Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eeab5bbe450008b2cf76
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 N° : Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01550 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 MARS 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/06481 DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [U] [F] née le 08 juin 1984 à [Localité 5] (69) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Association ADMR Domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel de Madame [U] [F] le 22 décembre 2022 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 novembre 2022 (RG 22.6479) dirigé contre l'association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du [Localité 2] ; Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 15 mars 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel ; Vu la requête en déféré de Madame [U] [F] le 21 mars 2023 et ses conclusions à l'appui de la requête notifiées par RPVA le 30 mars 2023 ; Vu les conclusions sur déféré de l'association ADMR du [Localité 2] le 6 avril 2023 ; MOTIFS Le déféré ayant été formé dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance du 15 mars 2023, il est recevable. L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la notification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. Le texte de l'article 902 alinéa 3 dispose également : «A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat». En l'espèce, l'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier a avisé l'avocate de l'appelante d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel le 24 janvier 2023. L'appelante n'ayant pas fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel postérieurement au délai d'un mois de l'avis d'avoir à signifier, un avis de caducité de la déclaration d'appel était adressé à Madame [F] le 27 février 2023. L'appelante s'étant abstenue de répondre à l'avis de caducité, la conseillère de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 15 mars 2023. Aux termes de sa requête en déféré, Madame [F] fait valoir que la déclaration d'appel du 22 décembre 2022 a été suivie de la constitution de la SCP Argelies Apollis au profit de l'intimée le 14 mars 2023, qu'elle a signifié ses conclusions et pièces à l'intimée le 19 mars 2003, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 901 du code de procédure civile, si bien que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue. Dans ses conclusions sur déféré, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi qu'à la condamnation de Madame [U] [F] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. > En l'espèce, il n'est pas contesté que le conseil constitué de l'appelante pour la représenter a été destinataire de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification prévu à l'article 902 du code de procédure civile, lequel lui a été adressé le 24 janvier 2023 par le greffier au moyen du réseau privé virtuel des avocats sans que le conseil constitué de l'appelante ne se prévale davantage d'un dysfonctionnement du réseau qui l'aurait empêché de recevoir l'avis, lequel précisait en particulier que cette signification devait être faite dans le mois suivant l'avis sous peine de caducité de la déclaration d'appel. Tandis que la constitution de la SCP Argelies Apollis au profit de l'intimée est intervenue seulement le 14 mars 2023, soit au-delà du délai d'un mois de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la signification par l'appelante de ses conclusions et pièces à l'association ADMR du [Localité 2] le 19 mars 2003, est sans incidence sur la caducité de la déclaration d'appel dès lors que cette signification n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. L'ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent confirmée. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tenant la solution apportée au litige, Madame [U] [F] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et sur déféré ; Dit la requête en déféré recevable ; Au fond confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 15 mars 2023 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [F] aux dépens du déféré ; LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eeab5bbe450008b2cf76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel