Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eea05bbe450008b2cf70
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 44 027 671 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVLP Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 2018/a975 APPELANTES : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme au capital de 440 276 718 euros, inscrite au RCS PARIS sous le N° 542 097 902, ayant son siège social situé [Adresse 1], et pour elle son représentant légal en exercice, étant précisé que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT aux termes du traité en date du 19/05/2008 prévoyant la fusion absorption de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT par CETELEM et la modification de dénomination sociale de CETELEM en BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, traité approuvé par l'assemblée générale mixte de CETELEM le 30/06/2008 [Adresse 1] Représentée par Me LAPORTE substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES La société HOIST FINANCE AB (publ) Société Anonyme de droit suédois au capital de 29.767.666,663 SEK, immatriculée au RCS DE STOCKHOLM sous le N°556012-8489, ayant son siège social situé [Adresse 5] (SUEDE), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège; représentée en France par sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N°843 407 214, ayant son siège social situé [Adresse 3], et pour elle son représentant légal en exercice [Adresse 5] (SUEDE) Représentée par Me LAPORTE substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me SALVIGNOL substituant Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 11/05/23 Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 1er février 2008 la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT devenue depuis la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prêté à M. [Y] [C] la somme en principal de 350 357 € pour l'achat d'une maison d'habitation à [Localité 7]. À la suite d'impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2015. Après que le bien ait été vendu et son prix encaissé, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a présenté requête pour être autorisée à former une saisie sur les rémunérations de M. [Y] [C] pour selon elle le solde de sa créance. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l'encontre de M. [C] à la société HOIST FINANCE AB. Celle-ci est intervenue à la procédure. Après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les moyens qu'il entendait soulever d'office, le juge du tribunal judiciaire de PERPIGNAN par jugement du 8 décembre 2022 a ordonné la saisie des rémunérations servies à [Y] [C] pour un montant de 19 864,65 euros en principal et 7336,51 euros en intérêts échus au profit de l'intervenante volontaire et sur le fondement de l'acte authentique susmentionné débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, mis les dépens de l'instance à la charge de l'intervenante volontaire susvisée et en tant que de besoin l'y a condamnée. Par déclaration en date du 2 janvier 2023 les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et HOIST FINANCE AB (PUBL) ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions elles demandent à la Cour de : -Juger que la société HOIST FINANCE AB (PUBL) vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu'elle est ainsi bien fondée à reprendre et à poursuivre à son bénéfice la procédure de saisie des rémunérations initialement engagée par cette dernière. -Rectifier le jugement dont appel et mentionner la qualité de créancier saisissant de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) -Infirmer le jugement dont appel et autoriser la société HOIST FINANCE AB (PUBL) à saisir les rémunérations de M. [C] pour la somme de 52 856,31 euros À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour confirmerait la réduction à néant de l'indemnité d'exigibilité -Ordonner la saisie pour la somme de 39 777,84 euros. -Condamner M. [C] à verser à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner M [C] aux dépens. Au soutien de leurs demandes elles font valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) selon acte du 16 décembre 2019 notifié à M. [C] le 14 février 2020. Concernant le montant de la créance objet de la saisie, elles indiquent que la requête portait sur une somme de 52 856,31 euros dont le juge de l'exécution n'a finalement retenu que 27 220,16 euros, indiquant uniquement réduire à néant les sommes réclamées à titre de peine contractuelle et les frais alors que l'indemnité d'exigibilité anticipée s'élevait à la somme de 13 078,47 euros et que les frais n'étaient plus sollicités. Qu'en conséquence et en suivant ce calcul, c'est pour la somme de 39 777,84 euros que la saisie aurait dû être ordonnée. Elles contestent toutefois que les sommes réclamées à titre de peine contractuelle aient un caractère excessif de telle sorte qu'elles doivent être prise en compte et que la saisie devra être ordonnée pour 52 856,31 euros. Par ordonnance du 11 mai 2023 les conclusions déposées dans l'intérêt de M. [Y] [C] ont été jugées irrecevables. MOTIFS Sur la recevabilité des appels Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables. Sur l'intervention de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) Les appelantes produisent la cession de créance intervenue le 16 décembre 2019, sa notification au débiteur de telle sorte que l'intervention de la société la société HOIST FINANCE AB (PUBL)sera constatée avec toute conséquence que de droits Sur le fond du litige Envertu de l'article R 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire proceder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérartion par un employeur à son débiteur. Les appelantes produisent le titre exécutoire du 1er février 2008, les courriers adressés au débiteur comportant déchéance du terme et le décompte de créance arrêtée au 5 octobre 2022 pour 52 856,31 €. L'acte authentique du 1er février 2008 prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur perçoit une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible. Conformément au pouvoir de modération de tout juge tiré de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil , le juge peut réduire cette clause pénale en considérant qu'elle présente un caractère disproportionné. Cependant, l'indemnité contractuelle de 7 % ne peut être considérée comme un taux excessif, au regard de la durée théorique importante du prêt restant à courir au jour de la déchéance du terme et des actes d'exécution entrepris par le créancier pour procéder au recouvrement de sa créance, le simple cumul de cette indemnité avec les intérêts de retard dûs contractuellement ne pouvant justifier de son caractère disproportionné. C'est donc à tort que le premier juge a réduit à néant cette indemnité contractuelle qui doit s'élever à la somme de 13 078,47 € calculée sur le capital restant dû. Aucun frais n'est décompté. Pour le surplus, le décompte n'est pas utilement contesté de telle sorte que la saisie sera autorisée pour un total de 52 856,31 euros Sur les autres demandes L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M [C] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et HOIST FINANCE AB (PUBL) en leurs appels, Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, Donne acte à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) de ce qu'elle vient aux droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Fait droit à son intervention volontaire à la procédure, Autorise la société HOIST FINANCE AB (PUBL) à saisir les rémunérations de M [Y] [C] pour la somme 52 856,31 euros, Déboute la société HOIST FINANCE AB (PUBL) de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [Y] [C] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-5 alinéa 2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eea05bbe450008b2cf70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel