Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eeaf5bbe450008b2cf78
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYRP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mars 2023 Conseiller de la mise en état cour d'appel de Montpellier N° RG 17/03358 APPELANTS : Madame [T] [H], en son nom personnel et en qualité d'héritière de [U] [G] décédée née le 11 Mai 1957 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] et Monsieur [O] [G], en son nom personnel et en qualité d'héritier de [U] [G] décédée né le 19 Février 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [U] [G], décédée le 23 avril 2023 à [Localité 3] née le 21 Mai 1934 à [Localité 6] de nationalité Française INTIME : COMMUNE DE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre en remplacement du président empêché Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 24 janvier 2019, Madame [T] [H], Monsieur [O] [G] et Madame [U] [G] ont relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 12 décembre 2018 dans une affaire les opposant à la commune de [Localité 4]. Par conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, la commune de [Localité 4] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. Par courrier du 5 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance, et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part l'incident de péremption serait examiné sans audience. Par courrier reçu par voie électronique le 13 octobre 2022, le conseil des appelants s'est opposé à ce que l'incident soit examiné sans audience. Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022, le conseil des appelants a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de péremption de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, la commune de [Localité 4] a déclaré maintenir sa demande tenant à voir prononcer la péremption de l'instance. Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a: - constaté la péremption de l'instance ; - conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 12 décembre 2018 ; - dit que les frais de l'instance périmée seraient supportés par Madame [T] [H], Monsieur [O] [G] et Madame [U] [G]. Par requête remise au greffe le 27 mars 2023, Madame [T] [H], Monsieur [O] [G] et Madame [U] [G] ont déféré cette ordonnance à la cour. Madame [U] [G] est décédée le 23 avril 2023. Par conclusions remises au greffe le 20 juillet 2023, Madame [T] [H] et Monsieur [O] [G] maintiennent leur déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mars 2023 ayant prononcé la péremption de l'instance. Ils demandent en outre de condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l'incident, et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, la commune de [Localité 4] sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mars 2023. Elle demande en outre de condamner Madame [T] [H] et Monsieur [O] [G] aux dépens de l'instance d'appel, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT : Au préalable, il convient de relever que les appelants ont déféré à la cour l'ordonnance du 16 mars 2023 dans le délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des intimées remises au greffe le 16 mai 2019 et la tentative de médiation intervenue le 11 mars 2020. Par ailleurs, il convient de rappeler que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption, ce qui n'est pas le cas d'un renvoi de l'affaire à des audiences de mise en état. La péremption est donc acquise depuis le 11 mars 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption d'appel et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du 16 mars 2023 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame [T] [H] et Monsieur [O] [G] à payer à la communes de [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [H] et Monsieur [O] [G] aux dépens du déféré. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0eeaf5bbe450008b2cf78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel