Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee785bbe450008b2cf5c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05963 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00377
APPELANTE :
Comité d'établissement ACTIV POINT P LA MERIDIONALE Comité Social et Economique d'Etablissement
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [F]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 2017, Mme [C] [F] a été engagée à temps partiel (24 heures) par le comité social et économique d'entreprise Point P La Méridionale des Bois et Matériaux (MBM) en qualité d'assistante administrative moyennant une rémunération mensuelle de 1 090 euros brut.
Au mois d'avril 2019, à la suite d'élections professionnelles, les membres du CSE ont été renouvelés.
Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a été finalement refusée par la salariée.
Par lettre du 21 juin 2019, l'employeur a convoqué cette dernière à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 10 juillet suivant.
Par lettre du 15 juillet 2019, il lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en la dispensant de l'exécution du préavis de deux mois.
Entretemps, la salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 au 31 juillet 2019.
Par requête enregistrée le 10 octobre 2019, expliquant que son « licenciement pour faute grave » était sans cause réelle et sérieuse et que les indemnités de rupture y compris l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, lui étaient dues, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [C] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné le comité d'établissement Activ Point P La Méridionale à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :
* 806,24 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 556,66 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 255,67 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
*4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné le comité d'établissement Activ Point P La Méridionale aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 octobre 2021, le comité d'entreprise Activ Point P La Méridionale a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 10 décembre 2021 et régulièrement signifiées à Mme [C] [F] le 21 décembre 2021, le comité d'établissement Activ Point P La Méridionale ' Comité social et économique d'établissement - demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
- dire et juger bien-fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à la salariée le 15 juillet 2019 ;
- constater que la salariée a été désintéressée de son indemnité de licenciement avec la paie du mois de septembre 2019, de son indemnité de préavis et des congés payés y afférents sur la période du 18 juillet au 17 septembre 2020 ;
- débouter Mme [C] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [C] [F] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le licenciement.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« (')
Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Manquements à votre obligation de discrétion.
L'article 10 de votre contrat de travail est ainsi rédigé :
« Mme [C] [F] s'engage (') à respecter une stricte obligation de discrétion sur ce qui concerne l'activité du Comité ».
Or, au cours du Comité Social et Economique (CSE) qui s'est tenu le 25 avril 2019 vous avez pris la parole pour faire état publiquement de la correspondance que vous avez adressée, Madame [D].
Ce manquement à votre obligation de discrétion n'est pas isolé et c'est régulièrement renouvelé depuis lors.
Insubordination ' inconduite.
L'article 10 de votre contrat de travail dispose encore :
« Mme [C] [F] s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données.
Force est de constater que vous refusez l'autorité du CSE depuis que les membres de ce dernier ont été renouvelés à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues le 08/04/2019 et le 23/04/2019.
Vous n'avez eu de cesse depuis lors de vous opposer, souvent violemment, à toutes les directives qui ont pu vous être données.
2.A titre d'exemples, le 25 avril 2017 il vous avait été explicitement demandé de ne pas participer au CSE et de profiter de ce temps pour avancer le traitement de vos tâches administratives. Vous êtes allée outre cette demande et vous êtes présenté à la réunion.
A cette réunion vous n'avez pas pris de note et avez violemment pris à partie plusieurs membres du CSE.
3.Le 11 juin 2019 à l'arrivée d'un membre du CSE à 10h15, vous avez eu à nouveau un comportement particulièrement irrespectueux : « Eh bien il est là lui, on n'avait pas besoin de ça. Ah non je te dis pas bonjour. Tu me gaves », puis vous êtes partie vous enfermer dans votre bureau en claquant la porte.
4.Ce comportement emporté et violent s'est également renouvelé notamment le 27 juin et 1er juillet 2019.
Retards injustifiés.
Corollaire de votre opposition, nous avons noté plusieurs retards à la prise de votre poste de travail, notamment les 13 mai, 3 et 5 juin 2019. Vous n'avez pas donné de justification à ces derniers. Ces retards s'inscrivant manifestement dans votre attitude d'opposition et de refus des directives.
Cette attitude est au demeurant pleinement revendiquée et assumée puisqu'au cours de votre entretien préalable vous avez indiqué : « tout ce que j'ai dit je l'assume et j'ai bien fait de le dire, oui lors de chaque date des reproches que vous me faites ».
Ces manquements sont d'une particulière gravité et justifieraient votre licenciement pour faute grave. Nous avons toutefois décidé par bienveillance de ne prononcer qu'une mesure de licenciement pour faute simple.
Votre préavis, que nous vous dispensons d'exécuter, débutera lors de la première présentation de cette lettre et se terminera deux mois plus tard. (') ».
L'employeur reproche à la salariée :
- le non-respect de la clause de discrétion le 25 avril 2019,
- son insubordination et ses propos agressifs à partir du 25 avril 2019,
- ses retards répétés injustifiés.
Pour conclure au caractère injustifié du licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que :
« - Sur le 1er grief de manquement à son obligation de discrétion :
Le CSE POINT P verse au débat le PV du CSE du 25 avril 2019 au cours duquel Madame [C] [F] fait part du mail reçu d'un membre élue du CSE POINT P la menaçant de sanction. Ce mail n'est pas con'dentiel et Madame [F] en est la destinataire.
- Sur l'insubordination, inconduite :
Il est reproché à Madame [C] [F] de participer à la réunion du CSE POINT P, le nouveau bureau n'est pas constitué et elle exécute ses attributions telles que dé'nis par 1'ancien bureau. Les propos et comportement violents sont contestés et ne sont pas démontrés par le CSE POINT P.
- Sur les retards injusti'és :
Ils sont contestés et ne sont pas démontrés par le CSE POINT P.
En conséquence, il convient de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ».
Toutefois, il ressort des attestations régulières produites par l'employeur (M. [G], Mme [T], M. [E]), et du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise le 25 avril 2019 que la salariée a effectivement commenté un courriel qui lui avait été adressé par l'ex-secrétaire adjointe sur la conduite à tenir tant que le nouveau bureau n'était pas constitué, ce message précisant que toute information transmise par elle sans accord pourrait être sanctionnée, et qu'elle a publiquement indiqué ne pas apprécier ces « menaces ».
Il est également établi par les attestations régulières (Mme [T], MM. [E] et [V]) que la salariée s'est montrée verbalement très agressive, à plusieurs reprises, envers M. [O] [E], notamment le 28 février 2019 (« Toi, je veux même pas t'entendre tout membre du CE que tu es. Je ne peux pas te blairer »), qu'elle a réitéré cette agressivité dans le délai de prescription de deux mois, lors de la réunion du comité d'entreprise le 25 avril 2019 (« mais tu t'appelles [H], toi ' Alors je ne te parle pas ») et qu'au surplus, elle a persévéré dans ce comportement entre l'entretien préalable au licenciement et son licenciement le 27 juin 2019 lors de l'entretien en vue d'une rupture conventionnelle (« Tu n'as rien à faire là, montre-moi ta carte de conseiller du salarié alors. Allez sors là' tu n'es pas conseiller du salarié. Tu sors »).
Enfin, M. [E] atteste de ce que la salariée a pris son poste à trois reprises en retard (le 27 mai : 16 minutes de retard ; le 3 juin :13 minutes ; le 4 juin : 13 minutes).
L'agressivité et l'insubordination de la salariée sont par conséquent caractérisées et justifient le licenciement pour faute simple prononcé par l'employeur, en l'absence de toute pièce produite en cause d'appel par la salariée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement avait été prononcé pour faute grave et en ce qu'il a dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
La salariée, dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à deux ans, est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire ainsi que l'indemnité de licenciement.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2019, le reçu pour solde de tout compte et les relevés de compte bancaire du CSE établissent que celui-ci a payé à la salariée l'indemnité de licenciement à hauteur de 889,23 euros net, l'indemnité compensatrice de congés payés (42 jours) à hauteur de 1 982,40 euros brut et l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 726,15 euros brut.
La salariée a été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité de licenciement et des congés payés non pris à la date de la rupture.
En revanche, l'employeur est redevable d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à payer les sommes de 2 556,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 255,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, d'ajouter que la somme acquittée à hauteur de 726,15 euros brut par l'employeur sera déduite de la somme de 2 556,66 euros brut et d'infirmer le jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 7 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a statué sur les congés payés non pris, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
CONSTATE que le licenciement de Mme [C] [F] a été prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [C] [F] est justifié et la DÉBOUTE de sa demande au titre de l'indemnisation de la rupture ;
DIT que Mme [C] [F] est remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
DIT que la somme acquittée à hauteur de 726,15 euros brut par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis viendra en déduction du montant fixé au titre de cette indemnité ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité d'établissement Activ Point P. La Méridionale des Bois et Matériaux - comité social et économique d'établissement - aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ee785bbe450008b2cf5c
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- Texte intégral
- Résumé officiel