Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee575bbe450008b2cf4f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 925 324 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04370 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJS Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 Juge des contentieux de la protection - Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 11-19-000145 APPELANTE : S.A.S Locam inscrite au RCS de Saint Etienne sous le n°310 880 315 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : Madame [D] [F] née le 08 Mars 1981 à [Localité 5] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 2 août 2017, Mme [D] [F], infirmière, a conclu un contrat de location longue durée auprès de la Sas Locam, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 euros HT, outre assurance, destiné à financer un défibrillateur commandé auprès de la Sas Citycare. Mme [F] a cessé son activité professionnelle à compter du mois de mars 2018 jusqu'à la fin de cette même année. Suite à sa défaillance, la société Locam l'a mise en demeure par courrier recommandé en date du 6 septembre 2018. Conformément à l'article 12 du contrat de location, le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les 8 jours d'une mise en demeure, entraîne l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues. Faute de régularisation de Mme [F], le contrat s'est trouvé résilié de plein droit. Par acte en date du 15 janvier 2019, la société Locam a fait assigner Mme [F] en paiement de la somme totale de 9253,24 euros se décomposant comme suit : > Arriéré de loyers Loyers échus impayés du 10 juin au 10 décembre 2018 : 1132,39€ Indémnités et clause pénale de 10 % : 113,24 € > Indemnité de résiliation Loyers à échoir de 161,77 € TTC du 10 janvier 2019 au 10 septembre 2022 : 7 279,65 € Indemnités et clause pénale de 10 % : 727,96 €. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné Mme [F] à payer à la société Locam la somme de 2 397,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux dépens de l'instance. Le 6 juillet 2021, la société Locam a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 avril 2022, la société Locam demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de sa créance et de condamner Mme [F] à lui régler la somme de 9 253,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, rejeter comme non fondé l'appel incident et la débouter de toutes ses demandes, la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et en tous les dépens d'instance et d'appel. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2022, Mme [F] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Locam et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 2 397,08 euros et en toute hypothèse, condamner la société à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - la nullité du contrat La cour, à la suite du premier juge, observera que Mme [F] ne rapporte pas la preuve au visa de l'article 1169 du code civil du caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue au regard de la facture relative au matériel loué produite par la société Locam non suffisamment contredite par celle produite par la locataire dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle corresponde à un matériel strictement identique. Cette disposition du jugement déféré sera en conséquence confirmée. - la force majeure Mme [F] échoue également à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1218 du code civil, la baisse des revenus due à un arrêt maladie étant un événement raisonnablement prévisible lors de la conclusion d'un contrat de sorte que le jugement déféré ayant rejeté ce moyen sera confirmé. - le montant des sommes dues Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il résulte de l'article 12 du contrat de location litigieux qu'outre la restitution du matériel loué, le locataire devra verser au loueur outre les loyers impayés une somme égale au montant total des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une pénalité de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une pénalité de 10%. Il ressort de la jurisprudence relative aux indemnités de résiliation en matière de location longue durée (notamment Cour de cassation 1ère chambre civile 12 décembre 2018 N°17-23.322 ; 1ère chambre civile, 26 juin 2019 n°18-12.740 et chambre Commerciale 25 septembre 2019 n° 18-14.427) que ces indemnités peuvent être considérées comme des clauses pénales si elles sont manifestement excessives ou dérisoires, et notamment celle stipulant une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, une telle clause présentant un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle est bien susceptible de modération, quand bien même elle constitue aussi une compensation forfaitaire et conventionnelle du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat. Il convient de relever, comme le premier juge, que Mme [F] a réglé les huit premiers loyers soit 1294,16 euros et que la somme réclamée par le loueur au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation est de 8654,70 euros alors que le prix du matériel loué s'élève à 6967,80 euros. Il est disproportionné et excessif de pénaliser le locataire défaillant en lui faisant payer la totalité d'un matériel dont la restitution peut être obtenue en vertu du contrat, le préjudice du bailleur étant alors diminué par la possibilité de relouer ou revendre le matériel non encore amorti, la société Locam ne pouvant se prévaloir entre autres arguments de son absence de demande, au besoin assortie d'une astreinte, de restitution du dit matériel. Le premier juge a dès lors fait une exacte appréciation de la modération à appliquer aux sommes réclamées à titre de clause pénale en fixant la créance de la société Locam à la somme de 2397,08 euros de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point. La société Locam appelante principale succombant pour l'essentiel en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne la société Locam aux dépens d'appel. Condamne la société Locam à payer à Mme [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure ainsi que les enarticle 700 du code de procédure et en tous les darticle 12 du contrat de locationarticle 1218 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 12 du contrat de location litigieux q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee575bbe450008b2cf4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel