Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee025bbe450008b2cf28
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 013 700 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02931 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7RZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2021 Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal Judiciaire de Béziers - N° RG 20/00211 APPELANTE : S.A.R.L. Déménagement Ferri (RCS 498 969 187) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY substituant Me Denis BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : Monsieur [T] [O] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 2 mars 2020, M. [T] [O] a mandaté la Sarl Déménagement Ferri en vue d'un déménagement de [Localité 6] (Hérault) vers un garde-meubles situé à [Localité 5] (Allier), pour un volume de 70 m3 au prix de 4 980 euros TTC suivant devis accepté. Monsieur [O] a réglé un acompte de 2120 euros. Faisant valoir que la Sarl Déménagement Ferri n'avait pas exécuté l'ensemble des prestations objets du contrat et qu'elle les avait en outre mal exécutées, M. [O] n'a pas réglé le solde de la facture exigé par le déménageur avant décharge des meubles ; la société a acheminé les meubles vers un garde-meubles sis à [Localité 7] et réclamé par courriel en date du 3 mai 2020 à M.[O] le paiement de la somme de 10137 euros pour lui livrer le chargement à l'adresse choisie ou la somme de 7737 euros sous réserve qu'il en prenne lui-même possession. Face au refus de M. [O], la société Déménagement Ferri l'a fait assigner par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement des sommes de 2587 euros au titre du solde de la facture, 3059 euros au titre de prestations additionnelles, 500 euros au titre de l'immobilisation des camions de livraison et 2000 euros au titre des frais de stockage des biens. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a rejeté l'ensemble de ces demandes et condamné la société Déménagement Ferri aux dépens. La société Déménagement Ferri a relevé appel de ce jugement le 5 mai 2021. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 novembre 2021, la Sarl Déménagement Ferri demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et de : - Condamner M. [O] au paiement de diverses sommes : > 2 587 euros correspondant au montant restant dû au titre du contrat du 2 mars 2020, > 3 059 euros au titre des prestations additionnelles, > 500 euros au titre de l'immobilisation des camions de livraison, > 2 000 euros au titre des frais de stockage des biens non livrés en garde-meubles, > 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût d'un constat d'huissier du 28 avril 2021 à savoir 2 949,20 euros, distraits au profit de Me [F]. - Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident, Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 août 2021, M. [O] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de : - Débouter la société de déménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - La condamner à lui régler les sommes suivantes : > 4 080 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son inexécution contractuelle, > 180 euros TTC à titre de remboursement de la prestation inexécutée, > 4 336,77 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son inexécution contractuelle. - La condamner à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Le premier juge a débouté la société Déménagement Ferri de ses demandes au motif que les documents contractuels produits à leur soutien ne comportaient pas la signature de M. [O] lequel était non-comparant. Ce dernier sollicite au principal la confirmation du jugement. Il ne conteste pas avoir contracté avec cette société un contrat de déménagement suivant devis d'un montant TTC de 4980 euros en vue d'un déménagement de [Localité 6] (Hérault) vers un garde-meubles situé à [Localité 5] (Allier), pour un volume de 70 m3. Il soutient toutefois que les conditions générales du contrat non signées par lui et dès lors non acceptées ne lui sont pas opposables. Il ajoute que la société n'a pas respecté ses engagements en ce qu'elle a procédé sans son accord à la sous-traitance de la prestation par des intervenants non francophones qui n'ont dès lors pas compris, ni a fortiori appliqué les consignes de rangement et de démontage du mobilier sur les étagères qu'il avait préalablement données, ni employé un transpalette au titre duquel il avait versé un supplément de 180 euros de sorte qu'il ne saurait être tenu au paiement de l'emploi de ce matériel comme à celui de payer un supplément de facturation au titre d'un surplus volumétrique et de l'immobilisation de camions. Il fait également observer que la société a violé ses propres conditions générales en recourant à un garde-meuble de son choix alors qu'elles prévoient une livraison des biens du « client dans un garde-meuble à sa convenance ». Il soutient enfin que le coût de livraison de ses meubles depuis ce garde-meuble jusqu'à son domicile s'élevant à 4080 euros doit être supporté par la société de même que le coût des achats contraints par l'immobilisation de ses effets personnels dès lors qu'il sont dus à l'inexécution de ses obligations. La société Déménagement Ferri soutient quant à elle pour l'essentiel que les conditions générales du contrat que son client a nécessairement acceptées dès lors qu'elles sont indissociables du devis qu'il ne conteste pas avoir accepté s'imposent à lui et affirme n'avoir pu exécuter ses propres obligations qu'en raison du comportement fautif de son client ce qui l'a contrainte à décharger les meubles dans un garde-meuble dont M. [O] doit supporter le coût outre celui du déménagement tel que prévu au contrat majoré du coût relatif au surplus volumétrique. - les stipulations contractuelles Il n'est pas contesté en cause d'appel par M.[O] qu'il a bien accepté un devis établi le 20 janvier 2020 par la société Déménagement Ferri d'un montant total de 4980 euros portant sur un déménagement prévu le 25 mars 2020 de [Localité 6] (34) à [Localité 5] (03) sur une distance de 416 km d'un volume de meubles déclaré de 70 m3, ce devis précisant par ailleurs les prestations suivantes : prise en charge de 5 scooters, rayonnage,15 trottinettes électriques, 250 kg environ (orchestrions), garantie dommages. Un document distinct portant le même numéro de devis et la mention « bon pour accord » suivi d'une signature non contestée par M. [O] et produit par ce dernier en pièce n°7 de son dossier prévoit une prestation complémentaire d'un transpalette facturée 150 euros. Si les conditions générales de vente invoquées par la société Déménagement Ferri ne sont pas paraphées par M. [O], le devis sus-visé accepté par ce dernier par la mention manuscrite «bon accord» et suivi de sa signature porte la mention pré-imprimée suivante : « Ce devis est établi conformément aux CGVDEMENAGEMENTS FERRI et son acceptation par le client entraîne l'acceptation des CGV ». Par ailleurs dans un courriel adressé le 1er mai 2020 à la société Ferri, M.[O] indique « Votre contrat comprend une «clause illégale» que je n'avais pas constaté lors de la signature ...». Cette référence faite par M. [O] à une clause des conditions générales et l'acceptation du devis s'y référant expressément ont pour effet de lui rendre ces conditions opposables. En application des dispositions des articles1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1153 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a imparfaitement exécuté peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.» - la demande en paiement au titre du contrat Pour s'opposer au règlement du solde de la facture d'un montant de 2587 euros résultant du devis sus-visé, M. [O] invoque d'une part l'exception d'inexécution tenant l'absence de transport des meubles sur le lieu contractuellement prévu, ceux-ci ayant été livrés dans un garde-meuble en région lyonnaise, d'autre part la sous-traitance de la prestation de déménagement réalisée sans son accord par des personnes non-francophones qui n'ont pas compris leurs instructions ajoutant que l'utilisation d'un engin de type « transpalette » n'a pas été assurée de sorte que deux palettes de matériaux n'ont pu être emportées. Il ressort d'échanges de courriels entre les parties produits par la société Déménagement Ferri que le déménagement initialement prévu le 25 mars a été reporté au 29 avril 2020 à la demande de M. [O] moyennant le règlement de frais de changement d'un montant de 273 euros. Pour imputer à son client l'absence de livraison des meubles à l'adresse contractuellement prévue dans le département de l'Allier, la société argue d'un surplus volumétrique de 43 m3 qui a rallongé le temps de chargement et de l'arrivée tardive de M.[O] sur les lieux du déchargement qui l'a rendu impossible le 29 avril. S'agissant du surplus volumétrique contesté par l'intimé, le devis a été établi suivant un volume déclaré de 70 m3 alors que le volume déménagé a été évalué à 84,66 m3 par l'huissier mandaté le 12 avril 2021 par M. [O] en présence d'un huissier représentant les intérêts de la société Ferri. Celle-ci ne démontre cependant pas en quoi ce différentiel de 14 m3 a pu être de nature à l'empêcher de procéder au déchargement dans le délai convenu alors même que l'absence d'utilisation de rayonnages et d'un transpalette pourtant prévue par le contrat et le recours à des sous-traitants non-francophones ont été nécessairement de nature à nuire à l'optimisation du chargement et à le rendre plus laborieux du fait de l'incompréhension par les intervenants des consignes de leur client. La cour retient enfin le caractère déloyal et abusif- confinant à la voie de fait et de surcroît contraire aux conditions générales qu'elle entend opposer à son client prévoyant à l'article 10.4 que le client « devra être en mesure de s'acquitter du solde restant dû à la livraison » - le refus de la société de finaliser sa prestation le jour de la livraison et réitéré par courriel du 30 avril 2020 tant qu'elle ne serait pas payée du solde du prix alors que la livraison implique nécessairement le déchargement des meubles et que M. [O] était d'autant plus fondé à refuser ce règlement anticipé du fait de ses inquiétudes légitimes dues à l'incompréhension de ses consignes lors du chargement. Or, c'est bien cette exigence fautive - maintenue en dépit d'un courriel adressé par M. [O] à la société par lequel il lui proposait de lui régler le solde de la facture déduction faite de la somme de 180 euros au titre de la prestation transpalette non exécutée en deux temps, la moitié lors du déchargement de la remorque et le surplus après décharge du camion - qui a été la cause de l'inexécution du contrat, la société décidant d'entreposer le chargement dans un garde-meuble distant de 183 km par rapport à celui désigné par le contrat. Cette rétention fautive du chargement objet du contrat justifie le refus de M. [O] de régler le solde de la facture litigieuse par application des dispositions sus-visées de l'article 1217 du code civil de sorte que la décision déférée ayant débouté la société de sa demande au paiement du solde du prix sera confirmée. - les prestations additionnelles La société Ferri sera déboutée de ce chef de demande dès lors qu'ainsi qu'observé précédemment elle a contribué à ce surplus volumétrique notamment par le non-respect des prestations relatives à l'emploi de transpalette et de rayonnages de sorte que le jugement l'ayant débouté de ce chef de demande sera également confirmé. - la demande relative à l'immobilisation des camions de livraison Ce coût ne peut être supporté par M.[O] dès lors que l'immobilisation du camion est imputable à la société Ferri qui a refusé de manière fautive de décharger les dits camions. - les frais de stockage des biens non livrés M. [O] ne saurait davantage se voir condamné à payer le coût du stockage du chargement dans le garde-meuble choisi par la société Ferri résultant de la seule décision fautive de celle-ci ne pas procéder à la livraison des meubles à l'adresse désignée par le contrat. - les demandes incidentes de M. [O] >frais supplémentaires de déménagement L'intimé sollicite à titre incident la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 4080 euros au titre des frais de déménagement qu'elle a dû exposés pour transporter ses meubles entreposés à tort dans le garde-meuble de Saint-Priest, frais dont elle justifie en pièce n°15 de son dossier. Ce débours résultant de l'inexécution fautive par la société Ferri de son obligation de livraison sera mis à la charge de celle-ci par application des dispositions de l'article 1217 du code civil. > remboursement de la prestation transpalette Si la société Ferri ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge d'avoir eu recours à un « transpalette » lors de la prise en charge des meubles, cette faute a déjà motivé le rejet de la demande en paiement du solde de la facture de sorte que M. [O] sera débouté de cette demande. > remboursement d'achats contraints M. [O] sollicite la paiement de la société Ferri à lui payer la somme de 4336,77 euros au titre du rachat de vêtements et d'appareils électroménagers qu'il indique avoir été contraint d'effectuer tenant la rétention de ses meubles de fin avril 2020 à fin avril 2021. Si l'inexécution fautive de la prestation de déménagement et la rétention des meubles et effets personnels objets du contrat ont sans conteste occasionné un préjudice de jouissance à M. [O], la cour considère que sa réparation ne peut être égale au montant sollicité dès lors d'une part que ce dernier ne justifie pas avoir communiqué à la société Ferri la liste des biens déménagés qui permettrait à la cour de la comparer à celle des biens acquis pour les remplacer, et tenant le fait d'autre part que M. [O] a contribué pour partie à ce préjudice de jouissance en s'abstenant d'entreprendre une action en justice pour voir juger abusive la rétention de ses meubles dès le 6 mai 2020 date à laquelle son co-contractant l'informait de sa décision de retenir ses meubles. La cour limitera en conséquence à la somme de 2000 euros la réparation due par la société Ferri au titre de l'indemnisation de ce chef de préjudice. Succombant en ses demandes, la société Déménagement Ferri sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société Déménagement Ferri à payer à M. [O] la somme de 4080 euros au titre des frais de retour de ses effets mobiliers. Condamne la société Déménagement Ferri à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Déboute M. [O] du surplus de ses demandes. Condamne la société Déménagement Ferri aux dépens d'appel. La condamne à payer à M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil de sorte que la décisioarticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1217 du code civil.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee025bbe450008b2cf28
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