Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee645bbe450008b2cf55
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 420 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04447 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCOH Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2021 Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-000996 APPELANTE : S.A.R.L. Pacific Auto [Adresse 4] Les Marestelles [Localité 2] Représentée par Me Jean Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [X] [D] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Pierre-Yves RACAUD de la SELARL PR, avocat au barreau d'ALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 8 octobre 2016, M. [X] [D] a acquis un véhicule Citroën Berlingo auprès de la Sarl Pacific Auto, moyennant la somme de 4 200 euros. La livraison est intervenue le 15 octobre 2016. Considérant que le véhicule était de 4,5 places (véhicule utilitaire) et non de 5 places (véhicule particulier), M. [D] a adressé un courrier à la société venderesse le 26 octobre 2016 et lui a fait adresser une mise en demeure par le biais de son assureur le 19 décembre 2016 lequel a organisé une expertise dont le rapport a été déposé le 16 février 2017. Une proposition de résolution amiable du litige a été formulée en vain à deux reprises à la société Pacific Auto, par lettres recommandées des 1er mars et 12 avril 2017. Dans ce contexte, M. [D] a fait assigner la société Pacific Auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente par acte d'huissier en date du 20 septembre 2017. Au cours de l'instance, les parties se sont rapprochées et, par courrier en date du 24 avril 2018, la société Pacific Auto a adressé un chèque à M. [D] de 3 000 euros. Le 12 mars 2019, un protocole d'accord a été régularisé aux termes duquel la société Pacific Auto s'est engagée à venir récupérer le véhicule à ses frais auprès du garage Carrosserie Blanc à [Localité 5] et à régler la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire à M. [D] par chèque de banque qu'elle remettra à la Carrosserie Blanc lorsqu'elle récupérera le véhicule au plus tard le 15 mars 2019. En cas de retard ou d'inexécution, le protocole est résolu de plein droit. Le dossier a alors fait l'objet d'une radiation administrative le 21 mars 2019. Au 22 octobre 2019, la société Pacific Auto n'avait toujours pas exécuté ses engagements et une relance a été formulée par M.[D]. C'est dans ce contexte que, par acte en date du 15 juillet 2020, M. [D] a fait assigner la société Pacific Auto. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - prononcé la résolution de la vente ; - dit que M. [D] tiendra à la disposition de la société venderesse le véhicule litigieux qu'elle devra reprendre à ses frais. - condamné la société Pacific Auto à payer à M. [D] les sommes suivantes produisant intérêts au taux légal à compter de ce jour : > 4 200 euros en restitution du prix de vente, > 306,40 euros au titre des frais d'assurance, > 1 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - condamné la société à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant l'ensemble des frais de l'article 696 du code de procédure civile. Le 9 juillet 2021, la société Pacific Auto a relevé appel de ce jugement. PRETENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Pacific Auto demande en substance à la cour de réformer le jugement, homologuer le protocole d'accord, débouter M. [D] de sa demande de résolution de l'accord, prononcer l'irrecevabilité de sa demande du fait de la prescription, prononcer l'irrecevabilité de ses demandes au titre de la non-conformité et l'obligation de non-délivrance comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2021, M. [D] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société Pacific Auto à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023 laquelle a été révoquée par ordonnance du 16 novembre 2023 aux fins d'admission de nouvelles pièces et conclusions dans le respect du contradictoire, et clôturée à nouveau le même jour. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - le protocole d'accord La société Pacific Auto fait grief au jugement déféré d'avoir prononcé la résolution du protocole signé entre les parties le 13 mars 2019 alors qu'elle a rempli les obligations qui lui étaient imparties à savoir la remise à son contradicteur d'un chèque de 3000 euros, ce qu'elle a fait sept mois avant la date prévue par l'accord, chèque que M. [D] n'a pas encaissé en ne remettant pas par ailleurs à sa disposition le véhicule litigieux. Son contradicteur sollicite la confirmation des dispositions du jugement déféré faisant observer que le non-respect du protocole est imputable à la société venderesse. Le protocole litigieux signé par les parties le 13 mars 2019, expose en préambule que M. [D] a acheté auprès de la société Pacific Auto un véhicule Citroen Berlingo au prix de 4200 euros et qu'il reproche à son vendeur de ne l'avoir avisé que la vente porterait sur un véhicule utilitaire et non sur un véhicule de particulier et dispose que la société s'engage « à ses frais avancés à venir récupérer le véhicule litigieux auprès du garage Carrosserie Blanc sur la commune d'[Localité 5]. A régler la somme de 3000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et définitive à M.[D] par chèque de banque qu'elle remettra à la Carrosserie Blanc lorsqu'elle récupérera le véhicule au plus tard le 15 mars 2019 » en contrepartie de quoi M. [D] s'engage à se désister purement et simplement tant de l'instance que de l'action à l'encontre de la société Pacific Auto. La cour observe à l'instar du premier juge que les termes de ce protocole n'ont pas été respectés par la société Pacific Auto en ce qu'elle n'a pas procédé au règlement de la somme de 3000 euros au moyen d'un chèque de banque remis à la Carrosserie Blanc lors de la reprise du véhicule, reprise qu'elle n'a pas en outre réalisée en dépit d'un courrier adressé par l'avocat de M. [D] à son confrère avocat de la société le 18 avril 2019, l'informant qu'il n'avait pas laissé le véhicule dans les locaux de ce garage pour éviter d'avoir à supporter des frais de gardiennage mais qu'il tiendrait le véhicule à sa disposition dans ces locaux à la date de son choix. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du protocole d'accord. - la recevabilité de l'action en résolution du contrat de vente La société Pacific Auto maintient en cause d'appel le moyen tiré de la prescription de l'action au titre de la garantie des vices cachés au motif que plus de deux ans se sont écoulés entre la découverte par M.[D] du vice le 26 octobre 2016 et la réintroduction de son action par acte d'huissier du 15 juillet 2020 la précédente instance initiée le 20 septembre 2017 ayant fait l'objet d'une radiation le 21 mars 2019 et que la péremption de l'instance qui s'en est suivie a eu pour effet de prescrire son action au visa des dispositions des articles 386 du code de procédure civile et 1648 du code civil. Il ajoute que l'action fondée sur le défaut de délivrance conforme se heurte à l'autorité de chose jugée. Il résulte des articles 386 et 387 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. En application de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. En l'espèce, si les conditions de la péremption sont bien réunies dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la première et la seconde assignation introduites par M. [D] et que la radiation n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, l'appelante n'est pas recevable à l'opposer à son contradicteur dès lors qu'elle l'a soulevée après avoir conclu au fond à la validité du protocole d'accord. La cour ne pourra dès lors que déclarer cette exception irrecevable. Partant, conformément aux dispositions de l'article 2242 du code civil, la seule radiation de l'instance ordonnée le 21 mars 2019 qui n'a pas emporté son extinction, mais uniquement sa suspension, a été sans incidence sur le maintien de l'interruption de la prescription attachée à l'assignation en justice initiale du 20 septembre 2017 (Cass. com., 24'mars 2004 n°'2004-023036. ' Cass. 2e civ., 8'avr. 2004',Bull. civ. 2004, II, n°'181). Il s'ensuit que l'action réintroduite par acte d'huissier du 20 juillet 2020 au titre des vices cachés est recevable de sorte que les dispositions de la décision déférée de ce chef seront confirmées. Au fond, la cour confirmera la décision du premier juge après avoir observé que celle-ci n'est pas autrement critiquée par les parties et que ce dernier a à bon droit déclaré bien-fondée l'action en résolution de la vente du véhicule atteint de plusieurs vices cachés préexistants à la vente qui le rendaient impropres à l'usage auquel il est destiné, avec toutes conséquences de droit tant en termes de restitution du prix et de ses accessoires, que d'indemnisation du préjudice de l'acquéreur tenant la qualité de vendeur professionnel de la société Pacific Auto. Succombant en ses demandes, la société Pacific Auto sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne la société Pacific Auto aux dépens d'appel. La condamne à payer à M. [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 2242 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee645bbe450008b2cf55
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