Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee175bbe450008b2cf2f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 270 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03041 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7YD Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 18/05018 APPELANTS : Madame [P] [H] née le 06 Juillet 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [J] [E] né le 04 Juin 1983 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : S.A. BNP Paribas Personal Finance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A.R.L. Stove Industry, Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. Alliance France Développement - en liquidation judiciaire - pris en la personne de son liquidateur en exercice, Me [D] [M], demeurant [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] INTERVENANT : Maître Maître [D] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alliance France Développement dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] assigné par acte en date du 29 juin 2021 remis à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juin 2012, Mme [P] [H] épouse [E] a acquis auprès de la société Groupe Cd, devenue Stove Industry, un pack éolienne et un onduleur pour un montant de 9 900 euros suite à un démarchage par un commercial de la société. Elle a parallèlement souscrit un prêt du même montant auprès du groupe Sofemo. Le 10 juin 2014, les époux [E] ont confié à la société Soler sur proposition d'un commercial de cette société leur ayant indiqué qu'elle reprenait les contrats du Groupe Cd, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total de 22 700 euros moyennant la reprise de leur ancienne installation jugée défectueuse au prix de 6 900 euros. Le 14 août 2014, après un refus de crédit du groupe Sofemo pour incompatibilité avec les capacités de remboursement du couple, M. [J] [E] a souscrit seul un prêt de 22 700 euros destiné au financement de cette installation auprès de la Bnp Paribas. L'installation a été réalisée le 3 septembre 2014. Les époux ayant déploré le caractère incomplet et dysfonctionnant de l'installation de même qu'un rendement économique non conforme aux promesses d'autofinancement du crédit ont sollicité l'annulation du contrat par courrier du 25 novembre 2016 auprès de la société Soler qui leur a opposé un refus. Courant 2015, le Groupe Cd est devenu la Sarl Stove Industry. La société Soler a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 mars 2018 par suite de la transmission universelle du patrimoine au profit de l'associé unique Alliance France Développement. Le 12 juillet 2018, la société Alliance France Développement a été placée en liquidation judiciaire. Par actes d'huissier en date des 28 septembre et 3 octobre 2018, les époux [E] ont fait assigner les sociétés Bnp Paribas et Stove Industry aux fins d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit. Par acte en date du 5 décembre 2019, les époux [E] ont fait assigner en intervention forcée la société Alliance France Développement venant aux droits de la société Soler. Les procédures ont été jointes. Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré irrecevables les demandes des époux [E] à l'égard de la société Alliance France Développement du fait de la prescription, - les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Stove Industry et de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, - débouté la Sarl Stove Industry et la Sa Bnp Paris de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [E] aux dépens. Le 10 mai 2021, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [H] et M. [E] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - Juger irrecevable la fin de non-recevoir, A titre principal, - juger que la société Sarl Alliance en la personne de son mandataire liquidateur est responsable des engagements pris par la Sarl Soler à leur égard, - prononcer la nullité du contrat de vente et prestation de service et l'annulation subséquente du contrat de crédit souscrit par M. [E] auprès de la Bnp Paribas. A titre subsidiaire, - Ordonner la résolution du contrat de prestation de service et de vente et la résolution du contrat de crédit. En tout état de cause, - Condamner la société Stove Industry et la société Alliance France Développement à procéder à l'enlèvement des panneaux et à la remise en état du toit et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. - Condamner la société Bnp Paribas à leur rembourser les échéances prélevées depuis le 7 mars 2015 et au remboursement du capital versé, - Condamner la société Stove Industry et la société Alliance France Développement venant aux droits de la Sarl Soler et venant aux droits de son mandataire liquidateur en exercice chacune au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [E], - Condamner la société Bnp Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier outre au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner les requises à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les époux [E] ont fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier délivré le 29 juin 2021 au domicile du mandataire liquidateur de la société Alliance France Développement Maître [D] [M] lequel n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Stove Industry demande en substance à la cour de juger qu'elle est distincte de la société Soler et étrangère au contrat conclu en 2014, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner les époux à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Bnp Paribas demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs moyens et demandes et, à titre subsidiaire, juger qu'elle n'a commis aucune faute et que les époux n'ont rapporté la preuve d'aucun préjudice, les débouter en conséquences de leurs demandes dirigées contre elle, les condamner solidairement à la somme de 22 700 euros au titre des restitution du capital mis à disposition avec déduction des échéances déjà versées et, en toute hypothèse, condamner les époux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les conclusions de la société Bnp Paribas ont été signifiées à la société Alliance France Développement par acte remis le 12 novembre 2021 au domicile de son liquidateur Maître [M] qui n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - les demandes à l'égard de la société Alliance France Développement M. et Mme [E] font grief au jugement déféré de les avoir déclarés irrecevables en leur action principale en nullité et subsidiaire en résolution du contrat conclu le 10 juin 2014 avec la société Soler dont le transfert du patrimoine a été effectué au profit de la société Alliance France Développement en ayant retenu comme point de départ de la prescription cette date de signature du bon de commande s'agissant de l'action en nullité du contrat et celle du 4 septembre 2014 s'agissant de la date d'inexécution de celui-ci alors que l'autorisation de la mairie pour réaliser les travaux n'est intervenue que le 23 septembre 2014, et qu'ils n'ont connu les faits les ayant conduits à solliciter l'annulation du contrat qu'un an après l'installation à la réception du premier chèque de rachat par EDF de l'électricité produite dont le montant ne répondait pas aux promesses d'auto-financement du crédit. Ils soutiennent que quand bien même la date du bon de commande serait-elle retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action en nullité, celui-ci a été interrompu par la délivrance des assignations de la société Stove Industry et de la société Bnp les 28 septembre et 3 octobre 2018. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les époux [E] soutiennent que la nullité du contrat conclu le 10 juin 2024 doit être prononcée en raison du non-respect du formalisme imposé par les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation notamment en ce que le matériel objet du contrat est insuffisamment désigné et que le bon de commande n'indique pas de date de livraison et que les mentions relatives au prix sont incomplètes. Cependant, M et Mme [E] ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité d'agir, et ont connu ou à tout le moins auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en nullité pour ces motifs dès la signature du bon de commande le 10 juin 2014 dès lors qu'ils étaient à même de constater par eux-mêmes les éventuelles non-conformités alléguées lors de la signature de l'acte étant rappelé que les dispositions de l'article L 121-23 précité imposant la présence de diverses mentions sur l'exemplaire du contrat remis au client, étaient rappelées in extenso dans les conditions générales de vente figurant sur la deuxième page du bon de commande. Il en résulte nécessairement que conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, l'action en nullité formée par assignation du 5 décembre 2019 plus de cinq ans après la signature du bon de commande est prescrite. S'agissant de la demande subsidiaire en résolution du contrat en raison de son inexécution, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l'attestation de fin de travaux le 4 septembre 20214 dès lors que M.et Mme [E] étaient à même de constater à cette date l'inexécution fût-elle partielle des travaux commandés s'agissant en particulier de l'absence de pose d'une isolation de combles au titre de laquelle ils entendent fonder leur action en résolution pour inexécution imparfaite. Il suit de ces considérations que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Alliance France Développement prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [M]. - les demandes à l'égard de la société Stove Industry La société Stove Industry, venant aux droits de la société Groupe Cd auprès de laquelle Mme [E] a acquis suivant bon de commande du 15 juin 2012 une installation éolienne, n'a aucun lien de droit avec la société Soler aux droits de laquelle est intervenue la société Alliance France Développement au titre du contrat du 10 juin 2014 dont les époux [E] sollicitent l'annulation et subsidiairement la résolution dans le cadre de la présente instance. C'est dès lors à juste titre qu'au visa des dispositions de l'article 1165 ancien du code civil applicable à l'espèce, le tribunal a débouté les époux [E] de leurs demandes à l'encontre de cette société. L'irrecevabilité des demandes en annulation et résolution du contrat principal à l'égard de la société Alliance France Développement et le rejet de ces mêmes demandes à l'égard de la société Stove Industry conduit nécessairement à débouter les époux [E] de leur demande au titre du contrat de crédit accessoire à l'égard de la société Bnp Paribas Personnal Finance et des demandes indemnitaires y afférents, le jugement étant également confirmé de chef. Succombant en leurs demandes, les époux [E] seront condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne les époux [E] aux dépens d'appel. Condamne les époux [E] à payer à la société Stove Industry la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les époux [E] à payer à la société Bnp Paribas Personnal Finance la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee175bbe450008b2cf2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel