Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed585bbe450008b2cee0
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00210 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMXU Nom du ressortissant : [N] [X] [X] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [X] né le 29 Août 1985 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant à l'audience assisté de Maitre Nadia DEBBACHE, avocat commis d'office et avec le concours de [V] [G], interprète assermentée en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 4 mars 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [N] [X], en répression de faits de non communication de document ou de voyage permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, à une peine de 4 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Par décision du 10 novembre 2023, la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi de l'intéressé. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 12 novembre 2023 et 10 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[N] [X] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 8 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 27 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 janvier 2024 à 13 heures 03, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024 à 9 heures 39, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, car l'autorité préfectorale n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes. [N] [X] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures 00. [N] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[N] [X] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [X], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée de quitter la France définitivement par lui-même. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[N] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Le conseil d'[N] [X] estime que l'autorité préfectorale ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai compte tenu de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ses différentes relances, celles-ci n'en ayant même pas accusé réception. Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[N] [X] formalisée par la préfète du Rhône, ainsi que des pièces versées au dossier : - qu'[N] [X] étant démuni de tout document de voyage, l'autorité administrative s'est trouvée contrainte d'engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 10 novembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - qu'un jeu d'empreintes dactyloscopiques et des photographies d'identité ont été transmis au consulat d'Algérie à [Localité 4] par pli recommandé daté du 27 novembre 2023, - que des relances ont été adressées aux autorités algériennes les 8 décembre 2023 et 8 janvier 2024, sans réponse à ce jour, - que le passage d'[N] [X] à la borne EURODAC ayant donné un résultat positif avec l'Allemagne, les services préfectoraux ont formulé en parallèle une demande de reprise en charge auprès des autorités de ce pays le 13 novembre 2023, - que les autorités allemandes ont répondu par la négative le 16 novembre 2023 en faisant part de la compétence de l'Espagne, - que la préfecture a par conséquent saisi les autorités espagnoles le 17 novembre 2023, lesquelles ont fait connaître leur refus de réadmettre [N] [X] le 23 novembre 2023. Si ces diligences sont justifiées par les pièces du dossier et d'ailleurs non contestées par [N] [X], il y a lieu de constater que depuis la communication des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé le 27 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] n'ont apporté strictement aucune réponse aux sollicitations de la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires des demandes de l'autorité administrative. Face à ce silence total du consulat d'Algérie depuis plus d'un mois et demi, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n'établit pas la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. En conséquence, les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies et l'ordonnance entreprise est infirmée comme suit. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [X], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative d'[N] [X], Rappelons à [N] [X] qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 4 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0ed585bbe450008b2cee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel