Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed705bbe450008b2cee9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 86 223 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01807 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLJN
Minute n° 24/00012
[X]
C/
[W], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° 2019/03300
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [S] [X] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007171 du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2010, Mme [S] [X] épouse [J] a ouvert un compte de dépôt particulier dans les livres de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient désormais la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC).
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2016, la banque a consenti à Mme [X] un prêt n° 05821959 d'un montant initial de 44.000 euros remboursable sur une durée de 84 mois et au taux fixe de 3% l'an.
Ce contrat mentionne également M. [Z] [W] comme emprunteur.
Par actes d'huissier des 19 et 26 novembre 2019, la SA BPALC a fait assigner Mme [X] et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir, au visa des dispositions des articles 1134 et 1905 du code civil et aux termes de ses dernières conclusions :
dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
condamner solidairement Mme [X] et M. [W] à lui payer la somme de 29.811,80 euros au titre du prêt n°05821959, majorée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 5 septembre 2019 jusqu'au complet paiement,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.862,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019,
ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [W] de toutes ses demandes,
condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.
En réponse, M. [W] a demandé au tribunal de:
débouter la banque de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à son égard,
ordonner une expertise graphologique à titre subsidiaire, a'n d'apporter toutes précisions utiles s'agissant de la signature apparaissant sur le contrat litigieux,
condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Mme [X], pour laquelle l'assignation avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Metz a:
débouté la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W],
condamné Mme [X] à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3% l'an sur la somme de 25.233,30 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 26 novembre 2019, au titre du prêt n°05821959,
condamné Mme [X] à payer à la SA BPALC la somme de 3.862,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019,
débouté la SA BPALC de sa demande de capitalisation des intérêts,
condamné Mme [X] à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA BPALC à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné Mme [X] aux dépens,
rappelé que le présent jugement devait être noti'é dans les six mois de sa date.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel aux fins d'annulation et/ou infirmation de ce jugement en ce qu'il:
a débouté la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [W],
l'a condamnée à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % l'an sur la somme de 25.233,30 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 26 novembre 2019, au titre du prêt n°05821959,
l'a condamnée à payer à la SA BPALC la somme de 3.862,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019,
l'a condamnée à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes sur incident et l'a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] a demandé à la cour de:
recevoir en la forme l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz,
dire cet appel bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
prononcer la nullité de l'assignation de la SA BPALC,
En conséquence,
annuler le jugement entrepris sans possibilité d'évocation,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Vu l'évolution du litige,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W], à tout le moins en ce qu'il l'a condamnée seule à payer à la SA BPALC la somme de 29.811, 80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3% l'an sur la somme de 25.233,30 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 novembre 2019, au titre du prêt n°05821959,
Après avoir en tant que de besoin ordonné une expertise graphologique de la signature de M. [W] portée sur l'acte de prêt,
condamner solidairement M. [W] avec elle à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros assortie des seuls intérêts au taux légal,
A tout le moins,
condamner M. [W] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais au titre du prêt n° 05821959,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
lui donner acte de ce que la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a par décision applicable à compter du 30 novembre 2020 ordonné la suspension d'éligibilité des condamnations sollicitées par la banque pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %,
déclarer cette décision opposable à la SA BPALC
Au besoin,
ordonner à son profit la suspension d'éligibilité des condamnations sollicitées par la SA BPACL pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %,
condamner M. [W] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC a demandé à la cour de:
rejeter l'appel de Mme [X],
déclarer Mme [X] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son moyen tiré de la nullité de l'assignation en justice et de la nullité du jugement,
En conséquence,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
déclarer Mme [X] et le cas échéant M. [W] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,
condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens d'appel,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] a demandé à la cour de :
rejeter l'appel de Mme [X] et le dire mal fondé en ce qu'il est dirigé à son encontre,
constater que la SA BPALC a acquiescé au jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à son encontre,
juger que le jugement entrepris est devenu définitif en ce qu'il l'a mis hors de cause sur la demande de la SA BPALC
en tout état de cause, juger que Mme [X] n'a pas qualité pour solliciter sa condamnation au bénéfice de la SA BPALC
Et, ce fait,
déclarer Mme [X] irrecevable en son action, ainsi qu'en sa demande tendant à ce qu'il soit condamné solidairement avec elle à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros assortie des intérêts au taux légal,
déclarer Mme [X] irrecevable en sa demande nouvelle et subsidiaire tendant à être garantie par lui de la condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts et frais, qu'elle n'a pas présentée dans ses premières conclusions justificatives d'appel du 12 janvier 2021,
subsidiairement, les rejeter en tout état de cause et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner Mme [X] en tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023.
Par note en délibéré du 14 décembre 2023 la cour a relevé qu'il résultait des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile que les parties n'étaient plus recevables à soulever une fin de non-recevoir au cours de la même instance s'il avait été statué sur celle-ci par le conseiller de la mise en état. La cour a constaté que par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état avait débouté M. [W] de ses demandes sur incident tendant :
à voir déclarer Mme [X] irrecevable en son action ainsi qu'en sa demande nouvelle en appel tendant à ce qu'il soit condamné solidairement avec elle à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros avec intérêts, tant en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement que de son défaut de qualité à agir ainsi qu'en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile
à voir déclarer Mme [X], au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande nouvelle tendant à être garantie par lui de la condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts et frais, non présentée dans ses premières conclusions justificatives d'appel en date du 12 janvier 2021.
La cour a ensuite a invité les parties à conclure avant le 28 décembre 2023 sur l'éventuelle irrecevabilité des prétentions formées par M. [W] tendant à voir déclarer Mme [X]:
irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir
irrecevable en sa demande tendant à ce que M. [W] soit condamné solidairement avec elle à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros avec intérêts au taux légal
irrecevable en sa demande nouvelle et subsidiaire tendant à ce que celui-ci la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre.
Par note en délibéré du 15 décembre 2023, M. [W] conclut qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la recevabilité de la demande nouvelle en garantie de Mme [X].
Il relève que si le conseiller de la mise en état l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par ordonnance du 1er septembre 2022, il a cependant considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître de la recevabilité de la demande de condamnation à garantie de Mme [X]. M. [W] en déduit que l'ordonnance n'a pas tranché la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en garantie formée par Mme [X].
Mme [X] ainsi que la SA BPALC n'ont pas produit de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité de l'assignation et du jugement
Il sera constaté au préalable que si la SA BPALC demande dans le dispositif de ses conclusions que Mme [X] soit déclarée « irrecevable en son moyen tiré de la nullité de l'assignation et de la nullité du jugement » elle n'invoque aucun moyen à l'appui de l'irrecevabilité qu'elle sollicite.
Dès lors les demandes en nullité de l'assignation et du jugement seront déclarées recevables.
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et que si celle-ci est impossible, l'acte peut être délivré à domicile.
L'article 656 du code de procédure civile précise que «si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ('). »
L'article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. »
En l'espèce, l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Metz délivrée le 26 novembre 2019 a été établie à l'égard de Mme [X] à l'adresse qu'elle avait mentionnée lors de la souscription du prêt objet du litige et qui figure sur ses conclusions.
L'huissier instrumentaire qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses a relevé que sur place, il n'y avait aucune sonnette, ni boîte aux lettres au nom du destinataire. Il indique qu'aucune information n'avait pu être recueillie auprès des voisins, qu'il n'avait pas eu de retour de la mairie qu'il avait interrogée, que les services de police et de gendarmerie lui avaient opposé le secret professionnel et que les recherches effectuées sur internet étaient demeurées vaines. Il a ajouté à titre de remarque supplémentaire : « convocation envoyée à l'intéressé, sans résultat ».
Il en résulte que l'huissier a respecté les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile puisqu'il a cherché à vérifier si l'adresse qui lui avait été transmise était bien celle du domicile de Mme [X]. En l'absence de tout élément permettant de l'attester, il ne pouvait délivrer l'assignation à domicile.
Faute d'autres éléments justifiant du domicile de Mme [X], c'est donc à juste titre qu'il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et signifié l'assignation à l'appelante selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Il n'est donc pas démontré que l'assignation délivrée à Mme [X] est entachée de nullité.
Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée ainsi que sa demande subséquente tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2020.
II- Sur la recevabilité des prétentions formées par M. [W] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [X] à son encontre
Il résulte des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir au cours de la même instance s'il a été statué sur celle-ci par le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, M. [W] demande que la cour déclare Mme [X]:
irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir
irrecevable en sa demande tendant à ce qu'il soit condamné solidairement avec elle à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros avec intérêts au taux légal
irrecevable en sa demande nouvelle et subsidiaire tendant à ce qu'il la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre.
Or, par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur ces fins de non-recevoir puisqu'il a débouté M. [W] de ses demandes sur incident tendant:
à voir déclarer Mme [X] irrecevable en son action ainsi qu'en sa demande nouvelle en appel tendant à ce qu'il soit condamné solidairement avec elle à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros avec intérêts, tant en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement que de son défaut de qualité à agir ainsi qu'en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile
à voir déclarer Mme [X], au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande nouvelle tendant à être garantie par lui de la condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts et frais, non présentée dans ses premières conclusions justificatives d'appel en date du 12 janvier 2021.
Contrairement à ce que soutient M. [W], le conseiller de la mise en état ne s'est pas déclaré incompétent mais a bien statué dans le dispositif de son ordonnance sur les prétentions formées devant lui par M. [W] en les rejetant.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [W] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [X] à son encontre puisqu'il a déjà été statué sur ces points.
III- Sur le fond
Sur la demande en paiement formée par la SA BPALC contre Mme [X]
Il convient au préalable de souligner que si Mme [X] a interjeté appel contre les dispositions du jugement la condamnant à payer à la SA BPALC la somme de 3.862,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert à son nom, elle ne forme aucune demande ni aucun moyen tendant à remettre en cause ces dispositions qui seront, dès lors, confirmées.
L'appelante n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le principe et le montant de la créance de la SA BPALC à son encontre (à l'exception de la demande de condamnation solidaire avec M. [W] qui sera examinée ci-après), ni les dispositions du jugement la condamnant à payer à la SA BPALC la somme de 29.811,80 euros avec intérêts au taux de 3% l'an sur la somme de 25.233,30 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 novembre 2019 au titre du prêt n°05821959.
Ces dispositions seront donc également confirmées.
Mme [X] justifie bénéficier de mesures de la commission de surendettement à son égard comprenant sa dette envers la SA BPALC. Il sera donc précisé que l'exécution de la présente décision devra s'exécuter conformément aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [X].
Il n'y a pas lieu de déclarer cette procédure opposable à la SA BPALC puisqu'elle en a eu connaissance.
Sur les demandes formées par Mme [X] contre M. [W]
Il convient de relever que la SA BPALC ne forme plus de demande de condamnation à l'encontre de M. [W] au titre du prêt n°05821959 du 28 janvier 2016.
Dès lors, la demande formée par Mme [X] tendant à ce que M. [W] soit condamné solidairement avec elle au paiement de la somme de 29.811,80 euros au titre de ce même prêt sera rejetée.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la signature apposée dans le contrat de prêt objet du litige sous la mention « l'emprunteur M. [Z] [W] », ne correspond pas aux exemplaires de signatures que M. [W] a versé aux débats.
En effet, M. [W] produit le procès-verbal de son audition devant les services de gendarmerie le 25 avril 2019 qu'il a signé à deux reprises, une copie de sa carte d'identité et de son permis de conduire, un exemplaire de prêt souscrit auprès du crédit mutuel qu'il a signé le 18 décembre 2015 ainsi qu'un contrat de mission temporaire du 17 décembre 2016. Les signatures apposées sur ces documents sont similaires et reprennent le même graphisme, contrairement aux affirmations de l'appelante.
Or ces signatures sont très différentes de celle qui apparaît sur le contrat de prêt souscrit auprès de la SA BPALC. La signature de M. [W] sur ses documents officiels est constituée d'une première lettre comportant deux traits verticaux très resserrés, évasés vers le bas à droite et constituant une boucle en partie inférieure et la dernière se termine toujours par un point.
La signature figurant sur le contrat de prêt comporte une première lettre qui forme une boucle mais en partie supérieure, les traits verticaux ne sont pas resserrés mais sont évasés en forme triangulaire. Surtout, la dernière lettre, d'un graphisme très différent de celui apparaissant sur les documents officiels de la SA BPALC, n'est en outre suivie d'aucun point et comporte un double trait vers le bas qui n'apparaît sur aucune des signatures produites par l'intimé.
Au regard des différences flagrantes entre ces signatures, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise pour constater que M. [W] n'est pas le signataire du contrat de prêt objet du litige.
Dès lors, Mme [X] ne rapporte pas la preuve que M. [W] s'était engagé à rembourser ce prêt avec elle.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir M. [W] condamné à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce prêt.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l'équité, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [X] à payer à la SA BPALC la somme de 1.000 euros, de la condamner à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros et de la débouter de ses prétentions formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes en nullité du jugement et de l'assignation formée par Mme [S] [X] épouse [J] ;
Déboute Mme [S] [X] épouse [J] de sa demande en nullité de l'assignation délivrée à son encontre ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2020 ;
Déclare irrecevables les prétentions formées par M. [Z] [W] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [S] [X] épouse [J] à son encontre;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2020 dans toutes ses dispositions dans les limites de l'appel,
Y ajoutant,
Dit que la présente décision devra s'exécuter conformément aux dispositions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [S] [X] épouse [J];
Déboute Mme [S] [X] épouse [J] du surplus de ses demandes, tant à l'encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qu'à l'encontre de M. [Z] [W];
Condamne Mme [S] [X] épouse [J] aux dépens;
Condamne Mme [S] [X] épouse [J] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [S] [X] épouse [J] à payer à M. [Z] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [S] [X] épouse [J] de ses demandes formées contre M. [Z] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 656 du code de procédure civile puisquarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
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