Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed8d5bbe450008b2cef7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 92 215 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01644 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQB Minute n° 24/00004 [D], [H] C/ [D] Jugement de METZ, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00220 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTS : Madame [E] [D] épouse [H] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [Z] [D] [Adresse 1] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2024 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE [Y] [D] et son épouse, [M] [B], étaient propriétaires d'un tiers des biens et droits indivis dépendants d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], les deux autres tiers appartenant d'une part à leur fille Mme [E] [D] épouse [H] et son mari M. [Y] [H], d'une part à leur seconde fille, Mme [Z] [D]. A la suite de leur décès et par ordonnance du 22 mai 2015, le tribunal d'instance de Metz a ordonné le partage de l'indivision. Aux termes d'un procès-verbal du 8 octobre 2015, Mme [D] et M. et Mme [H] ont convenu notamment de la réalisation à frais partagés d'un certain nombre de travaux. Un procès-verbal d'arpentage et d'esquisse d'étages a été établi par un géomètre expert et le 25 août 2016, les parties se sont entendues pour procéder au partage en trois lots, le premier (un appartement) étant attribué à M. et Mme [H] et les deux autres (deux appartements) à Mme [D]. Le 5 septembre 2017, les parties ont signé un acte de partage transactionnel portant notamment sur des travaux. Par acte d'huissier du 1er décembre 2020, Mme [D] a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir condamner M. et Mme [H] à lui verser les sommes de 5.458,75 euros au titre du devis de l'entreprise Medusa AS et de 3.256 euros au titre du devis de l'entreprise PBSC, à charge pour elle de s'acquitter des factures des travaux, l'autoriser à couper l'alimentation électrique provenant du tableau électrique situé dans son appartement du rez-de chaussée si M. et Mme [H] ne procèdent pas aux travaux nécessaires dans les 15 jours après la signification du jugement à intervenir, les condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : - condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [D] les sommes de 4.458,75 euros au titre du devis de l'entreprise Medusa AS et de 3.256 euros au titre du devis de l'entreprise PBSC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à charge pour Mme [D] de s'acquitter des factures de travaux correspondants, et d'adresser les factures justificatives et attestations d'entrepreneurs ensuite à M. et Mme [H] - autorisé Mme [D] à couper si nécessaire l'alimentation électrique provenant du tableau électrique situé dans son appartement du rez-de-chaussée, si M. et Mme [H] ne procèdent pas aux travaux nécessaires de leur côté, ce moyennant un délai de prévenance de 30 jours qui sera faite par sommation d'huissier - condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 juin 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de toutes les dispositions du jugement. Par ordonnance de référé du 8 septembre 2022, la présidente de chambre de la cour d'appel de Metz les a déboutés de leur demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement et les a condamnés à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 août 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de': - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [D] pour défaut de qualité à agir et en l'absence de règlement de copropriété - subsidiairement rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D] - plus subsidiairement la débouter de ses demandes de travaux non prévus dans la convention des parties, de ce fait appliquer le partage par moitié et débouter Mme [D] du surplus de ses demandes - rejeter l'appel incident et l'augmentation des demandes - déclarer irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civileles demandes formées par Mme [D] dans ses conclusions du 11 mai 2023 et tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.359,38 euros au titre de la quote-part des travaux de maçonnerie réalisés et à réaliser et la somme de 4.922,15 euros au titre de leur quote-part des travaux de plomberie /chauffage à réaliser, subsidiairement déclarer irrecevables les demandes nouvelles au visa de l'article 564 du code de procédure civil, plus subsidiairement les rejeter - condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants exposent qu'en suite du partage, il existe une copropriété au régime de laquelle sont soumises les parties, que Mme [D] ne peut plus agir au lieu et place d'un syndicat des copropriétaires représenté par un syndic conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et que toutes ses demandes sont irrecevables pour défaut de qualité à agir. Ils soutiennent que les demandes de l'intimée sont également irrecevables, faute de produire le règlement de copropriété alors que selon l'acte notarié du 5 septembre 2017 le partage a lieu sous les charges et conditions résultant du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, ajoutant que la recevabilité des demandes n'a pas été tranchée par l'ordonnance de référé du 8 septembre 2022 qui n'a pas autorité de la chose jugée et qui ne s'est pas prononcée sur la nécessité d'un syndic. Ils observent que le problème d'alimentation électrique ainsi que d'autres travaux réclamés par l'intimée, notamment la pose de nouveaux tuyaux pour des raccordements, impliquent la copropriété, les parties communes comprenant selon le règlement de copropriété le sol bâti et non bâti, les murs séparatifs, les conduits et les canalisations. Ils ajoutant qu'elle indique être dérangée par la présence d'un tableau électrique dans son appartement, alors qu'ils disposent pour l'alimentation électrique d'une servitude qu'elle doit respecter tant qu'elle n'en a pas sollicité la suppression. Sur le fond, les appelants exposent que dans l'acte de partage les parties ont reconnu ne pas avoir demandé au notaire d'insérer des délais pour la réalisation des travaux, que les demandes de Mme [D] ne peuvent qu'être rejetées, qu'ils règlent leur propre consommation d'électricité, qu'ils ont fait réaliser et payé une installation électrique conforme mais qu'il est impossible de mettre sous tension le compteur installé dans leur garage tant qu'il n'a pas été effectué du côté de Mme [D] une reprise de l'installation électrique sur leur propre compteur et que c'est à l'intimée de déplacer la chaudière et la cuve à fioul qui se trouvent chez eux. Ils précisent qu'elle ne justifie pas avoir payé les entreprises et que l'un des devis prévoit le remplacement des conduites sanitaires et de chauffage alors que cela n'a jamais été convenu dans l'acte notarié et que l'intimée n'a jamais répondu aux devis moins onéreux qu'ils lui ont présentés. Sur les montants, ils prétendent que le premier juge n'a pas tenu compte de l'accord des parties prévoyant le partage des frais pour la réalisation des travaux puisqu'il a mis à leur charge la totalité du montant des devis alors que l'intimée ne sollicitait le paiement que de la moitié. Ils exposent qu'elle ne peut augmenter ses demandes de 20% au motif de l'inflation et que le nouveau devis de travaux de plomberie produit concerne principalement des travaux qui lui sont personnels. Ils soutiennent que l'intimée, demanderesse en première instance, est irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile à modifier ses demandes et à présenter des demandes nouvelles devant la cour, ajoutant qu'elle ne produit que des devis mais aucune facture. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de': - confirmer le jugement sur la recevabilité de ses demandes, la condamnation de M. et Mme [H] à lui verser la moitié du montant des devis des travaux de maçonnerie et de plomberie/chauffage à réaliser conformément à l'accord des parties, à charge pour elle de s'acquitter des factures des travaux, l'autorisation de couper l'alimentation électrique provenant du tableau électrique situé dans son appartement au rez-de-chaussée, si M. et Mme [H] ne procèdent pas aux travaux nécessaires dans les trente jours après sommation d'huissier et la condamnation de M. et Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - pour le surplus, condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 3.359,38 euros au titre de leur quote-part des travaux de maçonnerie réalisés et à réaliser et la somme de 4.922,15 euros au titre de leur quote-part des travaux de plomberie/chauffage à réaliser - les condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle expose que les appelants n'ont pas respecté l'accord conclu dans le cadre du partage, qu'ils ont refusé de participer aux travaux, d'accepter des devis ou de verser des acomptes aux artisans, qu'elle leur a adressé une mise en demeure le 23 octobre 2019 à laquelle ils ont répondu le 2 novembre 2019 en indiquant refuser de signer les devis, que ne pouvant plus attendre, elle a payé sa part des travaux de maçonnerie, soit 5.458,75 euros et qu'elle a ensuite retenté sans succès des démarches amiables. Elle soutient que la question de la recevabilité des demandes a déjà été tranchée par l'ordonnance de référé du 8 septembre 2022, qu'elle a qualité à agir en tant que copropriétaire, que les travaux ne sont pas à réaliser dans les parties communes mais concernent la jouissance de son lot, que le syndic n'a pas qualité à agir, que l'information de celui-ci n'est pas une condition de recevabilité de l'action individuelle du copropriétaire et qu'en 5 ans M. et Mme [H] n'ont jamais convoqué d'assemblée générale ou sollicité la désignation d'un syndic. Elle ajoute qu'en qualité de copropriétaires les appelants sont en possession du règlement de copropriété et qu'au regard du détail de chaque lot, les travaux sur lesquels les parties se sont accordées lors du partage, sont indiscutablement à effectuer dans les parties privatives de chaque copropriétaire. Sur le fond, elle fait valoir que même si aucun délai n'a été fixé dans l'acte de partage, les diligences sur lesquelles se sont engagées les parties doivent être réalisées dans un délai raisonnable alors que les travaux concernés par la présente procédure sont convenus depuis 2015 et qu'avant l'assignation de 2020, plusieurs courriers ont été adressés aux appelants. Elle expose qu'ils s'acquittent de leurs factures d'électricité et disposent de leur propre compteur, qu'il est incompréhensible que leur installation soit reliée à un tableau électrique situé dans son appartement alors qu'un tableau, posé dans leur garage, reste inutilisé, que la présence de ce tableau dans son logement ne peut être considérée comme une servitude, l'acte de partage ayant prévu son retrait et qu'elle n'a jamais été contactée par les appelants pour des travaux sur son installation nécessaires à la mise en service de leur tableau électrique. Elle rappelle que si c'est à elle de déplacer la chaudière et la cuve à fioul, ces travaux doivent être réalisés à frais partagés selon le procès-verbal du 8 octobre 2015. L'intimée prétend que les deux devis des appelants ne peuvent être pris en considération puisque le premier concerne leur installation électrique personnelle et que le second n'est pas détaillé, et que le remplacement de la tuyauterie est contesté à tort, le déplacement de la chaudière entraînant une inadaptation des tuyaux existants et la mise en place de nouveaux raccordements. Elle conteste avoir demandé aux appelants de prendre en charge la totalité des travaux et explique que, pour la maçonnerie, elle a intégralement payé la somme de 5.458,75 euros correspondant au devis de l'entreprise Médusa AS libellé à son nom, que le devis du même montant libellé au nom des appelants n'a pas été réglé, que l'entreprise a quitté le chantier faute d'être payée, qu'elle estime qu'elle a renoncé au règlement du solde et qu'en conséquence, elle ne sollicite plus que la moitié de la somme payée soit 2.729,38 euros mais qu'en revanche le mur de séparation des chaufferies n'ayant pas été réalisé, elle entend obtenir la condamnation de M. et Mme [H] au versement de la moitié de son prix, soit 630 euros. Pour la plomberie, elle indique avoir fait actualiser le devis datant de 2019 et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge le coût correspondant à l'inflation alors que ce sont les appelants qui font traîner la procédure. Enfin sur l'autorisation de couper l'alimentation provenant du tableau électrique, elle conclut à la confirmation du jugement, indiquant avoir fait délivrer le 10 mars 2023, une sommation d'effectuer les travaux nécessaires aux appelants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes En liminaire, il est constaté que le dispositif du jugement du 27 avril 2022 ne comprend aucune disposition relative à la recevabilité des demandes de Mme [D], de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer une disposition inexistante. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En l'espèce, c'est en vain que Mme [D] fait valoir que la question de recevabilité a déjà été tranchée par l'ordonnance de référé du 8 septembre 2022 statuant sur le sursis à l'exécution provisoire, alors qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée au fond et que la recevabilité des demandes de l'intimée peut être contestée devant la cour statuant sur le fond du litige. Ce moyen est inopérant. Aux termes d'un procès-verbal signé le 8 octobre 2015, Mme [D] et M. et Mme [H] ont notamment convenu que : - chaque partie deviendra propriétaire de l'appartement qu'il occupe au sein de l'immeuble - Mme [D] sera attributaire de l'appartement (au rez-de chaussée)et de la partie du bâti se trouvant à l'arrière de l'appartement - M. et Mme [H] deviendront propriétaires du garage et de la partie arrière du garage - un mur sera édifié pour séparer la chaufferie en deux parties dans le prolongement du mur séparatif entre le garage et l'appartement (...) - les travaux suivants seront réalisés à frais partagés par M. et Mme [H] et Mme [D]: ' déplacement des chaudières et des cuves à fioul par rapport à l'implantation du mur à créer avec le raccordement de la cheminée ' déplacement des tableaux et réseaux électriques dans les parties privatives de chaque propriétaire et du câblage jusqu'à chaque tableau électrique, sachant que chaque partie conservera la propriété de son tableau ou supportera le coût d'un nouveau tableau ' travaux d'ouverture sur l'avant de la maison pour la création d'un garage dans l'appartement de Mme [D] et travaux d'ouverture de portes sur les murs et cloisons entre le nouveau garage et la chaufferie en passant par la cuisine et la cave à vin ' travaux d'ouverture à l'arrière de la maison pour relier la chaufferie et le garage de M. et Mme [H] ' un mur sera édifié pour séparer les deux terrains et une clôture sera édifiée pour séparer la partie du terrain le long du terrain de foot de la partie du terrain de M. et Mme [H] (...) - les parties feront réaliser des devis qui devront être acceptés par les membres de l'indivision avant de débuter les travaux. Le 5 septembre 2017, les parties ont signé un acte de partage transactionnel comportant notamment la clause selon laquelle elles sont convenues que : - Mme [D] est autorisée à édifier sur l'avant du bâtiment sur la portion de jardinet faisant partie de son lot un garage et à l'utiliser à cet effet - le mur sur l'arrière ne sera réalisé que jusqu'à la fin du garage de M. et Mme [H] et sur le reste de la limite sera édifiée une clôture - M. et Mme [H] effectueront à leur frais les travaux pour fermer l'ouverture entre le lot 1 et le lot 2 entre le garage et la cuisine - chaque co-partageant supportera la distribution électrique interne de son lot - en ce qui concerne les travaux, ils resteront supportés par chaque copartageant comme établi dans le précédent procès-verbal. Il résulte de ces pièces que les travaux litigieux sont à réaliser dans les parties privatives dont sont respectivement propriétaires les appelants et l'intimée. Même si, pour des raisons techniques, ils impliquent les parties communes en ce qu'ils comportent des canalisations et des gaines transitant par le gros oeuvre ou des ouvrages qui reposent sur le sol, ils sont prévus dans l'intérêt exclusif des copropriétaires pris individuellement, en vertu de l'accord qu'ils ont conclu dans leur intérêt propre. Ni le syndicat des copropriétaires, ni son syndic, ne sont les mandataires des copropriétaires pris individuellement et aucune disposition légale, notamment l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 , ne prévoit qu'ils ont qualité pour initier de tels travaux ou en solliciter le paiement au lieu et place des copropriétaires concernés. Si le copropriétaire qui exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot doit en informer le syndic, aucun texte n'indique que cette information est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande. En conséquence la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir est rejetée. Pour le reste, il est constaté que contrairement à ce qui est allégué, l'intimée verse aux débats le règlement de copropriété de l'immeuble, établi le 5 septembre 2017 et signé notamment par les appelants, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'absence de production du règlement de copropriété est également rejetée. Sur les travaux Sur la recevabilité des demandes de Mme [D], l'article 910-4 du code de procédure civile, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 564 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dans ses premières conclusions du 9 décembre 2022, Mme [D] a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à lui verser les sommes de 5.458,75 euros et 3.272 euros au titre des travaux et de les condamner à lui verser les sommes de 1.091,71 euros et 654,50 euros au titre de l'inflation des prix. Si les montants réclamés dans ses dernières conclusions du 11 mai 2023 sont différents, les prétentions de l'intimée qui constituent d'une part une actualisation du coût initial des travaux et d'autre part une réduction à la moitié d'une somme suite aux critiques des appelants dont elle admet la validité, ne sont pas irrecevables puisqu'elles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, les appelants ayant produit le 6 mars 2023 de nouvelles pièces relatives à des travaux qu'ils ont effectués. En conséquence, la demande d'irrecevabilité des prétentions de l'intimée est rejetée. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte des pièces produites que les parties ont convenu de l'exécution de travaux à frais partagés, notamment du déplacement des chaudières, des cuves à fioul, des tableaux et réseaux électriques et de la réalisation d'ouvrages de maçonnerie, en particulier pour concrétiser matériellement la séparation des lots respectifs. L'absence de stipulation expresse de délais d'exécution n'est pas de nature à faire échec à la demande de condamnation relative aux travaux, le premier juge ayant exactement dit que l'absence de précision sur ce point n'est pas destinée à permettre à une partie de différer sans motif légitime les engagements pris. Faute de mention expresse, les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable et tel n'est pas le cas en l'espèce, plus de huit années s'étant écoulées depuis l'accord des parties. Pour la réalisation des travaux, Mme [D] justifie avoir fait établir en août 2019 des devis pour les travaux de maçonnerie et de plomberie et les avoir transmis à M. et Mme [H] qui les ont contestés par lettre du 2 novembre 2019 au motif que le premier d'entre eux n'était 'pas correct' et que le second comprenait le remplacement des conduites qui n'a pas été prévu par la convention alors que cette prestation est nécessairement induite par le déplacement de la chaudière. Les appelants ne démontrent ni avoir transmis à l'époque des offres de prix, ni avoir cherché à formuler des propositions quelconques pour l'avancement des travaux, notamment pour mandater en commun une entreprise ou simplement lister les prestations à réaliser. Ils se sont contentés pendant plusieurs mois de s'opposer aux devis et justifient seulement avoir fait établir le 23 avril 2021,en cours de procédure, un unique devis pour le déplacement de la chaudière et de la cuve à fioul, les autres devis produits étant afférents à l'installation électrique de leur lot. C'est à juste titre que le premier juge a fait droit en son principe à la demande de l'intimée, estimant que l'attitude de rejet des appelants comme leur absence de coopération, ne procèdent pas de l'exécution de bonne foi de la convention. Sur le montant de la demande, les travaux de maçonnerie ont été chiffrés par la société Medusa AS à la somme de 10.917,50 selon deux devis de 5.458,75 euros établis à l'ordre de chacune des parties et Mme [D] justifie s'être acquittée du montant à sa charge en trois règlements successifs. Les appelants en revanche n'établissent et n'allèguent aucun paiement au titre de l'intervention de cette entreprise. Il résulte cependant des explications de l'intimée que la société Medusa AS a réalisé l'essentiel des travaux avant d'abandonner le chantier faute de paiement de la quote-part de M. et Mme [H] et qu'elle ne se manifeste plus depuis des mois, de sorte qu'en l'absence de réclamation de ce prestataire, les appelants doivent uniquement rembourser à Mme [Z] [D] la moitié de la somme qu'elle a versée, soit 2.729,37 euros. Il leur appartient également de payer la moitié des travaux de maçonnerie restant à effectuer en raison du départ de la société Medusa AS, soit 590 euros, correspondant à la moitié du coût de l'intervention de la SARL JM Maçonnerie (550 euros) selon devis du 10 décembre 2022, auxquels s'ajoutent la moitié du montant des agglos (40 euros) fournis par Mme [D]. Le jugement est donc infirmé et M. et Mme [H] sont condamnés à payer à l'intimée la somme de 3.319,37 euros au titre des travaux de maçonnerie réalisés ou à réaliser avec intérêts au taux légal à compter du jugement. S'agissant des travaux de plomberie/chauffage, le montant de la quote-part de M. et Mme [H] a été chiffré initialement par la société PBSC Plomberie à 3.256 euros selon devis d'août 2019, lequel n'est plus d'actualité compte tenu du temps écoulé. Il n'y a pas lieu non plus de retenir le devis de la SARL Blanck et fils produit par les appelants qui a été établi en avril 2021 et qui ne comporte aucune précision. Il convient en revanche de prendre en compte celui produit par l'intimée réalisé en janvier 2023 par la SARL 'le petit chauffagiste' qui détaille chacune des prestations et dont le prix correspond à ceux qui sont pratiqués habituellement sur le marché. Il doit cependant être déduit de ce devis qui s'élève au total à la somme de 11.484,63 euros, le coût des travaux afférents aux radiateurs (1.640,43 euros) et la somme de 2.500 euros du 'forfait main d'oeuvre' qui inclut la mise en place d'un radiateur et la remise à neuf du réseau sanitaire, alors que l'accord des parties ne prévoit pas de partage pour ces travaux. Après déduction de la somme de 4.140,43 euros, le coût des travaux à partager entre les parties est fixé à la somme de 7.344,20 euros, soit 3.672,10 euros chacun. En conséquence le jugement est infirmé et M. et Mme [H] sont condamnés à payer à Mme [D] du chef des travaux de plomberie/chauffage à réaliser la somme de 3.672,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, l'intimée devant s'acquitter des factures des entreprises intervenantes et les adresser ensuite aux appelants. Pour le reste, c'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a autorisé Mme [D] à couper si nécessaire l'alimentation électrique provenant du tableau électrique situé dans son appartement du rez-de-chaussée, si M. et Mme [H] ne procèdent pas aux travaux électriques de leur côté. En effet, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une servitude pour laisser transiter l'alimentation électrique de leurs locaux par ceux de l'intimée dès lors que l'accord de partage conclu depuis plus de six ans prévoit expressément (page 21 'convention') que 'chaque copartageant supportera la distribution interne de son lot'. Il n'est pas démontré que la mise sous tension de leur nouveau compteur nécessite préalablement que l'intimée reprenne sa propre installation électrique comme ils le soutiennent, l'attestation de M. [F] qu'ils produisent à cet effet d'une valeur probante insuffisante dès lors que son auteur a réalisé des travaux pour le compte des appelants et qu'il ne fait état d'aucun constat personnel mais rapporte les termes d'une conversation téléphonique avec le service d'une autre société prestataire. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. et Mme [H] qui succombent pour l'essentiel sont condamnés aux dépens d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Mme [Z] [D] et de l'absence de production du règlement de copropriété ; DÉCLARE recevables les demandes de Mme [Z] [D] ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - autorisé Mme [Z] [D] à couper si nécessaire l'alimentation électrique provenant du tableau électrique situé dans son appartement du rez-de-chaussée, si M. [Y] [H] et Mme [E] [D] épouse [H] ne procèdent pas aux travaux nécessaires de leur côté, ce moyennant un délai de prévenance de 30 jours qui sera faite par sommation d'huissier - condamné M. [Y] [H] et Mme [E] [D] épouse [H] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [Y] [H] et Mme [E] [D] épouse [H] à payer à Mme [Z] [D] les sommes de 3.319,37 euros au titre des travaux de maçonnerie et de 3.672,10 euros au titre des travaux de plomberie, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, à charge pour Mme [Z] [D] de s'acquitter des factures des entreprises intervenantes et de les adresser ensuite à M. [Y] [H] et Mme [E] [D] épouse [H] ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [Y] [H] et Mme [E] [D] épouse [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile à modifiearticle 564 du code de procédure civilarticle 1103 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 488 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civileles demandarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ed8d5bbe450008b2cef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel