Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee945bbe450008b2cf6a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 91 800 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/05313 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUB N° RG 22/05592 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGB CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 0122065967 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Madame [N] [W] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me Raphaël LEZER, avocat au barreau de NIMES D'AUTRE PART : Maître [R] [L] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2023 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier. Le - 1 expédition appelante (LRAR) - 1 expédition + 1 exécutoire intimée (LRAR) - 1 expédition + 1 exécutoire e Me LEZER - 1 copie bâtonnier de Montpellier - 1 copie dossier Madame [N] [W] a mandaté Maître [R] [L] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige avec son employeur. Par requête du 5 janvier 2022, Madame [W] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier d'une contestation des honoraires de Maître [L]. Selon ordonnance de prorogation du 17 mai 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois à compter du 18 mai 2022 le délai dans lequel devra être rendue sa décision. Selon ordonnance de taxe du 19 septembre 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a : - rejeté la contestation élevée par Madame [W], - taxé et arrêté les honoraires de diligences dus par Madame [N] [W] à Maître [R] [L] à la somme de 765 euros HT, soit 918 euros TTC, - ordonné à Madame [N] [W] de payer à Maître [R] [L] la dite somme de 918 euros, augmentée des intérêts de retard depuis la saisine du 18 janvier 2022 au taux légal et ce, jusqu'à complet paiement de la dette, - ordonné que, nonobstant appel, la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 918 euros assortie des intérêts, - rejeté les autres demandes. Par lettres recommandées avec accusés de réception des 14 octobre et 26 octobre 2022, Madame [W] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle elles ont déposé leurs écritures. Madame [N] [W] demande au premier président de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier, - juger que Maître [L] est mal fondée en sa demande de paiement de sa facture d'honoraires de 918 euros TTC, - juger qu'elle ne peut retenir sur les fonds qu'elle détient sur son sous-compte affaire ouvert auprès de la Carpa la somme de 918 euros qui doit revenir intégralement à Mme [W], - condamner Maître [L] à payer à Madame [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Maître [R] [L] demande au premier président de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 19 septembre 2022, - condamner Madame [W] à payer à Maître [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS A titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22-05313 et 22-05592, lesquelles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien, soit le numéro RG 22-05313. Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, dans le cadre de la procédure l'opposant à son employeur, Madame [W] a mandaté Maître [D] avec lequel elle a conclu une première convention d'honoraires le 28 avril 2016 (pièce n°1 intimé). Par suite, Madame [W] a saisi Maître [L] aux fins de succéder à Maître [D], en conséquence de quoi une convention d'honoraires tripartite a été rédigée et signée par Madame [W] et Maître [D]. Madame [W] sollicite à ce titre la stricte application de la convention d'honoraires et conteste ainsi le paiement de la somme de 918 euros au titre des honoraires de diligences, honoraires non prévus par la convention litigieuse. Or, il ressort des pièces produites que la convention d'honoraires du 13 mars 2019 n'a pas été signée par Maître [L] (pièces n°1 appelante et n°5 intimée) ; ainsi, il ne peut être fait application de ladite convention, rappel fait que la validité de la convention d'honoraires est soumise à la condition de signature de toutes les parties. Toutefois, le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 précité, c'est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la note d'honoraires n°20211022-1 du 22 octobre 2021 (pièce n°6 intimée) et du compte détaillé établi par Maître [L] le 3 mars 2022 (pièce n°13 intimée), que l'avocate a facturé à sa cliente des honoraires d'intervention relatifs à l'audience de jugement du 7 juin 2019 pour un montant de 765 euros HT, soit 918 euros TTC. Force est de constater que Madame [W] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de cette audience et ne conteste nullement la réalité des diligences de Maître [L]. L'audience de jugement du 7 juin 2019 est par ailleurs mentionnée dans la rédaction du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 septembre 2019 (pièce n°7 intimée). Dans ces conditions, le recours de Madame [W] à l'encontre de la taxation des honoraires de Maître [L] sera rejeté, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 19 septembre 2022 devant être confirmée en tous points. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [W] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22-05313 et 22-05592, lesquelles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien, soit le numéro RG 22-05313 ; CONFIRMONS l'ordonnance en date du 19 septembre 2022 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier ; REJETONS les demandes formées par Madame [N] [W] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [N] [W] aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a0ee945bbe450008b2cf6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel