part, reconnu avoir encaissé le prix de vente payé par les deux acquéreurs. Si cet acte corrobore le témoignage de Mme [Z], il ne permet toutefois pas de retracer les flux financiers dont il est question. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] ne démontre avoir financé au moyen de fonds propres que la somme de 10 000 dinars sur le prix global de 29 500 dinars, soit 33,90 % du prix d'acquisition, de sorte que ledit bien est commun et doit être intégré à l'actif à partager, M. [G] disposant d'une récompense pour cette somme de 10 000 dinars. Compte tenu du taux de change actuel, selon lequel 1 euro équivaut à 3,38 dinars tunisiens, il convient d'intégrer à l'actif à partager une somme de 8 727,81 euros (soit 29 500 dinars) au titre de l'achat du terrain, et de dire M. [G] titulaire d'une récompense de 2 958,58 euros (soit 10 000 dinars) à l'encontre de la communauté. * les meubles meublants Le jugement rendu le 1er août 2022 a fixé la valeur des meubles meublants à la somme de 235 euros, en constatant que M. [G] ne versait aucune facture pour justifier de la valeur de 13 325 euros qu'il sollicitait. À hauteur d'appel, M. [G] renouvelle sa demande tendant à voir évaluer les meubles meublants à la somme de 13 325 euros. Il fait valoir qu'il n'a plus accès aux factures, qui sont restées au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l'intimée. Il ajoute que la valorisation à 235 euros pour l'ensemble des meubles meublant un appartement T4 est particulièrement basse, et ce d'autant plus que l'huissier n'a pas détaillé la méthode d'évaluation qu'il a retenue. M. [G] expose que l'achat d'occasion de l'ensemble des meubles demeurés dans le logement a été réalisé au prix de 13 325 euros, valeur pour laquelle ces meubles doivent être intégrés à l'actif de communauté. Il dit démontrer l'excellent état des meubles au moyen de photographies. Mme [R] sollicite la confirmation du jugement, produisant un état descriptif et estimatif des meubles meublants valorisés à 235 euros par Me [L], expert commissaire-priseur qu'elle a missionnée. Elle soutient que M. [G] ne verse aucun élément pour justifier sa valorisation des meubles, se contentant d'une liste qu'il a lui-même établie, sans factures. Elle indique enfin que les photographies de l'ancien domicile conjugal n'établissent pas la valeur des objets. M. [G] produit une « liste des biens au domicile conjugal » ainsi qu'une « liste des biens stockés chez la mère de mon ex-épouse depuis juin 2005 » qu'il a lui-même établies et qui ne sont pas datées, ainsi qu'un grand nombre d'annonces tirées de sites internet dédiés à la vente d'occasion. Il verse également aux débats un justificatif d'assurance, établi le 18 juin 2013 par Carrefour Assurances, aux termes duquel il déclarait posséder 10 000 euros de mobilier dans l'habitation. M. [G] fait également état d'un devis établi le 19 avril 2011 par [15] prévoyant une garantie des biens mobiliers à hauteur de 60 000 euros, ainsi que les factures afférentes à différents biens (téleviseur LG, appareil photo Sony, meuble TV) acquis au cours des années 2011 et 2012. Il verse enfin quatre photographies représentant le salon-salle à manger et une chambre d'enfants. Les différents éléments produits par l'appelant ne permettent cependant pas d'apprécier l'état ou la valeur des biens plus de 10 ans après son départ du domicile familial, étant précisé que leur valeur résiduelle est nécessairement réduite compte tenu du temps écoulé. Il convient dès lors de fixer la valeur des meubles meublants à 235 euros, conformément à l'état descriptif et estimatif dressé le 20 juin 2018 par Me [X] [L], commissaire-priseur, à la demande de Mme [R]. * les comptes bancaires Le jugement du 1er août 2022 a intégré à l'actif brut la somme de 5 000 dinars, soit 1 724 euros, au titre du compte bancaire détenu en Tunisie, ainsi que les comptes [12] respectifs des parties à hauteur de 361 euros pour Mme [R] et de 3 607 euros pour M. [G]. M. [G] sollicite l'infirmation du jugement concernant l'intégration à l'actif à partager du compte [16] détenu en Tunisie. Il fait valoir que le compte [16] en Tunisie a déjà fait l'objet d'un partage, la somme de 2 500 dinars ayant été remise à l'intimée en août 2013, et qu'elle ne peut donc être intégrée une nouvelle fois à l'actif de communauté. Il indique que le compte [12] PEL a été clôturé avant la date d'effet du divorce et que Mme [R] a abandonné sa demande afférent à ce compte. L'appelant soutient par ailleurs que Mme [R] omet de faire état des comptes courants et d'épargne qu'elle détenait lors de la séparation auprès de la Société générale, et indique lui faire sommation de communiquer une attestation de compte bancaire de cette banque mentionnant les soldes de l'ensemble de ses comptes lors de la séparation, le jugement n'ayant pas statué sur ce point. Pour sa part, Mme [R] sollicite la confirmation du jugement qui a intégré le compte [16] détenu en Tunisie à l'actif de communauté. Elle fait valoir que M. [G] ne contestait ni l'existence ni le solde du compte [16] ouvert en Tunisie en première instance. Elle indique que, s'il affirme aujourd'hui qu'une somme de 2 500 dinars lui a été remise en août 2013 pour la location d'un véhicule et le paiement de billets d'avion par M. [J] [Z], elle conteste l'attestation produite au soutien de cette allégation, laquelle ne respecte pas les conditions de recevabilité posées par l'article 202 du code de procédure civile. Elle confirme avoir abandonné en première instance sa demande relative au compte [12] PEL qui a été clôturé en mars 2013. Elle soutient enfin ne jamais avoir disposé de comptes auprès de la [19], de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de fournir le moindre relevé bancaire à ce titre. Il convient de relever que les parties s'accordent sur l'intégration à l'actif brut à partager des sommes de 361,63 euros et de 3 607,25 euros au titre de leurs comptes bancaires respectifs ouverts auprès de la [12]. Il ne sera pas statué sur la prétendue existence de comptes détenus par Mme [R] auprès de la Société générale, faute pour M. [G] de formuler une quelconque demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Les parties ne remettent pas en cause l'existence du compte [16] ni son montant de 5 000 dinars, soit 1 724 euros. M. [G] prétend, sur la base d'un témoignage de M. [J] [Z], que le montant de 5 000 dinars a déjà été partagé entre les ex-époux, Mme [R] ayant bénéficié au cours de l'été 2013 de la somme de 2 500 dinars sous la forme de la prise en charge d'un contrat de location de voiture pour 1 500 dinars et du remboursement d'une partie de frais d'avion pour 1 000 dinars. L'attestation de M. [Z], qui est uniquement corroborée par la copie peu lisible d'un contrat de location de voiture pour la période du 15 août 2013 jusqu'au 2 septembre 2013, ne permet cependant pas de démontrer une quelconque utilisation des fonds figurant au crédit du compte au profit de Mme [R]. Le jugement dont appel mérite ainsi d'être confirmé en ce qu'il a intégré la somme de 1 724 euros à l'actif à partager. * l'épargne entreprise Le jugement du 1er août 2022 a intégré à l'actif brut la somme de 3 956 euros au titre du compte épargne entreprise de M. [G]. L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a intégré à l'actif à partager son compte d'épargne salariale, lequel n'est pas mentionné à l'actif commun qu'il propose de retenir dans son dispositif, sans toutefois développer le moindre moyen au soutien de ses prétentions. Mme [R] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que M. [G] omet opportunément d'intégrer à l'actif de communauté son épargne entreprise pour 3 956 euros, qui y a pourtant été inscrite par le premier juge sur la base des relevés au 31 décembre 2018 et 2019 qu'il avait communiqués. Il est constant que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire. [Civ 1ère, 30 octobre 2006, n°04-19.356] Toutefois, la valorisation des actifs financiers constitue une exception à ce principe et elle doit ainsi être réalisée au jour de la dissolution de la communauté. En l'espèce, le juge aux affaires familiales de Lyon a, dans le jugement de divorce du 4 mai 2015, ordonné le report des effets du divorce à la date du 30 mai 2013. Figurent parmi les pièces de M. [G] ses relevés d'épargne salariale au titre des années 2017 à 2019. Les actifs financiers étant évalués à la date la plus proche de la dissolution de la communauté, fixée dans le cadre du jugement de divorce au 30 mai 2013, ce qui correspond à la date de la séparation effective des époux, fixée selon les dispositions prévues à l'article 262-1 du code civil, s'agissant de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, il y a lieu de retenir au titre du compte d'épargne entreprise de M. [G] le montant le plus ancien dont il justifie, soit la somme de 3 956,89 euros au titre de l'année 2017, et d'intégrer cette somme à l'actif à partager, confirmant le jugement déféré sur ce point. Sur le compte d'administration : Mme [R] reconnait être redevable envers M. [G] de la somme de 499,76 euros qu'il a payée au titre d'une facture [14], ce que monsieur ne conteste pas. Sur les droits des parties : Le jugement du 1er août 2022 a fixé l'actif net à partager à la somme de 19 000 euros avant de détailler les droits des parties. M. [G] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour d'attribuer à chaque époux la moitié des biens communs, soit la somme de 10 046,84 euros. Mme [R] demande également à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer l'actif net à 22 856,77 euros avant de dire que chacune des parties a droit à la somme de 11 428,38 euros. Mme [R] fait valoir que pour remplir M. [G] de ses droits, il convient de lui attribuer le terrain situé à [Localité 11] (10 172 euros), le véhicule Renault Laguna (2 000 euros), le compte bancaire de Tunisie et son compte personnel (1 724 euros et 3 607,25 euros) ainsi que son épargne entreprise (3 956,89 euros), à charge pour lui de lui régler une soulte de 10 031,76 euros. Concernant ses propres droits, Mme [R] sollicite l'attribution des meubles meublants (235 euros), du véhicule Renault Clio (800 euros) et de son compte bancaire personnel (361,63 euros), outre une soulte de 10 031,76 euros à recevoir de M. [G]. Elle indique qu'il convient de tenir compte de la somme de 499,76 euros due au titre du compte d'administration et de la déduire par compensation de la soulte due par M. [G], lequel demeure redevable de la somme de 9 532 euros qu'il devra lui verser. Il convient de relever que les parties s'accordent sur la valeur des véhicules, soit 800 euros pour le véhicule Clio et 2 000 euros pour le véhicule Laguna. Elles demandent toutes deux d'attribuer le véhicule Clio à Mme [R] et le véhicule Laguna à M. [G]. Compte tenu de l'ensemble des développements précédents, l'actif brut à partager s'élève à la somme de 21 412,58 euros, composée comme suit : - 8 727,81 euros au titre du terrain sis en Tunisie, - 235 euros au titre des meubles meublants, - 1 724 euros au titre du compte bancaire [16] détenu en Tunisie, - 361,63 euros au titre du compte [12] de Mme [R], - 3 607,25 euros au titre du compte [12] de M. [G], - 3 956,89 euros au titre du compte d'épargne entreprise, - 800 euros au titre du véhicule Renault Clio, - 2 000 euros au titre du véhicule Renault Laguna, Le passif de communauté s'élève à la somme de 3 458,34 euros, composée comme suit : - 2 958,58 au titre de la récompense dont bénéficie M. [G] pour l'acquisition du terrain sis en Tunisie, - 499,76 au titre de la facture [14] payée par M. [G], L'actif net de communauté à partager s'élève ainsi à la somme de 17 954,24 euros. En conséquence, Mme [R] a droit à la somme de 8 977,12 euros, correspondant à la moitié de l'actif net à partager. Pour sa part, M. [G] a droit à la somme de 12 435,46 euros, correspondant à la moitié de l'actif net à partager (soit 8 977,12 euros) à laquelle s'ajoutent la récompense de 2 958,58 euros et sa créance contre l'indivision post-communautaire de 499,76 euros, pour un montant total de 3 458,34 euros. Afin de remplir chacune des parties de ses droits, il y a lieu de procéder aux attributions suivantes : Mme [R] : - 235 euros au titre des meubles meublants, - 361,63 euros au titre du compte [12] de Mme [R], - 800 euros au titre du véhicule Renault Clio, - une soulte de 7 580,49 euros due par M. [G], M. [G] : - 8 727,81 euros au titre du terrain sis en Tunisie, - 1 724 euros au titre du compte bancaire [16] détenu en Tunisie, - 3 607,25 euros au titre du compte [12] de M. [G], - 3 956,89 euros au titre du compte d'épargne entreprise, - 2 000 euros au titre du véhicule Renault Laguna, Soit la somme totale de 20 015,95 euros, à charge pour lui de verser une soulte de 7 580,49 euros à Mme [R]. Sur les frais de procédure et les dépens : Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de sa saisine, Dit le juge français compétent pour connaître du litige et la loi française applicable, au vu de l'accord procédural des parties, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - dit que le terrain acquis en Tunisie par M. [G] le 12 avril 2013 est commun et que sa valeur sera reportée à l'actif commun, - valorisé les véhicules, les meubles meublants, les comptes bancaires des époux et l'épargne entreprise de M. [G], intégrés à l'actif de communauté, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties conservent la charge de leurs dépens. Statuant à nouveau, Dit que le terrain acquis en Tunisie par M. [G] le 12 avril 2013 figurera à l'actif de communauté pour la valeur de 8 727,81 euros, Dit que la communauté doit à M. [G] la somme de 2 958,58 euros au titre de sa récompense pour l'apport de fonds propres lors de l'achat du terrain sis en Tunisie, Dit que M. [G] détient une créance de 499,76 euros pour la facture [14] qu'il a réglée au titre du compte d'administration, Dit que l'actif net de communauté est ainsi composé : Actif brut : - le terrain en Tunisie : 8 727,81 euros - les meubles meublants : 235 euros - le véhicule Clio : 800 euros - le véhicule Laguna : 2 000 euros - les comptes bancaires : * en Tunisie, 5 000 dinars, soit 1 724 euros * compte [12] au nom de Mme [R] : 361,63 euros * compte [12] au nom de M. [G] : 3 607,25 euros * compte épargne entreprise de l'époux : 3 956,89 euros Total : 21 412,58 euros Passif : - la récompense due à M. [G] : 2 958,58 euros - la facture due par l'indivision post-communautaire : 499,76 euros Total : 3 458,34 euros Actif net à partager : 17 954,24 euros Dit que les droits des parties s'établissent comme suit : - Mme [R] : * 8 977,12 euros - M. [G] : * 8 977,12 euros * 2 958,58 euros (récompense due par la communauté) * 499,76 euros (créance contre l'indivision post-communautaire) Total des droits de M. [G] : 12 435,46 euros Dit que les attributions seront faites comme suit : - Mme [R] : * meubles : 235 euros * véhicule Clio : 800 euros * compte bancaire : 361,63 euros Total reçu : 1 396,63 euros Soulte à recevoir de M. [G] : 7 580,49 euros - M. [G] : * terrain en Tunisie : 8 727,81 euros * véhicule Laguna : 2 000 euros * comptes bancaires : 1 724 euros et 3 607,25 euros * compte entreprise: 3 956,89 euros Reçu : 20 015,95 euros Soulte à verser à Mme [R] : 7 580,49 euros Condamne M. [G] à payer à Mme [R] une somme de 7 580,49 euros au titre de la soulte, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0ed215bbe450008b2ceca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel