Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee065bbe450008b2cf2a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 12 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03004 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7V4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 18/03217 APPELANTE : Madame [P] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006387 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. Crédit Logement SA au capital de 1.253.974.758,25 euros, immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275 et pour elle son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie KASSUBECK substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocats au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 18 novembre 2008, la Sa Société Générale (la banque) a consenti à M. [Y] [R] et à Mme [P] [O], coemprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 125 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, au taux contractuel de 5,55% l'an hors assurance groupe et d'une durée de 204 mois. Le 21 octobre 2008, la Sa Crédit Logement s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement du prêt. Suite à la défaillance des débiteurs, la banque les a mis en demeure par lettres recommandées en date du 25 juillet 2017, d'avoir à régulariser la situation d'impayé dans un délai de 8 jours. Par courrier recommandé en date du 20 février 2018, la banque leur a notifié la déchéance du terme, rendant exigible immédiatement la somme de 68 599,02 euros. La société Crédit Logement (la caution) a réglé les sommes demandées, suivant deux quittances subrogatives : > le 15 novembre 2017, 4 354,63 euros portant sur les échéances impayées du 7 mai au 9 octobre 2017 inclus, > le 23 mai 2018, 64 111,23 euros portant sur les échéances impayées du 7 novembre 2017 au 7 février 2018 inclus et le capital restant dû à la déchéance du terme. Par actes en dates des 7 et 11 septembre 2018, la société Crédit Logement a fait assigner M. [R] et Mme [O] en paiement. Postérieurement, Mme [O] a bénéficié d'une procédure de surendettement consistant en des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 20 septembre 2018, la commission de surendettement a ainsi informé le Crédit Logement que sa créance venait d'être effacée totalement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel. Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - condamné M. [R] à payer en sa qualité de débiteur principal à la société Crédit Logement la somme de 68 519,37 euros majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 68 465,86 euros à compter du 11 juin 2018 ; - constaté le désistement de la société Crédit Logement de ses demandes dirigées contre Mme [O] en raison de l'effacement de sa créance ; - constaté la non-acceptation par Mme [O] du désistement ; - dit que le tribunal n'est pas saisi en l'état de l'abandon par la société Crédit Logement de ses demandes dirigées contre Mme [O] ; - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] ; - débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires formulées à titre reconventionnel ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] et Mme [O] aux dépens. Le 7 mai 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement, intimant le seul Crédit Logement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 août 2021, Mme [O] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, à titre principal, de : - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées en tout cas mal fondées, - Débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Annuler les quittances subrogatives et constater que le présent recours du Crédit Logement est irrecevable et non fondé en droit, - Condamner le Crédit Logement à la somme de 68 456,86 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la violation des dispositions de l'article 1308 du code civil, - Juger que la déchéance du terme du prêt immobilier est abusive dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable et que Mme [O] n'a pas réceptionné la lettre notifiant la déchéance du terme à personne, - Juger que la nullité de la déchéance du terme est opposable au Crédit Logement, - Déclarer le recours du Crédit Logement irrecevable sur le fondement de l'article 2305 du code civil, - Constater que l'action du Crédit Logement est prescrite et constater qu'elle est forclose et que l'assignation n'a pas suspendu ni arrêté les délais de prescription ni de forclusion, - Condamner le Crédit Logement à rembourser les intérêts et frais versés à tort qui devront être déduits du montant total des mensualités impayées exigibles, - Constater l'acte de cautionnement caduc et qu'à défaut de production de l'accord préalable octroyé à la banque et aux consorts [R]/[O] sur la garantie accordée par l'avenant contractuel du 24 mai 2016, le recours du Crédit Logement est irrecevable et non fondé en droit, - Condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Petiot. A titre subsidiaire, - Constater la nullité de l'acte de cautionnement et l'absence d'acte de cautionnement visant l'avenant contractuel signé entre la société générale et les consorts [R]/[O], - Constater que la déchéance du terme est irrégulière et prononcer son annulation, - Juger l'action de la banque prescrite pour solliciter le paiement et constater l'acte de cautionnement caduc, - Juger qu'à défaut de production de l'accord préalable octroyé à la banque et aux consorts [R]/[O] sur la garantie accordée par l'avenant contractuel du 24 mai 2016, le recours du Crédit Logement est irrecevable et non fondé en droit, - Condamner le Crédit Logement à la somme de 68 465,86 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la violation des dispositions de l'article 1308 du code civil, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Logement sur le fondement des dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, - Juger que le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt s'appliquera en lieu et place de l'intérêt conventionnel depuis l'origine de chaque prêt et jusqu'à son terme, - Condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, à produire un tableau d'amortissement rectificatif sur la base du taux légal, - Condamner le Crédit Logement au remboursement de l'intégralité des intérêts perçus depuis 2012, prononcer à titre subsidiaire, la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, - Condamner le Crédit Logement à lui rembourser la différence d'intérêts entre l'amortissement du prêt au taux conventionnel et le taux légal arrêté au 7 juin 2019, soit 33927,14 euros, - Fixer la mensualité de remboursement des consorts [R]/[O] à partir de février 2012 à la somme de 523,50 euros, - Valider le tableau d'amortissement proposé dans le rapport d'expertise mathématique, - Juger que le TEG est erroné dans la mesure où la banque n'a pas intégré les intérêts intercalaires arrêtés par la banque et les a intégrés dans le capital à rembourser, - Condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts au vu de la résistance abusive de la banque et du manquement à ses obligations de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles et 20 000 euros en réparation de son entier préjudice financier, - Condamner le Crédit Logement à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Petiot. - Prononcer l'exécution provisoire. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2021, la société Crédit Logement demande en substance à la cour de confirmer le jugement, condamner M. [R] à lui payer la somme de 68 519,37 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 68 465,86 euros, lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [O], et condamner Mme [O] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'étendue de la saisine de la cour, il sera précisé en liminaire qu'aucun appel, principal ou incident, n'est formé contre les chefs du jugement concernant M. [Y] [R]. Mme [O] réitère en cause d'appel ses demandes reconventionnelles indemnitaires et se doit de rapporter la preuve d'une faute de la caution, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité. Or, la cour peine à trouver dans les écritures de l'appelante la démonstration d'un quelconque préjudice dès lors que la société Crédit Logement n'a formulé aucune demande à son encontre s'étant désistée dès avant la clôture de la mise en état de la procédure de première instance de l'ensemble de ses prétentions initiales tenant la procédure de rétablissement personnel dont a bénéficié Mme [O]. S'agissant des fautes invoquées, elle les impute directement à la caution pour les unes et constituent pour les autres des fins de non-recevoir ou exceptions qu'elle aurait pu opposer à la banque. La cour se doit pour juger de leur recevabilité d'examiner la nature du recours exercé par la société Crédit Logement. Aux termes de l'article 2305 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte d'une jurisprudence constante que lorsque la caution exerce son recours purement subrogatoire, le débiteur est fondé à lui opposer toutes les exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu soulever à l'encontre du créancier principal ; qu'il en va différemment lorsque la caution exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, le paiement effectué par celle-ci donnant alors naissance à une obligation distincte qui ne permet pas au débiteur principal de lui opposer les exceptions liées à l'obligation principale qu'il aurait pu opposer à la banque, laquelle n'a au demeurant pas été attraite en la cause alors même qu'entre autres demandes subsidiaires, l'appelante, soutenant l'erreur affectant la stipulation d'intérêt conclut à sa condamnation sous astreinte à produire un tableau d'amortissement rectificatif. La cour relevant que, dès la première instance, la société Crédit Logement a déclaré agir sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil ne pourra à l'instar du premier juge que rejeter les moyens tirés de la nullité de la déchéance du terme, la faute de la banque dans les modalités de la mise à disposition des fonds, et de l'erreur alléguée affectant le mode de calcul du TEG. La cour confirmera également la décision du premier juge fondée sur des motifs pertinents et adoptés en tous points ayant dit mal-fondés les moyens tirés de : - la prescription de l'action de la caution, celle-ci ayant été introduite moins de deux ans après les règlements des 15 novembre 2017 et 23 mai 2018 ces dates constituant le point de départ de la prescription applicable à la caution et la forclusion n'étant pas applicable aux crédits immobiliers, - l' absence de cautionnement au titre d'un avenant contractuel du 24 mai 2016 au constat que cet avenant, non signé par les emprunteurs, n'emportait pas novation, - des dispositions de l'article 2308 du code civil motif pris de ce que la caution aurait payé sans avoir mis en demeure les débiteurs principaux alors qu'ils ont été mis en demeure par le prêteur de régulariser les impayés suivant lettre recommandée du 25 juillet 2017, que Mme [O] n'offre pas de justifier au visa du texte sus-visée qu'à cette date, elle était en mesure de faire déclarer la dette éteinte et qu'elle avait en outre été avisée par la caution suivant lettre recommandée du 15 mai 2018 de ce qu'elle allait être amenée à honorer le solde de la créance. C'est enfin vainement que Mme [O] soutient la nullité du cautionnement pour vice du consentement, vice dont elle ne rapporte pas la preuve se bornant à indiquer qu'elle ignorait le caractère simple ou solidaire du cautionnement alors que les conditions du cautionnement annexées à l'offre de prêt et à l'acte de cautionnement font apparaître dans leur article 1er le Crédit Logement comme caution solidaire et qu'en toute hypothèse, à supposer qu'une cause de nullité existe relativement à l'acte de cautionnement, seule la société Crédit Logement aurait pu s'en prévaloir. Il suit de l'ensemble de ces considérations que le jugement sera confirmé pour l'ensemble des dispositions qui lui sont déférées. Succombant en ses demandes, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Condamne Mme [O] aux dépens d'appel, La condamne à payer à la société Crédit Logement la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1308 du code civilarticle 2308 du code civil motif pris de ce que laarticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil ne pourra à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee065bbe450008b2cf2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel