Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed485bbe450008b2ced8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 244 555 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Janvier 2024 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 07 novembre 2022 - N° rôle : 19/02169 N° R.G. : N° RG 23/04111 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ND APPELANT : Défendeur à l'incident : Monsieur [F] [U] né le 14 Février 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Demandeur à l'incident : Société POMONA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Nous, Catherine MAILHES, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit : Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 7 novembre 2022 qui a : fixé le salaire moyen brut de M. [U] à la 2 445,55 euros, condamné la société Pomona à verser à M. [U] les sommes suivantes : 400 euros à titre de rappel de prime qualité, 493,29 euros au titre des heures supplémentaires outre 49,32 euros de congés payés afférents, débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de transmission par la société Pomona des relevés d'heures issus du logiciel S.A.P. et de sa mauvaise foi manifeste, débouté M. [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles sur la durée maximale quotidienne de travail, débouté M. [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, ordonné à la société Pomona de remettre à M. [U] sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ces bulletins de salaire rectifiés du chef des heures supplémentaires précitées, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, condamné la société Pomona à verser à M. [U] la somme de 1 350 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Pomona aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 19 mai 2023 par l'avocat de M. [U] ; Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 16 août 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour par l'avocat de l'intimée la société Pomona le 16 novembre 2023 saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de : déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U] le 19 mai 2023, condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions de M. [U] en réponse à l'incident remises au greffe de la cour le 29 novembre 2023 ; Vu l'information donnée aux parties le 6 décembre 2023 que l'incident sera pris sans audience et une ordonnance rendue le 11 janvier 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION La société Pomona soutient l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'acquiescement au jugement par M. [U], en ce que par courrier officiel du 13 décembre 2022, le conseil de ce dernier lui a indiqué : 'Je vous informe ne pas avoir reçu d'instruction de la part de M. [U] quant à un éventuel appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 7 novembre 2022. Sauf à ce qu'il ait interjeté appel avec un autre conseil, le jugement est désormais définitif. Je vous remercie donc de me faire parvenir la somme complémentaire de 78,92 euros correspondant à 788,10 euros de créances salariales avec un point de départ au 2 septembre 2019 et un terme au 15 novembre 2022.' Elle estime qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention de M. [U] d'acquiescer ou non dans la mesure où l'exécution du jugement a été sollicitée sans réserve et que l'appel interjeté plus de six mois après la date du jugement de première instance est manifestement irrecevable. Pour s'opposer à cette fin de non recevoir de l'appel, M. [U] fait valoir que : - le courrier ne comporte aucun acquiescement certain et sans réserve ni aucune manifestation d'une intention évidente et sans réserve de l'acceptation de l'entière décision ; - aucune instruction n'avait été donnée à son conseil, expliquant qu'à la date de rédaction de ce courrier, il n'avait pas encore reçu notification du jugement et que par courrier officiel du 12 janvier 2023, le conseil de la société Pomona sollicitait un acte d'acquiescement de sa part. Selon les dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile, il est prévu que : L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis sauf disposition contraire. L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter l'entière décision intervenue Le courrier litigieux qui mentionne une réserve en ce qu'il précise 'sauf à ce qu'il ait interjeté appel avec un autre avocat' et qui ne fait aucune référence à la condamnation au titre de l'indemnité l'article 700 du code de procédure civile est insuffisant pour démontrer l'existence d'un acquiescement certain à l'entière décision, ce d'autant que le courrier de notification n'avait pas été distribué à ce dernier et que par courrier officiel du 12 janvier 2023, l'avocat de la société Pomona sollicitait l'avocat de M. [U] de la manière suivante : 'Afin d'éviter des frais de signification, pourriez-vous me faire parvenir un acte d'acquiescement ''. Aucun acquiescement certain ne saurait donc en résulter et la fin de non recevoir de ce chef sera rejetée. Ce faisant, à défaut pour la société Pomona de justifier de la date de la signification du jugement qu'elle a dû faire diligenter à la suite de la demande du greffe du conseil de prud'homme par courrier du 25 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. [U] le 19 mai 2023 ne peut qu'être déclaré recevable. L'intimée sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre. L'équité commande de faire bénéficier M. [U] de ces dispositions et de condamner la société Pomona à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à l'incident. PAR CES MOTIFS, La présidente, chargée de la mise en état, REJETTE la fin de non-recevoir de l'appel interjeté par M. [U] le 19 mai 2023 ; DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [U] le 19 mai 2023 ; CONDAMNE la société Pomona à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à l'incident ; DÉBOUTE la société Pomona de ses demandes ; CONDAMNE la société Pomona aux éventuels dépens de l'incident. DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCES Catherine MAILHES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ed485bbe450008b2ced8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel