Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee685bbe450008b2cf57
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04564 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCV2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 Juge des contentieux de la protection - Tribunal Judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/00414 APPELANTE : S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (RCS 383 451 267) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marion DEJEAN substituant Me Denis BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [Y] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] assigné par acte en date du 1er septembre 2021 - procès verbal de recherches infructueuses COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 20 février 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) a fait assigner M. [G] en paiement de la somme de 7716,39 euros se prévalant d'un prêt à la consommation demeuré impayé consenti à ce dernier le 27 septembre 2017 d'un montant de 9 000 euros. Suivant jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le 15 juillet 2021, la banque a relevé appel de ce jugement. PRETENTIONS : Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 août 2021, la banque demande en substance à la cour de réformer le jugement et déclarer bien fondée l'action en paiement à l'encontre de M. [G], le condamner d'avoir à payer les sommes suivantes : > la somme principale de 7 716,39 euros, > les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019, > la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > les entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bertrand. Le 1er septembre 2021, la banque a procédé à la signification du jugement, de la déclaration d'appel et des conclusions selon procès-verbal de recherches infructueuses à M. [G] qui n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que la preuve du contrat de prêt fondant son action n'est pas rapportée et de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause. La cour ne pourra cependant en l'absence d'offres de preuve différentes de celles proposées en première instance par la banque, que confirmer la décision du premier juge qui - au visa des dispositions des articles 1353, 1359, 1360 ,1362 et 1303-3 du code civil et après avoir constaté qu'elle ne produisait pas l'offre de crédit en ne justifiant pas l'avoir perdue à la suite d'un cas fortuit ou de la force majeure, et ne versait pas davantage aux débats un quelconque commencement de preuve par écrit émanant de M.[G], mais uniquement des documents internes à la banque tels que le tableau d'amortissement, le décompte de créance et le document intitulé « liste de contrôle des virements Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon » - a débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes tant sur le fondement du contrat de crédit que sur celui de l'enrichissement sans cause ce fondement ne pouvant être admis qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, la cour ajoutant qu'il est constant que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse de sorte que la banque ne saurait se prévaloir avec succès de l'absence de réponse à la mise en demeure adressée à M. [G] le 23 avril 2019. Succombant en ses demandes, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee685bbe450008b2cf57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel