Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0edd65bbe450008b2cf18
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Arrêt N° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03956 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGBV auquel est joint le N° RG 19/4770 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 15/02275 APPELANTS : Monsieur [Z] [N] né le 26 Août 1960 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010071 du 17/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) et Madame [W] [M] née le 26 Juin 1960 en ESPAGNE de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS Autre(s) qualité(s) : Appelants dans 19/04770 (Fond), Appelants dans 19/03956 (Fond) INTIMEES : Madame [B] [J] née le 21 Mai 1957 à [Localité 11] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04770 (Fond), Intimé dans 19/03956 (Fond) SARL CABINET MOLINES VIRGINIE, immatriculée au RCS de BEZIERS N° 492 868 336 sous la forme de SARL ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 3] [Localité 7] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04770 (Fond) non représenté - assigné le 14 août 2019 par acte remis à personne MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04770 (Fond) Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 22 juin 1999, M. [Z] [N] et Mme [W] [M] ont fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 6], sur laquelle ils ont fait bâtir une maison individuelle d'habitation. Les travaux de construction ont été achevés le 9 décembre 2000. Le 22 avril 2008, M. [N] et Mme [M] ont mandaté la SARL Cabinet Molines, assurée auprès de la SA MMA IARD, afin de procéder à un diagnostic de performance énergétique (DPE) de leur bien immobilier. Suite au diagnostic effectué le 28 avril 2008, le rapport du cabinet Molines plaçait ce bien dans la catégorie C. Selon acte authentique reçu par Me [V] [K] le 25 juin 2008, M. [N] et Mme [M] ont vendu leur bien à Mme [B] [J] pour le prix de 340 000 euros. Constatant des difficultés de chauffage liées à une surconsommation d'électricité, Mme [J] a fait établir une expertise par le Cabinet Amarine qui a mis en évidence des manques importants au niveau de l'isolation de la maison et remis en cause les conclusions du DPE. Par assignations délivrées les 24 et 25 septembre 2014 et 2 octobre 2014, Mme [J], se plaignant de la faible performance énergétique du bien vendu et du défaut d'isolation thermique, a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le juge des référés a désigné M. [H] [R] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport du 25 février 2015, remplacé par une seconde version du 6 mars 2015 (suite à une erreur d'archivage, l'expert n'avait pas tenu compte du dire de Me [I] du 17 février 2015). Selon ce rapport d'expertise : - les opérations d'expertise judiciaire ont confirmé les défauts d'isolation, la non-conformité de la construction au code de la construction et de l'habitation, et les erreurs d'appréciation du Cabinet Molines lors de l'établissement du DPE, - la remise en conformité du bien, consistant à isoler les murs extérieurs et le mur intérieur contre garage ainsi que le plafond sous combles, est évaluée à 31 600 euros, - les non-conformités constatées ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, mais en diminuent l'usage dans les périodes froides, obligeant à compenser les déperditions par des systèmes d'appoint et une surconsommation énergétique ; cette dernière est estimée à 10 900 euros depuis 2008, et l'achat des systèmes d'appoint à 500 euros, - Mme [J], qui a fait confiance au DPE lors de l'achat, ne pouvait pas détecter les non-conformités précitées, - M. [N] et Mme [M], qui ont construit la maison pour leur propre usage, n'ont certainement pas sacrifié volontairement l'isolation thermique. Par contre, ils ont été trompés par les performances annoncées par les fabricants dont les produits n'ont jamais été certifiés ; difficile de dire s'ils ont pris conscience des contre-performances durant leurs huit années d'occupation des lieux... Le cabinet Molines ne pouvait quant à lui ignorer l'absence de certification des produits utilisés, ni méconnaître les astuces pour vérifier la pertinence des informations fournies par le vendeur ; son manque de sérieux dans le diagnostic a conduit à une infiomation trompeuse pour l'acheteur ; MMA en reste le seul garant. Par actes d'huissier des 31 juillet et 6 août 2015, Mme [J] a fait assigner M. [N], Mme [M], la SARL Cabinet Molines et son assureur la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Béziers en garantie des vices cachés et défaut de conformité. Par jugement contradictoire du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment : - Dit que l'action de Mme [B] [J] est recevable ; - Dit que M. [Z] [N] et Mme [W] [M] sont tenus à garantir le vice caché ; - Dit que la SARL Cabinet Molines a commis une faute dommageable au préjudice de Mme [B] [J] ; - Condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [W] [M], la SARL Cabinet Molines et la SA MMA IARD à payer à Mme [B] [J] : * la somme de 31 600 euros TTC au titre de la reprise des travaux à effectuer, * la somme de 6 000 euros au 6 mars 2015 augmentée de la somme de 80 euros par mois depuis le ler janvier 2016 jusqu'à ce jour ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [W] [M], la SARLCabinet Molines et la SA MMA IARD à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [W] [M], la SARL Cabinet Molines et la SA MMA IARD aux dépens en ceux compris de référé et d'expertise judiciaire compte tenu de l'aide juridictionnelle totale au béné'ce de M. [Z] [N]. Par déclarations au greffe des 7 juin 2019 et 9 juillet 2019, M. [N] et Mme [M] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement, les actes d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 19/04770 et n°RG 19/03956 sous le numéro 19/03956. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 16 août 2023, M. [N] et Mme [M] demandent à la cour de : - juger irrecevable l'action intentée par Mme [J] sur le fondement délictuel et la débouter de ses demandes, - juger prescrite l'action en garantie des vices cachés et débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, ils demandent à la cour de débouter Mme [J] de ses demandes, tenant l'application de la clause exonératoire des vices cachés insérée dans l'acte de vente. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de condamner solidairement le cabinet Molines et la SA MMA IARD à leur payer les sommes auxquelles ils seraient condamnés envers Mme [J], et de ramener la somme annuelle sollicitée au titre de la réparation du préjudice lié à la surconsommation à de plus justes proportions. Ils demandent en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2023, Mme [J] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées. Formant appel incident, elle sollicite la condamnation in solidum de M. [N], Mme [M] et la SA MMA IARD à lui payer les sommes de : - 43 000 euros (soit 31 600 euros de travaux de reprise et 11 400 euros de surconsommation), - 130 euros par mois au titre de son préjudice annuel, du 1er janvier 2016 jusqu'au paiement des sommes dues. Elle demande en outre de condamner M. [N], Mme [M], le cabinet Molines et la SA MMA IARD aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2023, la SA MMA IARD sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger que l'action de Mme [J] à son encontre est irrecevable car prescrite. A défaut, elle demande à la cour de débouter Mme [J] de son action dirigée à son encontre, comme irrecevable. A titre subsidiaire, elle demande de condamner M. [N] et Mme [M] à la garantir de toute somme éventuellement mise à sa charge, et de juger qu'elle pourra opposer à Mme [J] la franchise contractuelle de la SARL Cabinet Molines. A titre infiniment subsidiaire, la SA MMA IARD sollicite la confirmation du jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers. Elle demande en outre de condamner Mme [J] ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Cabinet Molines n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés L'action formée par Mme [J] se fonde sur la garantie des vices cachés concernant les caractéristiques thermiques de la maison acquise auprès de M. [N] et Mme [M]. L'expert a caractérisé un défaut d'isolation, dû à un choix de matériaux non certifiés qui est un vice caché antérieur à la vente et qui diminue l'usage du bien. Le tribunal a donc retenu que les vendeurs étaient tenus à garantie des vices cachés subis par Mme [J], tandis que le cabinet Molines engageait sa responsabilité civile délictuelle en rendant un DPE erroné ( voir infra) L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. M. [N] et Mme [M] ainsi que la SA MMA IARD font valoir que la prescription de deux ans de l'article 1648 du code civil est acquise car Mme [J], qui a appris dès 2009 que sa consommation d'électricité était énergivore et que le bien présentait un problème d'isolation, n'a saisi le tribunal qu'en 2014 soit cinq ans plus tard. Pour Mme [J], son action n'est pas prescrite car la connaissance du vice ne résulte pas de la connaissance de la surconsommation d'électricité mais de sa cause à savoir le vice de construction d'une isolation insuffisante révélée par l'expertise qui a démontré le diagnostic erroné (qui jusqu'à cette date, induisait Mme [J] en erreur sur l'origine de la surconsommation). Il s'avère que dès le 29 mai 2009, la compagnie EDF adressait un courrier aux occupants de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] où elle confirmait 'le montant inhabituel' de la consommation d'énergie électrique et Mme [J] précisait connaitre cette situation et informait son assureur protection juridique 'qu'il a rencontré des différents à la suite de l'achat de cette maison ..car malgré un moyen adapté, selon lui, il n'arrive pas a obtenir une chaleur convenable dans l'ensemble du logement.' Ainsi à l'appui de ces informations, Mme [J] a sollicité une expertise beaucoup plus tard soit le 25 septembre 2014, les résultats techniques de l'expertise confirmant cette situation, dès lors l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être considérée comme le point de départ du délai de la prescription de 2 ans qu'il faut placer au 29 mai 2009. Dès lors il convient de constater la prescription de l'action de Mme [J] [B]. Sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle du diagnostiqueur le cabinet Molines L'action fondée sur les dispositions de l'article 2224 du Code civil se prescrit « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le terme de départ est identique à celui mentionné précédemment soit le 29 mai 2009, date de la connaissance du caractère energivore de l'immeuble, l'action étant prescrite le 29 mai 2014. L' action engagée par Mme [J] à l'encontre du cabinet Molines en date du 2 octobre 2014, soit postérieurement au délai de 5 ans, est donc prescrite ainsi qu'à l'encontre de son assureur la SA MMA IARD. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [J] [B], succombante, sera condamnée à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1000 euros à la SA MMA IARD sur le même fondement. Mme [J] sera condamée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 25 avril 2019 du Tribunal de Grande Instance de Béziers. Statuant à nouveau, Constate la prescription de l'action en vices cachés de Mme [J] [B]. Constate la prescription de l'action délictuelle de Mme [J] [B] à l'encontre de la SARL Cabinet Molines et de son assurance la SA MMA IARD. Condame Mme [J] [B] payer à M. [N] [Z] et Mme [M] [W] la somme de 1000 euros et la somme de 1000 euros à la SA MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne Mme [J] [B] aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 450 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile et la somarticle 1648 du code civil est acquise car Mmearticle 2224 du Code civil se prescrit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0edd65bbe450008b2cf18
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- Résumé officiel