Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed6c5bbe450008b2cee7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 93 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01275 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ23 Minute n° 24/00013 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE C/ [X], S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.C.P. [N] [U] [W] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2018/00451 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS: Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.C.P. [N] [U] [W] Prise en la personne de Me [W] en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de Monsieur [C] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉS PAR APPEL EN INTERVENTION FORCÉE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 juin 2014, la SA Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne, aux droits de laquelle vient désormais la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ou ci-après la SA Caisse d'Epargne, a consenti à M. [C] [X] un prêt immobilier « Primo + » d'un montant de 260.000 euros au taux d'intérêt fixe de 2,90 % l'an, remboursable en 180 mensualités. Par acte sous seing privé du 11 juin 2014, la Société d'Assurances des Caisses d'Epargne de France, aux droits de laquelle vient désormais la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la SA CEGC), s'est portée caution de cet engagement. Par acte d'huissier du 2 février 2018, la SA CEGC a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir : condamner M. [X] à lui payer la somme de 239.483,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 12 janvier 2018 au titre du prêt d'un montant initial de 260.000 euros, condamner M. [X] à payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 2018/451. Par acte d'huissier du 1er octobre 2018, M. [X] a fait assigner la SA Caisse d'Epargne devant le tribunal de grande instance de Metz aux 'ns de voir, au visa des anciens articles 1134 et suivants du code civil: déclarer sa demande recevable et bien fondée, En conséquence, dire que la SA Caisse d'Epargne doit intervenir à l'instance engagée dire que la SA Caisse d'Epargne sera condamnée à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la demande de la SA CEGC condamner la SA Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 17.362,72 euros représentant les intérêts du 23 juin 2014 au 5 novembre 2017, condamner la SA Caisse d'Epargne aux frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 2018/2877. Par décision du 26 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 2018/2877 à la procédure enregistrée sous le seul n° RG 2018/451. Par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Metz a ordonné l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local à l'égard de M. [X] et désigné la SCP [N]-[U]-[W], prise en la personne de Mme [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X]. Par acte d'huissier du 29 juillet 2019, la SA CEGC a fait assigner la SCP [N]-[U]-[W], prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de faillite civile de M. [X], devant le tribunal de grande instance de Metz aux 'ns de le voir: lui donner acte de ce qu'elle appelle en la cause la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, fixer sa créance à la somme de 239.483,63 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 12 janvier 2018 au titre du prêt d'un montant initial de 260.000 euros, fixer sa créance à la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, déclarer le jugement opposable à la SCP [N]- [U]-[W], condamner M. [X] en tous les frais et dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 2019/2317. Par décision du 27 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 2019/2317 à la procédure enregistrée sous le seul n° RG 2018/451. Par conclusions du 14 février 2020, la SA CEGC a demandé au tribunal de: lui donner acte de ce qu'elle a appelé en la cause la SCP [N]-[U]-[W], fixer sa créance au passif de M. [X] à la somme de 239.483,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90% l'an à compter du 12 janvier 2018 au titre du prêt d'un montant initial de 260.000 euros, condamner M. [X] à payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le tribunal venait à retenir l'existence d'une faute du prêteur, ordonner à la SA Caisse d'Epargne de verser les sommes éventuellement dues à M. [X] directement entre ses mains, lesquelles viendront en déduction de la condamnation mise à la charge de la SA Caisse d'Epargne à son profit, déclarer M. [X] irrecevable et mal fondé au titre des demandes formulées à son encontre, l'en débouter, condamner le défendeur en tous les frais et dépens. M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X], ont demandé au tribunal, au visa des anciens articles 1134 et suivants du code civil, des dispositions du code de la consommation, de: déclarer la SA CEGC irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, débouter la SA CEGC de ses demandes tendant au paiement de la somme de 15.163,66 euros réclamée au titre des frais et tendant au paiement des intérêts au taux conventionnel de 2,90%, dire et juger que la SA CEGC ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal, En toute hypothèse, dire et juger que la somme de 17.362,72 euros représentant les intérêts payés par M. [X] devront venir en déduction des sommes éventuelles dues, condamner la SA CEGC à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, déclarer la demande de M. [X] à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne recevable et bien fondée, En conséquence, dire que la SA Caisse d'Epargne sera condamnée à relever et garantir le requérant de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit requérant sur la demande de la SA CEGC Subsidiairement, condamner la SA Caisse d'Epargne à payer à M. [X] la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts, En toute hypothèse, condamner la SA Caisse d'Epargne à la somme de 17.362,72 euros représentant les intérêts du 23 juin 2014 au 5 novembre 2017, condamner la SA Caisse d'Epargne aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Caisse d'Epargne a demandé au tribunal, au visa des articles L311-33, L312-33 et R313-1 du code de la consommation ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de : dire et juger M. [X] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes à son égard, En conséquence, débouter M. [X] de toutes ses demandes, condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a : déclaré recevables les demandes formées par la SA CEGC débouté la SA CEGC de ses demandes formées au titre du recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'article 2306 du code civil, débouté en conséquence la SA CEGC de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle évaluée à 15.656,69 euros et des intérêts au taux contractuel du prêt de 2,90% l'an, débouté M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X], de leur demande de paiement par la SA CEGC de la somme de 17.362,82 euros correspondant aux intérêts payés par M. [X] au titre du prêt immobilier dénommé «Primo + amortissement immédiat» n°9406387, fixé au passif de la procédure de faillite civile ouverte à l'égard de M. [X] par le tribunal de grande instance de Metz la somme de 223.667 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date du paiement, au titre du recours personnel de l'article 2305 du code civil exercé par la SA CEGC pour le prêt immobilier dénommé «primo + amortissement immédiat » n°9406387, déclaré parfaitement recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, contre la SA Caisse d'Epargne débouté M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, de leur demande de condamnation de la SA Caisse d'Epargne à la somme de 17.362,72 euros représentant les intérêts contractuels du prêt du 23 juin 2014 au 5 novembre 2017 pour défaut allégué de calcul des intérêts contractuels sur l'année civile, débouté M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, de leur demande tendant à voir la SA Caisse d'Epargne les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens qui viendraient à être prononcées sur la demande de la SA CEGC déclaré la SA Caisse d'Epargne responsable du préjudice subi par M. [X] pour avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt immobilier dénommé «primo + amortissement immédiat» n°9406387, condamné la SA Caisse d'Epargne à régler, à titre de dommages-intérêts, à la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, en réparation de la perte de chance causée à l'emprunteur, la somme de 17.362,72 euros, et ce, outre intérêts légaux à compter du jugement, condamné la SA Caisse d'Epargne à régler à la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens, condamné la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, et la SA Caisse d'Epargne, à régler chacun la moitié de la totalité des entiers dépens, débouté M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SA CEGC dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA CEGC débouté la SA Caisse d'Epargne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [X]. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 24 juillet 2020, la SA Caisse d'Epargne a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il: l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. [X] pour avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt immobilier dénommé Primo+ amortissement immédiat n°9406387, l'a condamnée à régler à titre de dommages-intérêts, à la SCP [N]-[U]-[W], prise en la personne Mme [W], ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de faillite civile ouverte à l'égard de M. [X], en réparation de la perte de chance causée à l'emprunteur, la somme de 17.362,72 euros et ce, outre les intérêts légaux à compter du jugement, l'a condamnée à régler à la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à régler la moitié de la totalité des entiers dépens, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [X]. Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [X] en liquidation judiciaire. Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 29 septembre 2020 prononçant la liquidation judiciaire de M. [X] et dit qu'il n'y avait pas lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire de M. [X] en liquidation judiciaire. Par ordonnance d'incident du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l'irrecevabilité des demandes et a condamné la SA CEGC aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Caisse d'Epargne demande à la cour de: dire recevable et bien fondé son appel Y faisant droit, in'rmant le jugement entrepris en ce qu'il: l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. [X] pour avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt immobilier, l'a condamnée à régler à titre de dommages-intérêts, à la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de faillite civile ouverte à l'égard de M. [X], en réparation de la perte de chance causée à l'emprunteur, la somme de 17.362,72 euros et ce, outre les intérêts légaux à compter du jugement, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié de la totalité des entiers dépens, Et statuant à nouveau, dire irrecevable comme étant prescrite et subsidiairement mal fondée la demande tendant à la voir condamnée à verser des dommages-intérêts pour violation de son devoir de mise en garde, condamner M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dernières conclusions récapitulatives déposées le 14 février 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, demandent à la cour de : dire l'appel de la la SA Caisse d'Epargne mal fondé, recevoir en revanche leur appel incident et provoqué, En conséquence, confirmer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la SA Caisse d'Epargne était responsable du préjudice subi par M. [X] pour avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt immobilier objet du litige, y ajouter que la SA Caisse d'Epargne est de même responsable à l'égard de M. [X] pour avoir manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [X] en application des dispositions du code de la consommation, En conséquence, condamner la SA Caisse d'Epargne à verser à Mme [W], ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de M. [X], la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en conséquence des fautes de la banque ci-dessus rappelées, débouter la SA CEGC de l'ensemble de ses demandes contre M. [X], Subsidiairement, condamner la SA CEGC à payer à la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la SA Caisse d'Epargne à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CEGC demande à la cour de: rejeter l'appel provoqué de M. [X] et de son liquidateur, la SCP [N]-[U]-[W], prise en la personne de Mme [W], liquidateur judiciaire, et le dire mal fondé en ce qu'il est dirigé à son encontre, Vu l'ancien article 2305 du code civil, en vigueur au moment où sa caution a été appelée, confirmer le jugement entrepris, déclarer irrecevable comme nouvelle et prescrite la demande subsidiaire de M. [X] et de son liquidateur, la SCP [N]-[U]-[W], tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts, plus subsidiairement encore, la dire mal fondée et la rejeter, condamner M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, en tous les frais et dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des prétentions formées par la SCP [N]-[U]-[W], prise en la personne Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] Sur la prescription Il convient d'observer au préalable que la SA Caisse d'Epargne n'invoque l'irrecevabilité des demandes formées contre elle que sur le fondement de la prescription. L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. En l'espèce il est constant que la SA Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme, rendant ainsi la dette exigible, par lettre du 23 novembre 2017. Or, M. [X] a fait assigner la SA Caisse d'Epargne par acte d'huissier du 1er octobre 2018, et, à supposer que cette assignation n'ait pas interrompu le délai de prescription, il a sollicité la condamnation de la SA Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde par conclusions du 9 février 2020. Le délai de prescription de cinq ans qui s'achevait le 1er octobre 2023 n'était donc pas écoulé. En conséquence, il faut considérer que la demande de dommages-intérêts formée par la M. [X] puis par la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] contre la SA Caisse d'Epargne n'est pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] contre la SA Caisse d'Epargne. De même, la demande en indemnisation formée par conclusions du 7 janvier 2021 par la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] sur le non-respect par la SA CEGC de son éventuel devoir de mise en garde, n'est pas prescrite. Sur l'irrecevabilité en raison du caractère nouveau des demandes formées contre la SA CEGC L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, l'article 566 du code de procédure civile dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire ». Enfin, il résulte des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] n'a formé une demande de dommages-intérêts contre la SA CEGC sur le fondement d'un manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde pour la première fois qu'en appel par conclusions du 7 janvier 2021. Cette demande n'est pas née de l'intervention d'un tiers puisque la SA CEGC comparaissait déjà en première instance, en outre aucun fait nouveau n'est invoqué. Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins que les demandes initiales puisque celle-ci étaient formées contre la SA Caisse d'Epargne pour l'absence de devoir de mise en garde par cette dernière et non par la SA CEGC. La demande d'indemnisation ne peut être considérée non plus comme une demande étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire puisque cette demande formée devant la cour ne concerne pas la même partie que les prétentions formées en première instance qui ne concernaient que la SA Caisse d'Epargne. En conséquence, la demande formée à titre subsidiaire par la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] tendant à voir condamner la SA CEGC à lui payer ès qualités la somme de 200.000 euros de dommages-intérêts sera déclarée irrecevable. II- Sur le fond Sur la portée de l'appel Il résulte de la déclaration d'appel déposée que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant: déclaré recevables les demandes formées par la SA CEGC débouté la SA CEGC de ses demandes formées au titre du recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'article 2306 du code civil, débouté en conséquence la SA CEGC de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle évaluée à 15.656,69 euros et des intérêts au taux contractuel du prêt de 2,90% l'an, débouté M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X], de leur demande de paiement par la SA CEGC de la somme de 17.362,82 euros correspondant aux intérêts payés par M. [X] au titre du prêt immobilier dénommé «Primo + amortissement immédiat» n°9406387, fixé au passif de la procédure de faillite civile ouverte à l'égard de M. [X] par le tribunal de grande instance de Metz la somme de 223.667,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date du paiement, au titre du recours personnel de l'article 2305 du code civil exercé par la SA CEGC pour le prêt immobilier dénommé «primo + amortissement immédiat » n°9406387, débouté M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, de leur demande de condamnation de la SA Caisse d'Epargne à la somme de 17.362,72 euros représentant les intérêts contractuels du prêt du 23 juin 2014 au 5 novembre 2017 pour défaut allégué de calcul des intérêts contractuels sur l'année civile, débouté M. [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, de leur demande tendant à voir la SA Caisse d'Epargne les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens qui viendraient à être prononcées sur la demande de la SA CEGC Sur la demande d'indemnisation formée contre la SA Caisse d'Epargne Le mandataire liquidateur ès qualités invoque tout d'abord un manquement de la SA Caisse d'Epargne à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [X]. L'établissement bancaire est tenu, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. A défaut, sa responsabilité peut être retenue par application des anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil. Il appartient à l'emprunteur, qui invoque un manquement du prêteur à cette obligation de mise en garde, d'apporter la preuve que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un tel risque d'endettement excessif. Lors de la souscription du prêt objet du litige, M. [X] était âgé de 70 ans. Il a déclaré dans ses conclusions être agriculteur. Si dans un jugement du tribunal d'instance de Metz du 15 décembre 2016 ayant déclaré irrecevable la demande de plan de surendettement formée par M. [X] il est mentionné que ce dernier est « un ancien cadre dans le secteur de la banque », étant précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 février 2019 mentionne également que M. [X] a « exercé son activité professionnelle au sein d'une banque », aucune autre précision n'est apportée sur les fonctions ainsi exercées par M. [X]. Il n'est donc pas établi que celui-ci exerçait des fonctions ayant un lien direct avec le droit bancaire et l'octroi de crédits, qu'il avait ainsi des compétences dans ce domaine et une expérience en matière de crédit. En conséquence, et en l'absence de tout autre élément contraire, M. [X] doit être considéré comme un emprunteur non averti. Le prêt souscrit le 23 juin 2014 par M. [X], destiné à l'acquisition d'un terrain immobilier et à la construction de la résidence principale de l'emprunteur, portait sur la somme de 260.000 euros, un apport personnel de 102.176,96 euros devant être effectué par ailleurs. Ce prêt devait être remboursé en 180 mensualités de 1.783,03 euros, le tableau d'amortissement fixant la date de la première échéance au 23 juin 2014 (d'un montant de 3.209,96 euros), puis des suivantes à compter de décembre 2014. Il est constant que s'ajoutait au montant des mensualités, la somme de 400 euros mensuelle au titre de l'assurance souscrite par l'emprunteur ce qui représentait un total mensuel de 2.183,03 euros. Il résulte de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014 de M. [X] que ce dernier avait des revenus mensuels, à la date de signature du prêt, de 3.938 euros par mois (47.256 euros annuels déclarés). Aucun revenu locatif n'apparaît dans les avis d'imposition produits. Le contrat de bail produit par la SA Caisse d'Epargne (étant précisé que si quelques pages sont illisibles, les pages comportant l'identité, la date et la signature des parties, le montant du loyer ainsi que l'adresse des locaux sont parfaitement lisibles) permet de constater que M. [X] avait donné à bail à Mlle [Z] [P] le 1er étage de l'immeuble à construire financé par le prêt moyennant un loyer de 500 euros mensuels, charges incluses. Toutefois, ce bail ne devait entrer en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2015. M. [X] ne devait donc percevoir aucun revenu locatif jusqu'à cette date. Si l'extrait de compte produit par la SA Caisse d'Epargne démontre que M. [X] avait perçu le 20 juin 2014 une somme de 153.744 euros, il convient de relever qu'un virement interne de 100.000 euros a été effectué le lendemain. Or M. [X] devait effectuer un apport personnel de 102.176,96 euros pour le financement du projet immobilier. La somme de 153.744 euros ne peut donc être considérée comme venant s'ajouter au patrimoine de M. [X], seule la différence soit 50.000 euros environs peut être prise en compte. Par ailleurs, il résulte de la fiche d'information sur la situation de l'emprunteur, non signée par M. [X] mais dont se prévaut néanmoins la SA Caisse d'Epargne et qu'il faut dès lors considérer comme opposable à cette dernière, qu'il était indiqué que l'emprunteur avait une dette personnelle de 38.000 euros, un retard de règlement d'impôts de 11.255 euros, outre 1.570 euros de charges mensuelles (dont 720 euros au titre de l'impôt sur le revenu). Cette fiche mentionne par ailleurs que M. [X], retraité depuis 2003, vivait chez Mme [E] [P] qui était en arrêt longue maladie depuis avril 2012 et n'était pas indemnisée à ce titre. Il résulte ainsi de ces éléments que le montant des mensualités devant être acquittées au titre du prêt avec assurance représentait 55% des revenus de l'emprunteur, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur du bail en juillet 2015, soit pendant au moins un an. Il convient de relever également que cette date était hypothétique puisqu'elle dépendait de la date d'achèvement des travaux de construction de l'immeuble. En outre, M. [X] devant faire face à des charges mensuelles de 1.570 euros, il ne lui restait plus que 2.368 euros mensuels pour faire face à des mensualités de remboursement du prêt de 2.183,03 euros, étant précisé qu'il avait également des dettes à régler pour un total de 49.255 euros (38.000 + 11.255). La fiche de renseignements n'étant pas signée par M. [X], le montant de la valeur de l'immeuble financé par le prêt évalué à 500.000 euros ne peut être retenue et opposée à l'emprunteur. En conséquence, il faut considérer que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de M. [X] et comportait des risques excessifs d'endettement pour ce dernier. Dès lors, la SA Caisse d'Epargne aurait dû le mettre en garde. Or, la SA Caisse d'Epargne ne produit que la fiche européenne d'information standardisée, qui à supposer que M. [X] en ait bien eu connaissance, ne suffit pas à elle seule à établir que la SA Caisse d'Epargne a respecté son devoir de mise en garde. L'appelante n'invoque d'ailleurs aucun élément justifiant qu'elle a respecté cette obligation. Dès lors, il convient de retenir la responsabilité de la SA Caisse d'Epargne sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un manquement du prêteur à son devoir de vérification de la solvabilité de M. [X] au regard de l'article L311-9 du code de la consommation (et non L312-16 non encore applicable à la date de souscription du contrat). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA Caisse d'Epargne pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt. Par sa faute, la SA Caisse d'Epargne a ainsi privé M. [X] d'une chance de ne pas subir un endettement excessif. Au regard de la nature du projet financé par le prêt, de son montant, du contexte dans lequel il a été souscrit notamment en raison de l'âge de l'emprunteur, il convient d'évaluer cette perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt à 40%. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'Epargne à payer à la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] la somme de 17.362,72 euros et de la condamner à payer au mandataire ès qualités la somme de 104.000 euros (40% de 260.000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil. III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Caisse d'Epargne qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [X] tendant à voir condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer ès qualités la somme de 200.000 euros de dommages-intérêts ; Confirme le jugement du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a: déclaré recevables les demandes formées par la SCP [N]-[U]-[W] prise en la personne de Mme [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [X] contre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe déclaré la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe responsable du préjudice subi par M. [C] [X] pour avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt immobilier dénommé «primo + amortissement immédiat» n°9406387, condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à régler à la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens, condamné la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [X], et la SA Caisse d'Epargne, à régler chacun la moitié de la totalité des entiers dépens, débouté M. [C] [X] et la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [X], de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions débouté la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [C] [X] ; L'infirme en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à régler, à titre de dommages-intérêts, à la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [X], en réparation de la perte de chance causée à l'emprunteur, la somme de 17.362,72 euros, et ce, outre intérêts légaux à compter du jugement, et, statuant à nouveau, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à la SCP [N]-[U]-[W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [X], la somme de 104.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Y ajoutant, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l'appel; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 565 du code de procédure civile précise qarticle 2305 du code civilarticle 2305 du code civil exercé par la SA CEGC particle 566 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 567 du code de procédure civile que les darticle 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil.article L311-9 du code de la consommationarticle 2306 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ed6c5bbe450008b2cee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel