Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee3f5bbe450008b2cf43
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 303 482 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03835 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBIO Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00457 APPELANTE : S.A. Equasens anciennement dénommée Pharmagest Interactive société au capital de 3 034 825,00 €, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 403.561.137, agissant poursuites prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Anne-Line CUNIN de la SELARL du Parc, avocat au barreau de DIJON INTIMEE : SELAS Pharmacie de la Piscine immatriculée au RCS de Béziers n° 842 632 879 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] assignée par acte remis à personne habilité le 21 juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY et lors de la mise à disposition : Mme [U] [K] ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 11 mai 2016, la Snc Pharmacie de la Piscine a régularisé auprès de la Sa Pharmagest interactive un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique. Ledit contrat était initialement conclu pour une durée ferme de 42 mois, soit jusqu'au 11 novembre 2019, reconductible tacitement chaque année, sauf dénonciation notifiée par courrier recommandé avec préavis de 3 mois à date anniversaire. Le 12 septembre 2018, la Selas Pharmacie de la piscine a régularisé le contrat aux mêmes conditions que le précédent auprès de la société Pharmagest, soit pour une durée de 42 mois, reconductible tacitement chaque année, sauf dénonciation notifiée par courrier recommandé avec préavis de 3 mois date anniversaire. Le loyer s'est élevé à 1 115 € HT. Le 28 septembre 2018, la Selas Pharmacie de la Piscine a racheté le fonds de commerce de la Snc Pharmacie de la piscine et a sollicité le transfert du contrat à son profit. Par courrier en date du 11 octobre 2018, la Selas Pharmacie de la piscine a sollicité l'annulation du contrat signé le 12 septembre 2018 et souhaite poursuivre le contrat signé le 11 mai 2016 jusqu'au terme initialement prévu. Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2016, la société Pharmagest a précisé faire application des dispositions contractuelles prévoyant que 'toute annulation de commande de la part du client entre la signature des conditions particulières et la livraison effective du matériel entraînera le versement par ce dernier d'une indemnité égale à 50 % du montant HT avant remise de la commande'. La société Pharmagest a ainsi établi une facture d'un montant de 17 140,66 € TTC à destination de la Selas Phamarcie de la Piscine. Par courrier recommandé en date du 27 mai 2019, la société Pharmagest a mis en demeure la société Pharmacie de la Piscine d'avoir à régler ladite facture, outre intérêt au taux contractuel applicable et indemnité de recouvrement. Cette lettre est restée sans effet. Par acte en date du 14 février 2020, la société Pharmagest a fait assigner la société Pharmacie de la piscine. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté la société Pharmagest et l'a condamné aux entiers dépens. Le 14 juin 2021, la société Pharmagest a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2022, la société Pharmagest demande en substance à la cour d'annuler le jugement et de : - Condamner la Selas Pharmacie de la piscine à lui payer les sommes de 17 140,66 € TTC au titre de la facture du 26 novembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de trois compter le taux légal à partir de cette date et la somme de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. - Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, - Condamner la Selas Pharmacie de la piscine à lui régler la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 1 500 € au titre de la procédure d'appel, outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel. A titre subsidiaire, réformer le jugement, - Condamner la Selas Pharmacie de la piscine à lui payer les sommes de 17 140,66 € TTC au titre de la facture du 26 novembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de trois compter le taux légal à partir de cette date et la somme de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. - Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, - Condamner la Selas Pharmacie de la piscine à lui régler la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Y ajoutant, - Condamner la Selas Pharmacie de la piscine à lui régler la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel. La société Pharmacie de la piscine s'est vu signifier, par remise à personne morale : > le 21 juillet 2021, la déclaration d'appel, > le 24 septembre 2021, les conclusions d'appelants n°1, > le 24 juin 2022, les conclusions d'appelants n°2 Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile; MOTIFS Sur la demande de nullité du jugement La société Equasens demande de prononcer l'annulation du jugement dès lors que la SELAS Pharmacie de la Piscine était défaillante devant le premier juge qui l'a déboutée de ses demandes, sans rouvrir les débats et l'inviter au préalable à présenter ses observations sur le moyen tiré de la prétendu absence au contrat de la valeur des équipements livrés. Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' Les premiers juges ayant rejeté la demande de condamnation présentée par la société Equasens aux motifs de l'absence de précision au contrat de valeur des équipements livrés, qu'il appartenait à la demanderesse de justifier ab initio comme condition de fond à l'admission de son action n'avaient pas à provoquer ses observations pour faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Aucune cause d'annulation du jugement n'est caractérisée. Sur la créance de la société EQUASENS Le contrat RP n°59611 qui fait la loi des parties, signé le 12 septembre 2018, stipule : 'toute annulation de commande de la part du client entre la signature des conditions particulières et la livraison effective du matériel entraînera le versement par ce dernier d'une indemnité égale à 50% du montant HT avant remise de la commande.' La Selas Pharmacie de la Piscine a résilié le contrat par lettre remise en mains propres le 11 octobre 2018, avant le terme de la livraison prévue le 12 novembre 2018. A défaut de moyens contraires de la part de l'intimée qui a fait le choix de ne pas constituer avocat alors que la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne, la cour, prenant acte des stipulations contractuelles et de la production de l'accord de financement L2796 donné par la société Healthlease mentionnant un coût d'achat de matériel de 27745,22€ HT condamnera la Selas Pharmacie de la Piscine à indemnité égale à 50% du montant HT avant remise de la commande, soit 13872,61€ HT, le surplus indiqué 'frais de déplacement et d'installation' n'étant pas justifié. A défaut de production de stipulation contractuelle a minima explicitées permettant la fixation d'un taux contractuel de 3 fois le taux légal avec point de départ au 26 novembre 2018, cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019. Aucun fondement n'est précisé quant à la réclamation d'une somme de 40€ au titre d'une indemnité de recouvrement. La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Partie perdante, la Selas Pharmacie de la Piscine supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions statuant à nouveau Condamne la Selas Pharmacie de la Piscine à payer à la société Equasens la somme de 13872,61€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Déboute la société Equasens de toute autre demande. Condamne la Selas Pharmacie de la Piscine aux dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee3f5bbe450008b2cf43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel