Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee2f5bbe450008b2cf3b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 387 570 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03516 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAVI Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 20/00110 APPELANT : Monsieur [Y] [W] né le 1er avril 1980 à [Localité 4] (MAROC) domicilié [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A.R.L. ECHAF'AUDE domiciliée [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [W] a été engagé à compter du 13 mars 2006 par la SARL Echaf'Aude selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manutentionnaire monteur d'échafaudage. Par lettre remise en main propre le 1er août 2017, Monsieur [Y] [W] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de sept jours en raison d' injures proférées envers un collègue de travail suivies d'une altercation accompagnée du jet d'un plateau d'échafaudage d'une hauteur de six mètres au pied de ce même collègue de travail le 12 juillet 2017. Par lettre remise en main propre le 2 novembre 2018, l'employeur confirmait à Monsieur [Y] [W] une mise à pied conservatoire notifiée oralement le 31 octobre 2018. Le 13 novembre 2018 le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 22 novembre 2018. Le 30 novembre 2018, l'employeur notifiait au salarié un licenciement pour faute grave motivé par des menaces de mort proférées envers un travailleur temporaire le 30 octobre 2018. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 9 avril 2019, lequel par jugement du 3 mai 2021 l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL Echaf'Aude une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [W] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 1er juin 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [Y] [W] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Il sollicite la requalification de la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire et l'annulation de cette mise à pied en ce qu'elle était injustifiée. Il soutient que son licenciement était de ce fait sans cause réelle et sérieuse, et relativement au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant lui être alloué, il se prévaut d'une inapplicabilité du plafonnement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne permettant plus une réparation intégrale du préjudice depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Il demande en définitive la condamnation de la SARL Echaf'Aude à lui payer les sommes suivantes : '43875,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, et subsidiairement 15000 euros sur le même fondement, '3656,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 365,63 euros au titre des congés payés afférents, '5636,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, '5224,63 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, outre 522,46 euros au titre des congés payés afférents, '1738,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018, outre 173,85 euros au titre de congés payés afférents, '11383,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Il réclame par ailleurs la remise par l'employeur de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la SARL Echaf'Aude conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2023. SUR QUOI > Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa prétention, le salarié produit par journée travaillée, un décompte quotidien de son temps de travail et des temps de pause, accompagné d'un récapitulatif hebdomadaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, ainsi que d'un total annuel des heures de travail en 2017 et en 2018. Il présente par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. L'employeur soutient que la demande n'est pas étayée car elle n'est corroborée par aucun élément et que les bulletins de salaire de Monsieur [W] versés aux débats par la société Echaf'Aude mentionnent déjà de nombreuses heures supplémentaires qui ne sauraient donner lieu à un double paiement, qu'en outre la société verse chaque mois au salarié une prime soumise à cotisations. Si la charge de la preuve ne saurait reposer sur le seul salarié, il ressort cependant de l'analyse des récapitulatifs hebdomadaires produits par le salarié mises en perspective avec le nombre d'heures supplémentaires payées et figurant sur les bulletins de paie, que la somme que réclame Monsieur [W] excède pour partie le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Pour autant, le paiement par l'employeur d'une prime soumise à cotisations non destinée à la rémunération du travail accompli ne saurait venir en déduction de la créance salariale revendiquée. C'est pourquoi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 3876,40 euros le montant des heures supplémentaires non rémunérées restant dues à Monsieur [W] du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018. >Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 3876,40 euros sur une durée de près de deux ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard. > Sur la mise à pied et sur le licenciement Par lettre remise en main propre le 2 novembre 2018, l'employeur confirmait à Monsieur [Y] [W] une mise à pied conservatoire notifiée oralement le 31 octobre 2018 pour des faits du 30 octobre 2018. Le 13 novembre 2018 le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 22 novembre 2018. Le 30 novembre 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave. Alors que l'employeur ne justifie d'aucun motif au délai de dix jours séparant la notification de la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire. Partant, l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement. Le licenciement intervenu dans ces conditions ouvre droit par conséquent pour le salarié à des indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le prononcé d'une mise à pied n'était pas irrégulier en la forme au regard de la procédure suivie, la sanction de licenciement prononcée pour les mêmes faits l'a été en raison d'une réitération d'agissements de même nature, après la notification d'une première mise à pied disciplinaire notifiée le 1er août 2017 qui n'a pas été discutée, et au motif que « le mardi 30 octobre 2018 en début d'après-midi sur le chantier de [Localité 5], vous vous êtes emporté et avez menacé de mort un travailleur temporaire en mise à disposition de notre entreprise, M. [C] [P] [X] [I]. C'est ainsi que vous avez « parlé de le tuer, de mettre un truc dans la tête ». Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu vous être énervé mais avez minimisé les faits' » Or, au soutien du grief, l'employeur ne verse aux débats qu'un courriel adressé à l'employeur par la responsable de l'agence d'intérim le 26 avril 2019 ainsi libellé : « J'atteste par ce mail que notre intérimaire, Monsieur [X] [C] délégué auprès de la société Echaf'Aude depuis le 28 septembre 2018, vous a demandé de mettre fin à sa mission dès la fin de son contrat en cours car il nous a fait part d'un incident survenu sur le chantier. En effet, son collègue de chantier, Monsieur [Y] [W], permanent de l'entreprise utilisatrice, l'aurait menacé de mort lors d'un échange qui n'était pas forcément conflictuel le mardi 30 octobre 2018. Notre intérimaire, Monsieur [X] devait également faire établir une main courante auprès des autorités compétentes. Pour faire valoir ce que de droit ». Ce seul document imprécis, établi a posteriori par une personne qui n'était pas témoin direct des faits est insuffisant à établir la matérialité des menaces de mort alors d'une part que le salarié verse aux débats une attestation d'un collègue de travail présent sur le chantier au moment des faits et selon lequel, si le ton était monté entre eux et si monsieur [W] avait pu dire à l'intérimaire « ferme ta gueule et travaille », il n'avait en revanche pas proféré de menaces, que d'autre part le salarié ayant assisté monsieur [W] lors de l'entretien indique que celui-ci avait contesté les faits lors de cet entretien, se plaignant d'avoir dans son équipe un salarié qui ne comprenait rien au travail depuis trois semaines. Il en résulte que les seuls faits établis relatant les propos déplacés entre collègues sous le coup d'une violente émotion et de la colère, s'ils pouvaient autoriser le prononcé d'une sanction disciplinaire proportionnée au fait reprochés ne suffisent pas justifier une mise à pied d'une durée d'un mois entre le 1er novembre 2018 et le 30 novembre 2018 dont l'employeur ne démontre pas qu'elle ait pu être autorisée pour une telle durée par le règlement intérieur de l'entreprise, et qui est, nonobstant l'existence d'une sanction antérieure, en tout état de cause, disproportionnée par rapport aux faits en définitive établis. Aussi convient-il de faire droit à la demande d'annulation de cette mise à pied ainsi qu'à la demande de rappel de salaire s'y rapportant pour un montant non utilement discuté de 1738,52 euros, outre 173,85 euros au titre des congés payés afférents. > S'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement abusif, Monsieur [W] se prévaut d'une inapplicabilité de son plafonnement ne permettant plus une réparation intégrale du préjudice depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en violation tout à la fois de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux. Il sera cependant observé à cet égard que les dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L 1235-3, L2 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention no 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. C'est pourquoi, il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte, qui, au regard d'une ancienneté de douze ans huit mois révolus du salarié dans l'entreprise, doivent être compris entre trois et onze mois de salaire brut. Si l'employeur admet que le salarié peut prétendre à une indemnité comprise dans cette fourchette, il fait valoir que l'indemnité ne devrait pas dépasser trois mois de salaire au regard des difficultés économiques de l'entreprise. Le moyen est cependant inopérant dès lors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet de réparer le préjudice subi par la perte injustifiée de l'emploi. À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [W] était âgé de trente-huit ans et il bénéficiait d'un salaire moyen des douze derniers mois de 1828,15 euros. Il justifie d'une période d'inscription en continu sur la liste des demandeurs d'emploi du 6 décembre 2018 au 5 septembre 2022. La cour dispose par conséquent dans ces conditions d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 12797,05 euros bruts, représentative de sept mois de salaire, le montant de l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi. La perte injustifiée de l'emploi, ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 3656,30 euros, outre 365,63 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 5636,78 euros. > Sur les demandes accessoires La remise des documents sociaux de fin de contrat, étant de droit, il convient de l'ordonner. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Echaf'Aude supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 3 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Et statuant à nouveau, Requalifie la mise à pied conservatoire du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018 en une mise à pied disciplinaire ; Prononce son annulation ; Dit le licenciement de Monsieur [Y] [W] par la SARL Echaf'Aude sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Echaf'Aude à payer à Monsieur [Y] [W] les sommes suivantes : '12797,05 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1738,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018, outre 173,85 euros au titre des congés payés afférents, '3656,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 365,63 euros brut au titre des congés payés afférents, '5636,78 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, '3876,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 387,64 euros brut au titre des congés payés afférents, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la SARL Echaf'Aude à payer à Monsieur [Y] [W] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Echaf'Aude aux dépens ; LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail en violation toutarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 700 du code de procédure.article L 1235-4 du code du travail. Les dispositionsarticle L 1235-3 du code du travail.article 10 de la Convention narticle 450 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention noarticle 24 de la charte européenne des droits soarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle 10 de la Convention précitée.article L 1235-3 du code du travail. Il demande en déf
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ee2f5bbe450008b2cf3b
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- Résumé officiel