Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee985bbe450008b2cf6c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 93 680 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/05933 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT34 CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 05/22 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Maître [W] [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en personne D'AUTRE PART : Madame [X] [S] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sébastien CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2023 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier. Le - 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR) - 1 expédition intimée (LRAR) - 1 expédition + 1 exécutoire Me CAUNEILLE - 1 copie bâtonnier de Montpellier - 1 copie dossier Madame [X] [S] a mandaté Maître [W] [Z] [Y] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige avec son employeur. Par requête du 3 mai 2022, Maître [Z] [Y] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [S]. Selon ordonnance de taxe du 30 septembre 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a : - taxé et arrêté les honoraires de résultat dus à Maître [W] [Z] [Y] par Madame [X] [S] à hauteur de 2.367,59 euros, - ordonné à Madame [X] [S] de payer à Maître [W] [Z] [Y] la somme de 598 euros TTC augmentée des intérêts de retard depuis sa mise en demeure du 18 novembre 2021, - ordonné que, nonobstant appel, la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 598 euros assortie des intérêts. Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2022 à Maître [W] [Z] [Y] et à Madame [X] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, Maître [Z] [Y] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle elles ont déposé leurs écritures. Maître [W] [Z] [Y] demande au premier président de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 30 septembre 2022, - juger que Madame [S] est redevable de la somme de 1.430,79 euros au titre de l'honoraire de résultat, - condamner Madame [S] à payer à Maître [Z] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Madame [X] [S] demande au premier président : A titre principal, - de déclarer nulle l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Montpellier, comme étant rendue hors délais et donc, alors qu'il était dessaisi, - de débouter Maître [Z] [Y] de sa demande de paiement compte-tenu du règlement intégral des honoraires convenus, - de condamner Maître [Z] [Y] à payer à Madame [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, - d'infirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de Montpellier en ce qu'elle a ordonné à Madame [S] de payer la somme de 598 euros TTC à Maître [Z] [Y], rejeté la demande de condamnation aux frais irrépétibles formée par Madame [S] et mis à la charge de Madame [S] les frais de signification et d'exécution forcée, - de débouter Maître [Z] [Y] de sa demande en paiement compte-tenu du règlement intégral des honoraires convenus, - de condamner Maître [Z] [Y] à payer à Madame [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Sur la nullité de l'ordonnance rendue par le bâtonnier Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de quatre mois qui peut, selon le dernier alinéa de cet article, être prorogé de quatre mois. Le délai pour statuer part du jour où le bâtonnier a reçu la réclamation. Il ressort des pièces versées aux débats que Maître [W] [Z] [Y] a saisi celui-ci le 3 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, requête reçue le même jour par l'Ordre des avocats de Montpellier. Il résulte de la combinaison des articles 175 et 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier n'a pas statué dans les délais, il est dessaisi de la réclamation portée devant lui et ce, même si aucune des parties n'a porté de réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais. Par conséquent, le bâtonnier, définitivement dessaisi en l'espèce, ne pouvait statuer ; il convient donc de prononcer la nullité de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier le 30 septembre 2022. Le recours formé par Maître [Z] [Y] dans le délai d'un mois de cette ordonnance est toutefois recevable. Ainsi, aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret. L'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; par conséquent, après annulation de l'ordonnance de taxe des honoraires d'un avocat, il s'opère dévolution et le premier président doit statuer sur le fond du litige. Sur les honoraires En l'espèce, dans le cadre de la procédure l'opposant à son employeur, Madame [S] a mandaté Maître [E] avec lequel elle a conclu une première convention d'honoraires le 28 avril 2016 (pièce n°1 de Maître [E]). Par suite, Madame [S] a saisi Maître [Z] [Y] aux fins de succéder à Maître [E], en conséquence de quoi les parties ont conclu une convention d'honoraires tripartite (pièce n°5 de Maître [E]). La convention d'honoraires du 13 mars 2019 a été valablement acceptée par Madame [S] et Maître [Z] [Y] et tient donc lieu de loi des parties. L'article 2 de la convention d'honoraires prévoit des honoraires de résultat comme suit : "Au titre de l'honoraire de résultat, Maître [K] [E] renonce à recouvrir auprès de Madame [X] [S] l'honoraire de résultat prévu au titre de la convention d'honoraires en date du 28 avril 2016. En conséquence de quoi, Madame [X] [S] s'engage à verser à Maître [W] [Z] 12% HT de l'ensemble des sommes qu'elle serait amenée à percevoir dans le cadre des démarches et actions entreprises au titre de la présente convention, que ce soit suite à une condamnation judiciaire ou par voie transactionnelle. Maître [W] [Z] fera son affaire personnelle de rétrocéder par la suite à Maître [K] [E] une quote-part dudit honoraire de résultat." Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la clause d'honoraires de résultat précitée convenue entre les parties, dont les termes sont clairs et précis. Par jugement du 6 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Paris a fait droit à la demande de Madame [S] et a fixé sa créance au passif de son employeur à la somme de 16.294,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce n°2 appelante). Au taux de 12% HT, le montant de l'honoraire de résultat dû à Maître [Z] [Y] s'élève en conséquence à la somme de 1.955, 39 euros HT, soit 2.346,47 euros TTC. Maître [W] [Z] [Y] a établi la facture n°20211029-1 le 29 octobre 2021 (pièce n°7 appelante), fixant ses honoraires de résultat à la somme précitée de 2.346,47 euros TTC ainsi que 21,12 euros de remboursement de frais d'huissier (dont Madame [S] consent expressément le paiement, cf. pièce n°11 intimée), soit la somme totale de 2.367,59 euros. Madame [S] a réglé par chèque n°18 8636024F du 26 novembre 2021 (pièce n°8 appelante) la somme de 936,80 euros, règlement communément admis par les deux parties et dont il convient de déduire la somme de la facture due. Madame [S] fait valoir avoir réglé en outre : - la facture n°AN16-000111 du 17 juin 2016 d'un montant de 288 euros de Maître [E], - la facture n°AN16-000112 du 5 octobre 2016 d'un montant de 598 euros de Maître [E], - la facture n° 20190709-1 du 9 juillet 2019 d'un montant de 832,80 euros de Maître [Z] [Y]. S'agissant de la facture n°AN16-000111 du 17 juin 2016 d'un montant de 288 euros TTC de Maître [E] (pièce n°2 de Maître [E]), elle correspond aux honoraires de diligences de Maître [E] prévus par la convention d'honoraires du 28 avril 2016 (pièce n°1 de Maître [E]), dont mention est faite dans la deuxième convention d'honoraires du 13 mars 2019. Cette somme a par ailleurs été remboursée à Madame [S] car la facture du 17 juin 2016 de Maître [E] avait déjà été réglée par la protection juridique de sa cliente (pièce n°4 de Maître [E]). Il convient en conséquence de ne pas déduire cette somme du montant de l'honoraire de résultat dû à Maître [Z] [Y]. S'agissant de la facture n°AN16-000112 du 5 octobre 2016 d'un montant de 598 euros TTC de Maître [E] (pièce n°3 de Maître [E]), elle correspond à la prestation suivante : " Intervention dans l'affaire de Madame [S] : production de conclusions d'incident devant le juge de la mise en état du conseil de prud'hommes ". Le règlement de cette facture par l'assurance protection juridique de Madame [S] est communément admis par les deux parties ; néanmoins, cette somme a également été réglée au titre des honoraires de diligences de Maître [E] et ne saurait être raisonnablement déduite du montant de l'honoraire de résultat dû à Maître [Z] [Y]. S'agissant de la facture n°20190709-1 du 9 juillet 2019 d'un montant de 832,80 euros de Maître [Z] [Y] (pièce n°9 intimée), elle correspond à la prestation suivante : " Plaidoirie du dossier de Madame [X] [S] le 7 juin 2019 devant le conseil des prud'hommes de Paris ". Cette facture fait donc référence à des honoraires de diligences, rappel fait que l'assistance à une audience et la plaidoirie font partie des prestations fournies par l'avocat dans le cadre général de sa mission. Or, la convention d'honoraires du 13 mars 2019 prévoit des honoraires de diligences en ces termes : " Article 1 : Honoraires d'intervention Madame [X] [S] a versé à Maître [K] [E] une somme forfaitaire de 240 euros HT, soit 288 euros TTC, concernant le suivi de l'ensemble des procédures relatives à la contestation de son licenciement. Maître [E] déclare être rempli de ses droits et avoir rétrocédé une partie de cet honoraire d'intervention à Maître [W] [Z]. Le demandeur s'engage à verser à Maître [K] [E], une fois qu'un jugement ou qu'un arrêt non susceptible de recours sera rendu par la juridiction compétente, une somme de 87,47 euros TTC correspondant au remboursement des frais exposés dans le cadre de la signification du jugement avant dire droit du 15 mars 2017. " Ainsi, aucune mention n'est faite s'agissant d'un surcoût éventuel des honoraires au titre des diligences réalisées, de même que la diligence au titre de la plaidoirie n'est nullement évoquée par la convention, dont les termes ne sont pas équivoques. La somme forfaitaire de 288 euros TTC prévue par la convention précitée est donc de nature à couvrir l'ensemble des diligences effectuées par l'avocat dans le cadre de la défense de son client. En conséquence, aucune somme ne peut être demandée en dehors des honoraires strictement prévus par la convention d'honoraires unissant les deux parties. La facture du 9 juillet 2019 d'un montant de 832,80 euros n'était en ce sens pas due par Madame [S]. Madame [S] soutient, sans être utilement contestée, que cette somme a été réglée par son assurance de protection juridique ; il convient dès lors de déduire cette somme de l'honoraire de résultat dû à Maître [Z] [Y]. La somme totale à déduire de l'honoraire de résultat s'élève donc à 1.769,60 euros, soit 936,80 euros réglés par Madame [S] et 832,80 euros réglés par sa protection juridique. Étant établi que l'honoraire de résultat dû à Maître [Z] [Y] s'élève à 2.346,47 euros TTC, outre 21,12 euros de frais d'huissier, soit une somme totale de 2.367,59 euros, il convient de fixer le solde restant dû par Madame [S] à la somme de 598 euros (2.367,59 euros - 1.769,60 euros) et de condamner l'intimée au paiement de cette somme. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, aucune somme ne devant être arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS le recours de Maître [W] [Z] [Y] recevable, PRONONCONS la nullité de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier, Vu l'effet dévolutif du recours, FIXONS les honoraires de résultat dus par Madame [X] [S] à Maître [W] [Z] [Y] à la somme de 2.346,47 euros TTC, outre 21,12 euros de frais d'huissier, soit la somme totale de 2.367,59 euros, CONSTATONS que Madame [S] a versé la somme totale de 1.769,6 euros, CONDAMNONS Madame [X] [S] à payer à Maître [W] [Z] [Y] la somme de 598 euros au titre du solde d'honoraires dû, DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 2 de la convention darticle 562 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a0ee985bbe450008b2cf6c
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