Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed545bbe450008b2cede
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00209 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMXQ Nom du ressortissant : [X] [M] [M] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [M] né le 15 Octobre 1992 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 6 mois a été prise et notifiée à [X] [M] par le préfet de [Localité 3] le 10 novembre 2023. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 12 novembre 2023 et 10 décembre 2023, respectivement confirmées en appel les 14 novembre 2023 et 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 8 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 27 par le greffe, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 janvier 2024 à 13 heures 01, a fait droit à la requête du préfet de [Localité 3]. Le conseil de [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024 à 9 heures 39, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dans la mesure où le préfet de [Localité 3] ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités compétentes. [X] [M] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures. [X] [M] a comparu, assisté de de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [X] [M] a soutenu les termes de la requête d'appel, précisant en outre que les conditions de rétention de son client se sont aggravées suite à une agression dont il a été victime par un autre retenu, sans qu'aucune mesure particulière ne soit prise pour le protéger après cet événement. Le préfet de [Localité 3], représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il dispose de gages d'insertion, puisqu'il est marié à une femme française et qu'il a des enfants français. Il affirme avoir néanmoins compris qu'il ne pouvait pas rester sur le territoire pour le moment, mais souhaite s'éloigner par ses propres moyens pour ensuite revenir voir ses enfants. Il estime que son maintien en rétention est inutile, car l'Algérie ne veut pas répondre, alors que son identité est certaine. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [X] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R.743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil de [X] [M] fait valoir que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un document de voyage, en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, ne serait-ce que pour accuser réception des demandes. Il resulte de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [X] [M] formalisée par le préfet de [Localité 3], ainsi que de l'examen des pièces versées au dossier : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes dès le 11 novembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, en joignant à cette demande la copie du passeport algérien de l'intéressé dont elle dispose, - que les services préfectoraux ont ensuite adressé 5 relances au consulat d'Algérie à [Localité 2] les 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre 2023, ainsi que le 8 janvier 2024 pour solliciter qu'une date d'audition soit fixée, sans réponse à ce jour. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [X] [M], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, étant souligné que les autorités algériennes sont en possession de la copie du passeport de [X] [M], dont l'identification ne pose aucune difficulté. Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [M]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0ed545bbe450008b2cede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel