Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee4b5bbe450008b2cf49
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 29 560 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04157 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB4R Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2021 Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG : 18/00526 APPELANT : Monsieur [W] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Gilles ARGELLIES substituant sur l'audience Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon Banque coopérative régie par les articles L512-85 et svts du code monétaire et financier, SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital social de 295 600 000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°383 451 267, dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 2], intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729 titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGI Cautions [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Serge MEGNIN substituant sur l'audience Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 17 septembre 2014, la Sa Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à la Sas La Maison du Logement un prêt d'un montant de 100 000 € au taux fixe de 3,73 % l'an, remboursable en 180 mois, pour l'achat d'un bien immobilier. Le 29 août 2014, M. [W] [H], gérant de la société La Maison du Logement, s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt, dans la limite de 130.000 € et pour la durée de 134 mois. Le 8 décembre 2016, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme. Le 9 décembre 2016, elle a mis en demeure M. [H] d'avoir à lui régler la somme de 96 512,89 € représentant les échéances du 5 août au 5 décembre 2016, les intérêts de retard et frais à la déchéance et l'indemnité de la déchéance du terme. Le 24 août 2017, elle a réitéré sa demande de paiement. Par ordonnance en date du 30 mars 2018, le juge de l'exécution a autorisé la banque a prendre une inscription provisoire d'hypothèque à l'encontre de M. [H] sur les biens immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 6] pour sûreté de la somme de 95 000 €. L'inscription a eu lieu le 11 avril 2018 et lui a été dénoncée le 12 avril 2018. Par acte en date du 3 mai 2018, la banque a fait assigner M.[H] en sa qualité de caution du prêt. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 94 294,21 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,73 %, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la banque la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à sa charge. Le 28 juin 2021, il a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2021, M. [H] demande en substance à la cour de réformer le jugement et de : - Constater que le questionnaire n'a pas été rempli par M.[H] et procéder, avant dire droit, à une vérification d'écriture, - Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre, - Juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de vérifications des capacités financières de la caution et que l'engagement souscrit est manifestement disproportionné eu égard au patrimoine, aux revenus et au prêt octroyé, non seulement à la date de la signature mais aussi à la date de l'appel en garantie, - Condamner la banque à lui payer des dommages et intérêts équivalents à sa propre créance en capital, intérêts et frais, soit la somme de 94 294,21 €, - Ordonner la compensation, - En tout état de cause, condamner la banque à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2021, la Caisse d'Epargne demande en substance à la cour de débouter M. [H] de son appel et de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, confirmer la décision en toutes ses dispositions et le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la disproportion manifeste Aux termes de l'article L.341-4 , devenu L.332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Il convient de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. Pour échapper aux conséquences juridiques du questionnaire confidentiel caution que lui oppose la banque, M. [H], qui reconnaît avoir signé le questionnaire, qui lui était présenté en blanc, conteste l'avoir rempli avec les renseignements erronés qui y figurent qui ne correspondent pas à la réalité de sa situation au jour de son engagement. Il demande que la cour procède à une vérification d'écritures entre ce document et l'engagement de caution qu'il reconnaît comme sien. Selon l'article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (...) ». Le questionnaire produit par la banque daté du 7 août 2014 est certifié sincère et véritable par apposition d'une mention manuscrite dont M. [H] ne dénie pas être l'auteur, son déni d'écritures portant uniquement sur les mentions définissant ses éléments de revenus et de patrimoine. A supposer pour les besoins du raisonnement qu'ils aient été remplis par une main tierce, M. [H] ne fait qu'alléguer sans aucune offre de preuve qu'il lui ait été présenté à la signature vierge de tout élément, 'en blanc', ce que sa qualité de caution avertie comme examiné ci-après rend particulièrement imprudent et incohérent. Figure à ce document le montant de 27740 euros qui correspond au total des salaires et assimilés portés sur son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013 qu'il ne conteste pas avoir remis à la banque et qui conforte la sincérité des mentions portées à ce document, la mention manuscrite 'certifiant sincère et véritable' étant indivisible et permettant alors à la cour de considérer que le moyen, de pure opportunité n'est pas fondé. Ce questionnaire lui est dès lors parfaitement opposable et permet de considérer, en l'absence de toute anomalie apparente, que M. [H] percevait un revenu annuel de 27740€ et était propriétaire d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette était déclarée sincère à hauteur de 150000€, sans emprunt ni hypothèque. Il était ainsi à même de répondre d'un engagement de caution à hauteur de 130000€ qui n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine alors de surcroît qu'il fausse ses calculs en omettant de justifier du capital social qu'il détenait dans la SAS La maison du logement dont il était le président, laquelle avec le prêt souscrit auprès de la banque à concurrence de 100000€ se portait acquéreur de deux garages de rapport locatif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au titre de son engagement de caution. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde Au soutien de sa demande indemnitaire destinée à obtenir compensation avec la condamnation prononcée au profit de la banque, M. [H] soutient qu'il était caution non avertie, sans pour autant rependre en appel les quelques éléments factuels qu'il développait en première instance (aide soignant et ambulancier) et qui n'ont pas convaincu le premier juge. Il est au demeurant peu disert dans le corps de ses écritures d'appel sur la nature de la faute qu'il reproche à une attitude fautive de la banque, visant de façon très générale le fondement de l'article 1231-5 du code civil. M. [H], président de la société La maison du logement dont il se portait caution au titre d'un prêt immobilier destiné à acquérir des garages à vocation locative et spéculative, en toute connaissance des capacités financières de l'emprunteuse et des conditions de l'opération financée est d'autant moins profane qu'il était à la tête de plusieurs autres sociétés qui n'étaient pas encore en situation de liquidation au jour de son engagement. Il était rompu aux affaires et parfaitement à même de comprendre l'étendue et la nature des engagements de la société La maison du logement. Il ne peut donc invoquer une faute de la banque dans le respect d'une obligation dont elle n'était pas débitrice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. [H]. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel. Condamne M. [W] [H] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee4b5bbe450008b2cf49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel