Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed365bbe450008b2ced0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 23/01573 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5R Décision du Juge de la mise en état du TJ de Saint Etienne du 08 septembre 2022 RG : 21/02019 [N] C/ [N] [N] [N] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANT : M. [P] [N] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : M. [X] [N] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 17] [Adresse 16] [Localité 11] Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [S] [N] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 17] chez M. [W] [A] [Adresse 3] [Localité 15] défaillante M. [H] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 12] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT VERILHAC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE M. [R] [N] né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 11] Représenté par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. [K] [N] est décédé le [Date décès 4] 2012 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [O] [D], et leurs quatre enfants [R], [X], [S] et [H] [N], nés en 1952, 1954, 1955 et 1957. Mme [O] [D] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Par testament olographe en date du 18 mars 2016, elle avait légué à son petit-fils [P] [N], fils de [R] [N], sa maison d'habitation située à [Localité 11]. Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, M. [X] [N] a fait assigner ses frères et soeur et M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour s'entendre : - ordonner le partage des biens dépendant de la succession - désigner Maître [C], notaire, pour y procéder - enjoindre à M. [P] [N] de se prononcer sur la délivrance de son legs et en cas d'acceptation, de constater que le testament et les donations perçues par M. [P] [N] portent atteinte à la réserve et en tirer les conséquences. M. [P] [N] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes de réduction des legs et donations. Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconstitution de la réserve et en réduction des libéralités soulevée par M. [P] [N] - débouté les parties du surplus de leur demande - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état. Par ordonnance en date du 9 février 2023, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par M. [P] [N], le juge de la mise en état a : - rejeté cette requête - condamné M. [P] [N] à payer à M. [H] [N] et M. [X] [N] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état. M. [P] [N] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 et indiqué dans sa déclaration d'appel que cet appel tendait à l'infirmation des ordonnances du 8 septembre 2022 et du 9 février 2023. M. [P] [N] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconstitution de la réserve et en réduction des libéralités soulevée par lui et qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes - d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté la requête en omission de statuer présentée par lui et qui l'a condamné à payer à MM. [H] et [X] [N] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau, - de dire que toutes les demandes formées au titre de la réduction ou de la reconstitution en réserve sont prescrites à titre subsidiaire, - de dire que les demandes formées par M. [H] [N] au titre de la reconstitution de la réserve, réduction de legs, atteinte à la réserve, demandes de rapport sont prescrites - de condamner in solidum MM. [H] et [X] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que : - il a bien interjeté appel des deux ordonnances - la cour est donc saisie de la question de la recevabilité de toutes les demandes de réduction formées par MM. [H] et [X] [N] en première instance et de celle de l'article 700 - le délai de prescription de deux ans défini par l'article 921 du code civil a commencé à courir à la date de dépôt du rapport d'expertise contradictoire du 8 mars 2018 et expirait donc le 8 mars 2020, soit avant la délivrance de l'assignation en partage à la demande de M. [X] [N], le 10 mai 2021 - à titre subsidiaire, la demande de M. [H] [N] est prescrite, car ses conclusions ont été notifiées le 6 décembre 2021, plus de cinq ans après le décès de Mme [D] veuve [N], étant observé que, selon lui, le juge de la mise en état n'avait statué que sur la prescription de l'action de M. [X] [N] et non sur celle de M. [H] [N], raison pour laquelle il a déposé une requête en omission de statuer - M. [H] [N] n'est pas à l'origine de l'action en partage, or, l'action en réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve. M. [X] [N] demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, à savoir celle du 8 septembre 2022, notamment en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en reconstitution de la réserve héréditaire - en l'absence d'appel de l'ordonnance du 9 février 2023, de dire que la cour n'est pas saisie des contestations formées contre cette ordonnance - de rejeter en conséquence les demandes de M. [P] [N] à ce titre - de condamner M. [P] [N] à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il fait observer que son assignation introductive d'instance aux fins de reconstitution de sa réserve a été délivrée les 10 et 11 mai 2021, soit dans le délai de cinq ans à compter du décès de Mme [O] [D], en application de l'article 921 du code civil. Il ajoute que l'action en partage qu'il a initiée a interrompu la prescription de l'action en reconstitution de la réserve à l'égard de tous les héritiers et a donc ouvert à ces derniers le droit de réclamer eux aussi la reconstitution de leur réserve, cela même si l'action en réduction de la réserve héréditaire est une action personnelle à chaque héritier. M. [H] [N] demande à la cour : - de dire que l'appel de M. [P] [N] ne porte que sur l'ordonnance du 8 septembre 2022 et que la cour n'est pas saisie des termes de l'ordonnance du 9 février 2023 - de confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 y ajoutant, - de condamner M. [P] [N] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il s'associe aux moyens présentés par M. [X] [N], faisant observer que l'action en liquidation partage a bien été introduite dans le délai de cinq ans du décès de Mme [O] [D], de sorte qu'elle a valablement interrompu la prescription à l'égard de tous les indivisaires, chacun d'entre eux demeurant libre de demander la reconstitution de sa réserve, demande qu'il a personnellement faite par conclusions régulièrement notifiées et qui est recevable. M. [R] [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu. M. [P] [N] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à Mme [S] [N] par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023 remis à la personne de celle-ci. Mme [S] [N] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. SUR CE : Sur l'étendue de l'appel M. [P] [N] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état en indiquant à la rubrique 'objet de l'appel' que cet appel tendait à l'infirmation des ordonnances du 8 septembre 2022 et du 9 février 2023. Il a joint à sa déclaration d'appel les deux ordonnances critiquées. Il convient de constater que la cour est bien saisie des appels à l'égard de ces deux ordonnances. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en réduction de legs et donations formées par MM. [X] et [H] [N] L'article 921 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021 énonce que : La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Dans la mesure où cet article prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, et, au cas où les héritiers n'auraient eu connaissance de l'atteinte à leur réserve que postérieurement à l'expiration de ce délai, un délai de prescription de deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance de l'atteinte, mais dans le délai maximal de dix ans à compter du décès, et que M. [X] [N] a introduit l'action en partage et en réduction par acte d'huissier du 10 mai 2021, soit moins de cinq ans après le décès de sa mère survenu le [Date décès 2] 2016, son action n'est pas prescrite. En principe, l'interruption de la prescription attachée à la citation en justice ne profite qu'à celui de qui elle émane et ne s'étend pas d'une personne à une autre. Toutefois, en demandant au tribunal d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession et de constater que le testament et les donations perçues par M. [P] [N] portent atteinte à la réserve des héritiers, M. [X] [N] a bien interrompu la prescription, non seulement à son profit, mais encore au profit de ses co-héritiers, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état. En effet, l'action en partage englobe l'action en réduction, la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible s'inscrivant dans les opérations destinées à déterminer les droits de chacun des héritiers réservataires dans la succession. Dès lors, la demande en réduction formée par M. [H] [N] n'est pas prescrite non plus. Le juge de la mise en état ayant implicitement rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [P] [N] à l'égard de M. [H] [N] dans son ordonnance du 8 septembre 2022, c'est à bon droit qu'il a également rejeté la requête en omission de statuer. Les deux ordonnances doivent être confirmées. Il convient également de confirmer les deux ordonnances en leurs dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure. Les dépens des deux appels seront à la charge de M. [P] [N] dont les recours sont rejetés. L'équité ne commande pas de le condamner à payer à MM. [X] et [H] [N] une indemnité au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire : CONSTATE que la cour est saisie des appels des deux ordonnances rendues le 8 septembre 2022 et le 9 février 2023 CONFIRME les deux ordonnances CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens des deux appels REJETTE les demandes de MM. [X] et [H] [N] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile statuantarticle 921 du code civil a commencé à courir à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 921 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0ed365bbe450008b2ced0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel