Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eda15bbe450008b2cefe
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02841 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZC Minute n° 24/00001 S.C.P. NOEL & [J] C/ S.A. ALLIANZ IARD Ordonnance au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02756 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2024 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ: SCP NOEL & [J] ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL AXTRIS prise en la personne de Maître [R] [J], [Adresse 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant elle-même aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE [Adresse 1] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme DEVIGNOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 novembre 2021, la SCP Noël & [J], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris, a interjeté appel du jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige opposant l'EURL Axtris à la SA Allianz Iard. L'appelante a déposé ses conclusions au fond par message électronique du 16 février 2022. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SA Allianz Iard par acte du 2 mars 2022 et l'intimée a constitué avocat le 20 mai 2022. Par conclusions du 31 mai 2022, la SA Allianz Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif. Par conclusions sur incident du 8 septembre 2022, l'appelante a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulle la signification du jugement effectuée le 12 octobre 2021 et en conséquence rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de son appel et le déclarer recevable. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCP Noël & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris, condamné la SCP Noël & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris aux dépens de l'incident et rejeté la demande tendant à voir déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par requête du 15 décembre 2022, la SCP Noël & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris a déféré cette ordonnance devant la cour. Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par la SCP Noël & [J], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris, postérieurement à ses conclusions au fond et a réservé le surplus des demandes et les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de : - déclarer bien fondée l'exception de nullité soulevée - déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement effectuée le 12 octobre 2021 - à défaut dire que le délai d'appel n'a pas couru - rejeter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté et de l'irrecevabilité de l'appel - déclarer son appel recevable - déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état - renvoyer la procédure à la mise en état et condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Sur la recevabilité de l'exception de nullité, elle expose que si cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond, elle peut être soulevée après une demande au fond en réponse à un moyen de défense du défendeur, de sorte que l'appelant peut opposer l'irrecevabilité de la signification même après avoir conclu au fond s'il a conclu avant que l'intimé ne lui oppose l'irrecevabilité de son appel. Sur l'exception de nullité, elle soutient que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire le jugement doit être signifié à la personne de son liquidateur, que le jugement a été signifié à la SCP Noël & [J] sans qu'il soit justifié de sa désignation en qualité de liquidateur de l'EURL Axtris aux lieu et place de la SCP Noël Nodee & [J] et sans précision de l'organe représentant cette SCP, que c'est Mme [J] qui a été désignée comme liquidateur et non la SCP Noël & [J] par ordonnance du 14 septembre 2020 et en déduit que la signification est irrégulière et que son appel doit être déclaré recevable. Sur le défaut de qualité à agir, elle expose que la cour ne peut statuer sur des demandes non débattues devant le conseiller de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2023, la SA Allianz Iard demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande en nullité de la signification du jugement - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SCP Noël & [J], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris, le 16 novembre 2021 à l'encontre du jugement du 24 août 2021 régulièrement signifié le 12 octobre 2021 - subsidiairement le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir - condamner la SCP Noël & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris aux dépens d'appel. Elle soutient que la chambre commerciale a désigné la SCP alors dénommée Noël Nodee [J] et non une personne physique comme mandataire liquidateur, que c'est bien la SCP qui exerce les fonctions de mandataire, laquelle n'est pas dissoute et a gardé le même n°RCS ayant juste changé de dénomination, que le jugement a été régulièrement signifié au mandataire liquidateur de l'EURL Axtris le 12 octobre 2021 par remise de l'acte à personne habilitée et que l'appel est irrecevable comme tardif, subsidiairement pour défaut de qualité à agir. Suite à l'arrêt avant dire droit et au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020, elle soutient que la demande de nullité de la signification du jugement est irrecevable. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état , seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, il est relevé que l'appelante a déposé ses conclusions sur le fond du litige par message électronique du 16 février 2022 et n'a invoqué la nullité de l'acte de signification du jugement délivré le 12 octobre 2021, que dans les conclusions du 8 septembre 2022 adressées au conseiller de la mise en état. Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, le fait qu'elle a conclu au fond avant que l'intimée ne lui oppose l'irrecevabilité de son appel est inopérant, la demande de nullité de l'acte de signification étant une exception de nullité et non un moyen de défense au fond. En conséquence, l'appelante est irrecevable à soulever cette exception de nullité après le dépôt de ses conclusions au fond. La déclaration d'appel ayant été déposée au greffe de la cour le 16 novembre 2021 au-delà du délai d'un mois suivant la signification du jugement faite le 12 octobre 2021 qui expirait le 12 novembre 2021, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et l'ordonnance déférée est confirmée. L'appelante, partie perdante, devra supporter les dépens du déféré et de l'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE irrecevable l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement en date du 12 octobre 2021, soulevée par la SCP Noël & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris ; CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE la SCP Noël & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP Noël & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Axtris aux dépens du déféré et de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0eda15bbe450008b2cefe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel