Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee475bbe450008b2cf47
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 982 887 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03988 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBSJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/000498 APPELANT : Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Marie CHAREAU substituant sur l'audience Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant et avocat plaidant INTIMEE : S.A. Ca Consumer Finance Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER du cabinet DECKER&ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Les 6 et 15 février 2018, suite au démarchage à domicile de la société groupe Dbt Pro, M. [L] [C], agriculteur, a conclu deux contrats avec crédit affecté auprès de deux banques (Cofidis et Bnp) en vue d'installer des panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique et des batteries. Le 14 mai 2018, la société groupe Dbt pro s'est de nouveau rendue au domicile de M. [C] pour lui vendre des batteries moyennant la somme de 17900 € pour le financement de laquelle il a souscrit auprès de Sofinco, devenue Sa Crédit agricole Consumer Finance, un prêt personnel d'un montant de 17 900 € remboursable en 84 mensualités. Le 17 juillet 2018, M. [C] a déposé plainte pour escroquerie. Selon décompte arrêté au 26 mars 2020, la créance de la banque s'est élevée à la somme de 19 828,87 € (18 162,81 € en principal, 276 € d'assurance et 1390,06 € d'indemnité légale). Suite à une requête déposée par la banque, le tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à M. [C], par ordonnance en date du 5 février 2020, de payer la somme de 16 105,88 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée le 27 février 2020 et, le 11 mars 2020, M. [C] a formé opposition. Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré recevable l'opposition, - dit que la société Ca Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 14 mai 2018 ; - condamné M. [C] à payer à la banque la somme de 17040,44 € ; - dit que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal; - débouté la société Ca Consumer Finance de ses autres demandes; - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes ; - dit que chaque partie assumera la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 21 juin 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [C] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition et privé la société Ca Consumer Finance de son droit aux intérêts conventionnel, et l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de ladite société à la somme de 17 900 € en réparation du préjudice subi et, statuant à nouveau, de : - Condamner la banque à lui rembourser le montant des intérêts déjà payés, - La condamner à la somme de 17 900 € en réparation du préjudice subi par ce dernier, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Ordonner la compensation entre l'indemnité perçue par M.[C] et le montant du capital du contrat de crédit, - Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre le paiement des entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2021, la société Ca Consumer Finance demande en substance à la cour de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement, le condamner à la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour, il est nécessaire de préciser en liminaire qu'aucun appel, principal ou incident, n'est formé contre les chefs du jugement autre que celui qui déboute M.[C] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes. Ces autres chefs du dispositif ont acquis de manière définitive force de chose jugée. Sur le manquement contractuel de la banque, M. [C] poursuit l'infirmation de la décision en soutenant qu'emprunteur non averti, le prêteur était à son égard débiteur d'une obligation de vérifier sa solvabilité d'autant plus renforcée que le contrat était conclu à distance et que le prêteur n'a pas vérifié ses charges alors qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Le prêteur, soulignant que la sanction de l'absence de vérification de la solvabilité sur la base des textes de droit consumériste visé par l'appelant se trouve dans la seule déchéance du droit aux intérêts conclut à la confirmation sur le fondement de l'obligation de mise en garde dont il ne s'estime pas débiteur, la fiche de dialogue ne faisant ressortir aucun risque d'endettement excessif. Selon l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' Sur ce fondement juridique, M. [C] articule les diverses obligations qui pèsent sur le prêteur dans la formation du contrat : l'article L. 312-27 du code de la consommation qui détermine une responsabilité de plein droit du prêteur à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat ; l'article L.312-16 du même code qui impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; les articles L. 312-7 et D312-8 du même code qui précisent que dans l'hypothèse d'une contrat conclu à distance d'un montant supérieur à 3000€, les informations communiquées par l'emprunteur doivent être corroborées par des pièces justificatives. Si la sanction de l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur se trouve dans la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, ainsi qu'énoncé à l'article L.341-2 du code de la consommation, elle n'est toutefois pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts lorsque elle génère pour l'emprunteur un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur. M. [C] fait valoir que l'absence de vérification de sa solvabilité par le prêteur lui a fait perdre une chance de ne pas contracter. Toutefois, le manquement du prêteur à son obligation de demander des justificatifs conformément aux prescriptions de l'article L. 312-7 précité est en l'espèce sans causalité aucune avec le préjudice dont il se prévaut. Ainsi, l'article D.312-8 du code de la consommation exige du prêteur qu'il sollicite de l'emprunteur les pièces justificatives de son identité, de son domicile et de ses revenus. Il n'exige pas de pièces justificatives de ses charges, lesquelles restent déclaratives. M. [C] a rempli et validé électroniquement une fiche de dialogue ne mentionnant aucune charge de remboursement de crédit mobiliers ou immobiliers de telle sorte que pour le revenu de 1100€ mensuels, il n'était exposé qu'au remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit, soit 286,52€, soit un taux d'endettement de 26,05% qui ne présentait aucun signe alarmant ou déclencheur d'une quelconque mise en garde en l'absence de toute anormalité apparente. Le manquement du prêteur dans son obligation de solliciter diverses pièces justificatives n'est donc pas en lien de causalité avec la perte de chance alléguée. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. [C]. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement Confirme le jugement dans ses dispositions déférées Y ajoutant Condamne M. [F] [C] aux dépens Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee475bbe450008b2cf47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel