Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee0a5bbe450008b2cf2c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 12 043 200 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03008 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7WE Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2021 Tribunal Judiciaire de Béziers - N° RG 18/00566 APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée RCS MONTPELLIER 492 826 417, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Midi [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES, substituant Me Corinne PAQUETTE- DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14317 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [U] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14318 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 18 décembre 2003, M. [J] [Z] et Mme [U] [N] épouse [Z] ont contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) un emprunt immobilier d'un montant de 120 432 euros remboursable sur 20 ans à compter du 10 septembre 2004 pour l'acquisition de leur maison d'habitation. Ce contrat a été réitéré en la forme authentique. Par ce même contrat, ils ont obtenu une assurance garantissant, à hauteur de 50 % pour chacun d'eux, le remboursement de l'emprunt en cas d'incapacité ou d'invalidité auprès de la Cnp Assurance. Lors de la conclusion du contrat, les époux [Z] exploitaient un magasin de vente d'instruments de musique à [Localité 4]. Mme [Z] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 5 mars 2008. M. [Z] s'est engagé dans une entreprise d'élevage sous la forme d'une entreprise agricole dénommée Bankura et a été placé en arrêt de travail le 31 octobre 2013 en raison d'une insuffisance hypophysaire et de troubles graves du sommeil. La MSA lui a versé des indemnités journalières de maladie d'un montant de 785 euros par mois. Par ordonnance de référé prononcée le 8 novembre 2016, le juge d'instance de Béziers a ordonné la suspension des échéances du crédit pour une durée de 24 mois. Depuis le 6 janvier 2017, M. [Z] qui a été placé en invalidité à 100%, perçoit une pension pour inaptitude totale versée par la MSA. En juillet 2016, les époux [Z] ont appris de leur notaire qu'ils avaient contracté une assurance garantissant le remboursement de l'emprunt à hauteur de 50 % pour chacun d'eux, en adhérant au contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit agricole auprès de la Cnp. Par lettre recommandée en date du 20 juillet 2016, les époux [Z] ont alors adressé au Crédit agricole une copie des arrêts de travail de M. [Z] en demandant à ce que le remboursement des échéances de l'emprunt soit pris en charge par la Cnp. Par courrier en date du 30 septembre 2016, la banque leur a indiqué avoir transmis leur dossier à la Cnp Assurance, le début des éventuels droits à prestation étant fixé au 29 septembre 2016. A compter du 30 septembre 2016, la Cnp Assurance a pris en charge le remboursement des échéances de l'emprunt à hauteur de 50 % mais pas celles acquittées depuis le mois de novembre 2013 jusqu'au 29 septembre 2016. En effet, la clause relative aux délais de présentation des justificatifs, figurant aux conditions particulières, précise qu'ils doivent être adressés 'à partir du 181ème jour d'incapacité et au plus tard le 270ème, faute de quoi la date de début de prise en charge éventuelle ne pourra être antérieure à la date de réception du dossier par l'assureur'. M. [Z] n'est plus indemnisé depuis août 2021 car il a atteint l'âge de 60 ans. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail en 2017 et la Cnp l'a indemnisée à compter d'octobre 2017. Cette indemnisation a pris fin le 30 juin 2023 bien qu'elle soit toujours en arrêt de travail, ayant aussi atteint l'âge de 60 ans. Par acte en date du 5 mars 2018, les époux ont fait assigner le Crédit agricole en condamnation pour manquement à son obligation d'information de leur droit à remboursement par la Cnp Assurance et de l'information que, passé l'âge de 60 ans, ils ne pourront plus en bénéficier. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : - condamné la banque à payer aux époux [Z] la somme de 12952,64 euros au titre de son manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du contrat, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la banque à payer aux époux la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le 7 mai 2021, le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2023, le Crédit agricole demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, de : - A titre principal, constater que la banque n'a manqué à aucune obligation d'information et de conseil et débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - A titre subsidiaire, juger que le manquement de la banque ne peut s'analyser qu'en une perte de chance pour M. [Z] de bénéficier du remboursement des échéances de l'emprunt ou de souscrire un contrat plus avantageux pouvant être évaluée à 2 000 euros en conséquence, minorer les sommes qui pourront être allouées aux époux [Z]; - En tout état de cause, les condamner à lui rembourser la somme de 14 152,64 euros versée en exécution du jugement outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2023, les époux [Z] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la banque a commis un manquement à son devoir d'information et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le réformer pour le surplus et de : - Condamner la banque à leur verser la somme de 17 142,97 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du contrat, - Dire et juger que la banque a manqué à son devoir d'information en ne les informant pas qu'ils avaient la possibilité de solliciter la prise en charge de la moitié des échéances de l'emprunt par l'assureur Cnp, - La condamner en conséquence à leur payer la somme de 11048,13 euros à titre de dommages et intérêts, égale au montant des indemnités d'assurance qu'ils auraient dû percevoir de mai 2014 à septembre 2016, - La condamner à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, - La condamner à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : - le devoir d'information et de conseil relatif au risque couvert La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information de ses clients sur la limite d'âge applicable à la garantie incapacité temporaire totale alors que cette information résultait clairement des mentions portées en gros caractères sur les conditions particulières du bulletin d'adhésion. Les époux [Z] concluent à la confirmation de ce chef du jugement déféré sollicitant toutefois son infirmation quant au montant de l'indemnisation qui devrait être portée à la somme de 17142,97 euros en y incluant la situation de Mme [Z] assurée également jusqu'à ses 60 ans, la banque concluant au débouté de cette demande au constat que celle-ci, couverte par l'assurance jusqu'au mois de juin 2023, n'avait pas demandé à mettre en oeuvre la garantie. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle de l'emprunteur et supporte la charge de la preuve de ce qu'il a satisfait à ce devoir d'information et de conseil. Or en l'espèce, la banque n'allègue ni a fortiori ne rapporte la preuve d'avoir - au-delà de la simple remise de la notice d'information fût-elle rédigée en des termes clairs et apparents qui ne suffisait pas à satisfaire à cette obligation - attiré l'attention de M. [Z] et mieux informé celui-ci qu'âgé de 42 ans à la date de son engagement souscrit pour une durée de 20 ans, il ne pourrait pas bénéficier de la garantie durant toute cette période. Il s'ensuit que le premier juge a considéré à bon droit que la banque avait manqué sur ce point à son obligation d'information et de conseil. Il est de principe, pour l'application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que le préjudice né du manquement par une banque à son obligation d'éclairer son client sur l'adéquation de l'opération proposée à sa situation personnelle s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que le préjudice était égal à l'indemnisation que les emprunteurs aurait pu obtenir de l'assurance si le sinistre avait été garanti jusqu'au terme du contrat. En l'espèce, ce préjudice s'analyse en la perte de chance raisonnable pour M. [Z] âgé de 42 ans lors de la conclusion du contrat de crédit remboursable sur une durée de 20 ans, d'avoir souscrit une couverture du risque incapacité ou invalidité jusqu'au terme de son engagement sans qu'il ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 Septembre 2022 - n° 21-13.670). L'indemnisation de cette perte de chance peut justement s'évaluer à hauteur de 80% de la somme de 12 952,64 euros (761,92 euros x 34 mois x 50%) qui restait due à la banque lors de l'arrêt de la prise en charge de l'assurance aux 60 ans de M. [Z] soit 10 362,11 euros, la cour ne pouvant que débouter les époux [Z] de leur demande tendant à ce que l'état d'invalidité de Mme [Z] soit pris en compte dans l'évaluation du préjudice dès lors qu'elle n'est saisie à la suite du premier juge que de la contestation de la prise en charge de l'incapacité temporaire totale de M. [Z] et non de celle de son épouse alors âgée de moins de 60 ans. - le devoir d'information relatif à la mise en oeuvre de la garantie Les époux [Z] font également grief au jugement déféré dans le cadre de leur appel incident de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur le défaut d'information de la banque de leur droit à garantie alors qu'elle était informée de l'arrêt maladie pour tenir le compte bancaire de M. [Z] sur lequel les indemnités maladie étaient versées. La Cour ne pourra que considérer à l'instar du premier juge que le seul versement de prestations maladie sur le compte courant de M. [Z] ouvert en les livres de la banque prêteuse ne permet pas d'établir qu'elle avait connaissance de la réalisation du risque garanti par l'assurance souscrite par son emprunteur de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - la demande indemnitaire complémentaire Les époux [Z] ne justifiant pas de la réalité du préjudice financier invoqué ni d'un lien suffisant entre la faute de la banque déjà réparée au titre de la perte de chance et le dit préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande. Succombant en cause d'appel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer aux époux [Z] la somme de 12 952,64 euros au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du contrat. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer aux époux [Z] la somme de 10 362,11 euros. Confirme pour le surplus le jugement déféré. Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens d'appel. La condamne à payer aux époux [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appli
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0ee0a5bbe450008b2cf2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel