Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee4f5bbe450008b2cf4b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 265 121 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04244 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCBV Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 11-12-0006 APPELANTE : S.A.S. Sogefinancement prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 372 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Andie FULACHIER substituant sur l'audience Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMES : Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 4] signification de la déclaration d'appel en recherches infructueuses (procès-verbal 659), le 23 août 2021 Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - rendue par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 4 novembre 2015, la Sas Sogefinancement a consenti à M.[Z] [F] un prêt étudiant évolutif d'un montant de 50 000€ au taux débiteur de 1% l'an, avec un différé de 36 mois durant lequel l'emprunteur ne s'acquitte que des intérêts et de la prime d'assurance et une période d'amortissement de 72 échéances où l'emprunteur s'acquitte du capital, des intérêts et de la prime d'assurance. Par acte en date du 12 décembre 2015, M. [P] [F] s'est porté caution des engagements de son fils, M. [Z] [F]. Par courrier recommandé en date du 6 mars 2019, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [Z] [F] d'avoir à payer la somme de 1 276,78 € dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Le même jour, par courrier recommandé, la société a informé M. [P] [F] en sa qualité de caution, de la situation d'impayé et l'a invité à régler ladite somme. Ce courrier n'a été réceptionné que le 6 avril 2019. M. [P] [F] s'est immédiatement acquitté d'une somme de 2 000,41 € afin de régulariser la situation. Se prévalant de la déchéance du terme, la société Sogefinancement a fait assigner les consorts [F] en paiement, par actes en date des 7 et 8 janvier 2021. Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la déchéance du terme du prêt, déclaré irrecevable l'action de la société, l'a débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le 30 juin 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 mai 2023, la société Sogefinancement demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la forclusion de son action, constater la déchéance du terme et de : - Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme globale de 52 651,21 €, outre intérêts de retard au taux de 1 % à compter du 4 avril 2019 et à titre subsidiaire, condamner uniquement M. [P] [F] en sa qualité de caution, - Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme globale de 48 131,05 €, outre intérêts de retard au taux de 1 % à compter de l'assignation et à titre subsidiaire, condamner uniquement M. [P] [F] en sa qualité de caution. - Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les entiers dépens et subsidiairement, condamner uniquement M. [P] [F] en sa qualité de caution. - Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 2 000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens et subsidiairement, condamner uniquement M. [P] [F] en sa qualité de caution. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 août 2023, M. [P] [F] demande en substance à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Sogefinancement tendant à le voir condamner uniquement en sa qualité de caution, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - Débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Subsidiairement juger que la société n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et a manqué à son obligation d'information de la caution dès le premier incident de paiement non régularisé, - La déchoir de son droit aux intérêts conventionnels, - La débouter de sa demande en paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 8 %. - Encore plus subsidiairement, juger que l'indemnité d'exigibilité est manifestement excessive et en conséquence, la réduire à néant. - En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et la condamner à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. M. [Z] [F], à qi la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 23 août 2021, n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la forclusion Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 10 juillet 2010, '(...) Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. (...)'. Pour déclarer forclose l'action de la banque, le premier juge a constaté que l'action avait été introduite le 7 janvier 2021 alors que le premier incident de payer non régularisé était en date du 30 novembre 2018, de telle sorte que la forclusion biennale était acquise. La banque le conteste en faisant partir le point de départ du délai de forclusion au jour du début de la période d'amortissement après différé de 36 mois, soit au mois de févrer 2019 ; de surcroît, il est établi que M. [F], qui excipe de règles propres au droit de la consommation qui lui sont étrangères en sa qualité de caution, a procédé à un règlement de 2007,41€ le 12 avril 2019 dont il détaillait l'imputation, régularisant les intérêts et primes d'assurance impayés des mois de octobre 2018 à janvier 2019 et les échéances de février et mars 2019. M. [P] [F] soutient pour sa part que la date du premier incident de paiement non régularisé est le 30 septembre 2018, remontant l'historique des paiements avec détail de leur imputation. Le paiement de 2007,41€ fait par lui, s'agissant d'un délai de forclusion et non de prescription, ne peut avoir eu pour effet d'interrompre un tel délai. Réponse de la cour Le texte précité évoque 'le premier incident de paiement non régularisé'. Il ne distingue pas selon la nature de la somme demeurant impayée, qu'elle soit constituée d'intérêts, amortissement du capital ou même encore prime d'assurance. Le prêt dont s'agit est un prêt étudiant évolutif stipulé avec amortissement différé du capital au 37ème mois, l'emprunteur s'engageant à régler avant ce terme un montant mensuel au titre des intérêts et de la prime d'assurance, soit 94,17€. L'historique de compte (pièce 15 de la banque) sur la base duquel les parties concluent mentionne des impayés au titre des échéances de 94,17€ du 30/08/2018 au 30/01/2019 et les échéances comprenant l'amortissement du capital de 768,28€ de février et mars 2019. La déchéance du terme a été prononcée le 4 avril 2019 après mise en demeure préalable du 6 mars 2019 invitant à régulariser un impayé de 1276,78€. M. [P] [F], à réception, a procédé au règlement de la somme de 2007,41€ au titre de l'ensemble des impayés. Dans son courrier du 12 avril 2019, faisant application des dispositions de l'article 1253 ancien du code civil, il précisait que son paiement correspondait aux impayés (5X94,17)+(2x768,28). Ainsi, la banque ayant accepté cette imputation dont elle se prévaut, ce paiement expressément affecté rend inopérant le moyen selon lequel la déchéance du terme ayant entre temps été prononcée, le paiement ne pouvait s'imputer qu'à due concurrence sur l'ensemble de la créance devenue exigible. Il s'ensuit, nul ne contestant en appel la régularité du prononcé de la déchéance du terme, que l'action introduite par la banque par acte d'huissier du 7 janvier 2021 échappe à toute forclusion biennale. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la créance de la banque La déchéance du terme ayant été prononcée et sa régularité définitivement consacrée par le premier juge dans des dispositions non déférées à la cour, le prêteur est en droit d'exiger la condamnation solidaire de MM. [F] à lui payer, en application des dispositions de l'article L.311-24 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, le paiement de la somme de 48651,21€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, les échéances impayées antérieures ayant été régularisées, outre l'indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû, soit 3892,10€. Dans les rapports prêteur/caution, la banque est tenue par application des dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La banque ne justifie pas en l'espèce avoir adressé une telle information de telle sorte que M. [P] [F] ne saurait être tenu au paiement des intérêts échus, soit la somme de 4520,16€ comme le décompte la banque le mentionne sans contestation adverse. M. [P] [F] soutient encore la privation de la banque de l'indemnité contractuelle en faisant valoir son manquement dans l'obligation d'informer la caution dès le premier incident de paiement dans le mois de l'exigibilité en violation des dispositions des articles L. 333-1 et L.314-7 du code de la consommation, sollicitant à titre subsidiaire, que la cour réduise cette indemnité qu'il considère manifestement excessive. Toutefois, par courrier du 6 mars 2019 dont la banque justifie l'adressage par lettre recommandée déposée le 8 mars 2019, la banque a satisfait à cette obligation d'information de l'incident de paiement. Il n'est pas justifié du caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle qui pourrait conduire à en modérer le montant. Ainsi, MM. [Z] et [P] [F] seront solidairement condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme de 52543,31 € avec intérêts au taux de 1% sur 48651,21€ et légal sur le solde, à compter du 4 avril 2019, la solidarité de M. [P] [F] étant limitée à la somme de 48023,15€ qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021. L'infirmation du jugement sur la recevabilité de l'action de la banque induit nécessairement que les dépens de première instance soient désormais laissés à la charge de MM. [F], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il en ira de même des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut Infirme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau Condamne M. [Z] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 52543,31 € avec intérêts au taux de 1% sur 48651,21€ et légal sur le solde, à compter du 4 avril 2019, Condamne M. [P] [F] à payer à la société Sogefinancement, solidairement avec M. [Z] [F], la somme de 48023,15€ qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021. Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne in solidum MM. [Z] et [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne in solidum MM. [Z] et [P] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la fois pour la première instance et pour l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile learticle L. 311-52 du code de la consommation dans sa réarticle L. 341-6 du code de la consommation de faire carticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile de premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee4f5bbe450008b2cf4b
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- Résumé officiel