Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee235bbe450008b2cf35
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 52 630 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 N° : Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03284 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAGT Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 19/00100 APPELANT : Monsieur [V] [O] né le 16 septembre 1964 à [Localité 4] de nationalité Française Domicilié [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL SOCOPA immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 339 091 555, Représentée en la personne de son représentant légal en exercice Domiciliée [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Catherine BLANC de la SELARL BBMT, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [O] a été engagé le 1er octobre 2015 par la société Socopa en qualité de 'technico-commercial' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 631,58 euros pour 180 heures mensuelles. Compte tenu de l'activité de la société Socopa, la relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol. Le 7 juin 2016, M. [O] a été placé en arrêt de travail. Le 5 décembre 2017, reprochant à son salarié de ne pas avoir enregistré tous les bons de livraison du mois de novembre 2017, la société Socopa lui a notifié un avertissement. À compter du 11 janvier 2019, M. [O] a été continûment placé en arrêt de travail. Se plaignant d'une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée, d'une part, par de nombreuses remarques désobligeantes, dénigrantes et même d'insultes proférées par son employeur, d'autre part, par un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et, enfin, par une absence de moyens matériels et humains suffisants à l'accomplissement de ses missions, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 15 mars 2019, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 17 septembre 2019, il a été déclaré inapte à la reprise de ses fonctions par la médecine du travail. Convoqué le 8 octobre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour motif inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 21 octobre 2019. Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, donné acte à la société Socopa de la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 mai 2021, M. [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. ' suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : Condamner la société Socopa à lui verser les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; A titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, condamner la société Socopa à lui verser les sommes de : - 182, 33 € à titre d'indemnité de licenciement, - 5 263, 16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 526, 31 € bruts à titre de congés payés y afférents, - 15 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Socopa à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Condamner la société Socopa à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2021, la société Socopa demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ébouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes. Suivant ordonnance en date du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 13 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions sus visées. MOTIFS Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il incombe à celui qui invoque un manquement de ce chef d'en rapporter la preuve. Devant la cour, le salarié fait valoir le caractère injustifié de l'avertissement qui lui a été notifié, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison d'un management particulièrement agressif et négatif à son endroit, la remise de documents de fin de contrat erronés et incomplets et le non paiement de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit. Sur l'avertissement : Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 décembre 2017, l'employeur lui a notifié l'avertissement suivant : « Trop régulièrement vous faites des erreurs ou des oublis ; la liste serait longue à faire cela est pratiquement au quotidien. Nous sommes le mardi 5 décembre et j'apprends que vous n'avez pas enregistré les bons de livraison de novembre '' Depuis 4 semaines vous avez été informé que le 30 novembre nous faisons l'inventaire semestriel ; cela n'est pas acceptable que les BL ne soient pas enregistrés. En conséquence, je vous adresse ce jour un avertissement disciplinaire et je vous redemande expressément de ne plus faire d'erreurs quotidiennes dans votre travail. Dans le cas où votre attitude et votre engagement envers l'entreprise n'évoluera pas je me verrais dans l'obligation de prendre les décisions qui s'imposent. [...] » Le 28 décembre 2017 le salarié a fait part à l'employeur de sa surprise en exposant avoir enregistré tous les bons jusqu'au 27 novembre 2017, mais avoir ensuite suivi 2 jours de formation les 28 et 29 novembre, puis participé toujours avec son accord, le jeudi 30 novembre au SITEVI à [Localité 5] et avoir facturé le vendredi 30 novembre avant midi touts les clients 'combustible' alors qu'il devait le même jour réaliser sur place l'état des stocks. Rappelant son engagement pour le compte de la société, sa ponctualité, la conscience de l'importance des saisies et l'importance de ses tâches qu'il décrivait, il interrogeait l'employeur sur les décisions qu'il comptait prendre et sur les attendus exacts de son poste. M. [O] soutient le caractère injustifié de cette sanction faute pour l'employeur d'établir que celle-ci est prévue par le règlement intérieur qu'il était tenu d'adopter compte tenu de l'effectif de l'entreprise. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. La société Socopa qui ne conteste pas que son effectif comprend au moins 20 salariés ne justifie pas de l'établissement d'un règlement intérieur prévoyant les sanctions disciplinaires auxquelles s'exposent les salariés en cas de manquement disciplinaire. Il s'ensuit que la sanction n'est pas légalement justifiée. Le manquement invoqué à ce titre est avéré. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard de l'intéressé. En l'espèce, le salarié se plaint du management agressif et négatif du dirigeant à son égard, dont il soutient qu'il a eu un impact sur sa santé psychique à l'origine de son inaptitude. Il fait état, sans en justifier, de propos injurieux tenus à son égard par le dirigeant. En revanche, il communique : - une note circulaire, qu'il considère menaçante, ainsi libellée : « A force de tirer sur la corde et de ne pas respecter l'entreprise ; les journées ou un ATC (techniciens commerciaux) ne rendra pas son rapport journalier avant 8H30 le matin [...], cette journée sera considérée en congés payés. - divers messages que lui a adressé le dirigeant ainsi libellés : ' 31 octobre 2017 : « erreur [Y] : 1/ tu écris BL informatique, 2/ tu écris un bon manuel - tu devrais réfléchir !! » ' le 3 novembre 2017 : « Tu fais perdre du temps, de l'énergie à toute l'équipe. Voir [Z] pour te mettre au rythme d'une entreprise » ' le 9 novembre 2017 : « Plutôt que d'écrire n'importe quoi ci-joint le client combustible où il nous faut les n° de portable et les mails » ' 22 novembre 2017 : « Dernier avertissement !! [...] merci de te mettre au travail », ' 21 décembre 2017 : « Je te remercie de prendre conscience de ton travail - plutôt que de poser des questions - tu devrais réfléchir ' - si tu n'as pas les réponses voir [Z] », « date produit périssable il faut 5 mn pour le faire !! Affole toi et faxe le moi avant 18H » ' 19 janvier 2018 : « fax reçu en blanc - faut se réveiller » ' 22 mars 2018 : « Il est 15H tu devrais te réveiller ou voir [Z] il t'expliquerait. Merci » « tu écris n'importe quoi » « dernier avertissement » « affole-toi et fais-le-moi avant 18h00 » ' L'employeur concède le caractère 'directif' de ces messages qu'il impute à leur 'forme, lapidaire'. À juste titre, l'appelant souligne que cette dernière qualification renvoie justement à la brutalité dont il se plaint. Le ton véhément employé par le dirigeant n'est justifié ni par les éventuelles erreurs du salarié, observations faites que le salarié en a discuté utilement certaines ainsi qu'il ressort de ses pièces 16 à 18, ni surtout par son éventuelle ignorance de certaines situations, que l'employeur n'exclut pas en l'invitant le cas échéant à se renseigner auprès de '[Z]'. Ces messages caractérisent objectivement un dénigrement du salarié à qui il est reproché, en creux, de ne pas réfléchir, de ne pas travailler, voire de sommeiller sur son lieu de travail, rappel fait que l'intéressé accomplit 180 heures mensuelles. Peu importe que la société se défende de toute intention malveillante ou que le dirigeant se comporterait de cette manière à l'égard de l'ensemble de ses collaborateurs, ainsi que l'intimée le conclut. Un tel management mis en oeuvre par le dirigeant de la société à l'égard d'un de ses collaborateurs caractérise un exercice abusif du pouvoir de direction ainsi qu'un manquement à son obligation de sécurité. Il sera relevé sur ce point que si les arrêts de travail de juin 2016 et mai 2017 pour état dépressif réactionnel, ne peuvent être utilement invoqués par le salarié qui n'établit un comportement agressif et dénigrant de son employeur à son endroit qu'à compter du dernier trimestre 2017, l'appelant établit en revanche avoir été arrêté par son médecin traitant en juin 2018 pour syndrome anxio dépressif, le médecin du travail précisant sur l'avis d'inaptitude que le salarié est non seulement inapte à son poste de technico-commercial, mais également 'à tous postes dans les établissements Socopa'. Sur les manquements reprochés à l'occasion de la rupture : Il est par ailleurs constant que la société a délivré au salarié une attestation pôle emploi mentionnant une date de 'dernier jour travaillé' erronée, ce qui avait une incidence sur les douze derniers salaires mentionnés sur ce document de manière défavorable pour le salarié. La société concède en outre n'avoir pas versé à M. [O] l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, en affirmant que le comptable avait calculé par erreur cette indemnité sur la base des stipulations conventionnelles moins favorables que les nouvelles dispositions légales, l'erreur portant sur un montant de l'ordre de 1 500 euros. L'ensemble de ces erreurs ne sera régularisé qu'au jour de l'audience devant le bureau de jugement. Il en résulte que le salarié rapporte la preuve de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail. Les préjudices en résultant pour le salarié seront réparés par l'allocation de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire : Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date Il suit de ce qui précède que l'employeur a manqué de manière réitérée à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en exerçant sur son collaborateur un pouvoir de direction abusif empreint de dénigrement, qui a pu contribuer à la dégradation de l'état de santé psychique du salarié, et en prononçant à son encontre une sanction injustifiée. Ces faits présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de la rupture et des indemnités en découlant. La résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement injustifié au jour de son prononcé. Au jour de la rupture, M. [O] âgé de 55 ans bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans et un mois au sein de la société Socopa qui employait plus de dix salariés. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 263,16 euros bruts, outre 526,31 euros bruts au titre des congés payés afférents. Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 4 ans et 3 mois, du salaire de référence, calculé sur la moyenne la plus favorable pour le salarié des 12 mois derniers mois travaillés, c'est à dire 2 436,34 euros, et conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement à laquelle la société est tenue s'établit à la somme de 2 588,61 euros, déterminant un reste à payer de ce chef de 101,51 euros. Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement. M. [O] ne communique aucun élément relativement à l'évolution de sa situation professionnelle. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 5 mois de salaire brut. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. Par ailleurs, la rupture ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une violation d'une liberté fondamentale au seul motif que le licenciement est injustifié, le salarié n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 10 000 euros. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement, et statuant à nouveau sur le tout, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 21 octobre 2019, Condamne la société Socopa à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 263,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,31 euros bruts au titre des congés payés afférents. - 101,51 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, - 10 000 euros d'indemnité pour la perte injustifiée de l'emploi, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne à la société Socopa de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte. Condamne la société Socopa à verser à M. [O] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Madame Naïma DIGINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail.article L. 1234-5 du code du travailarticle 10 de la Convention n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ee235bbe450008b2cf35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel