Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eeb75bbe450008b2cf7c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 247 468 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01817 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY4U Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2023 000279 APPELANTE : S.A.S. BETDF-SUD [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [M] [L] Entrepreneur indviduel exerçant sous l'enseigne HYDROENERGIE de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [L], exerçant sous l'enseigne Hydroenergie , est un entrepreneur individuel exerçant dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation dans le sud de la France. Il a conclu et réalisé les contrats de sous-traitance de travaux suivants avec la société BETDF Sud : - le 8 mars 2021, pour l'installation d'une "pompe à chaleur air/eau Nibe F2120 monobloc en cascade de 16 Kwecs ballon mélangeur 450L et création d'un plancher chauffant sur une surface de 120m²" chez Monsieur [G] domicilié au [Adresse 2] ; - le 13 juin 2022, pour installation d'une "pompe à chaleur air/eau Panasonic aquarea T-Cap génération H 9kwet chauffe eau thermodynamique Thermor Aeromax 5 200L monobloc" chez Madame [H] domicilié au [Adresse 3] à [Localité 8] ; - le 22 juin 2022 pour l'installation d'une "pompe à chaleur air/eau Hitachi Yutaki S Combi 11 KW ECS 200L et pose d'un radiateur style fonte aluminium vertical" chez Monsieur [V] domicilié au [Adresse 4]. S'agissant du marché [G], Monsieur [L] a adressé à la société BETDF Sud la facture n°077 en date du 01/05/2022, d'un montant de 6 976,11 euros. Pour le marché [H], Monsieur [L] a adressé à la société BETDF Sud la facture n°086 en date du 27 juin 2022, d'un montant de 2 858,57 euros. S'agissant du marché [V], Monsieur [L] a adressé à la société BETDF Sud la facture n°087 en date du 08 juillet 2022, d'un montant de 2 640,00 euros. Ces trois factures n'ont jamais été réglées. Par exploit d'huissier de justice en date du 05 janvier 2023, Monsieur [M] [L] a fait assigner la société BETDF Sud devant le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers. Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers a : - débouté la société BETDF Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - condamné la société BETDF Sud à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 12 474,68 euros à titre provisionnel, correspondant : - facture n°077 en date du 01 mai 2022, d'un montant de 6 976,11 euros ; - facture n°086 en date du 27 juin 2022 d'un montant de 2 858,57 euros ; - facture n°087 en date du 08 juillet 2022 d'un montant de 2 640 euros ; - rappelé que l'exécution est de droit en matière de référé ; - condamné la société BETDF Sud à payer à Monsieur [M] [L] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Par déclaration d'appel en date du 6 avril 2023, la SAS BETDF Sud a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Béziers. Par conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023, la SAS BETDF Sud demande à la cour : - de débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - de constater les nombreuses contestations sérieuses au fond ; A titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert pour y procéder lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : ' entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; ' entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, le règlement de copropriété et l'état de division de l'immeuble ; ' dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; ' se rendre sur les lieux litigieux ; ' examiner et décrire les lieux ; ' fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; ' décrire les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes ; ' analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant(préjudice de jouissance notamment) ; ' s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins un mois avant le dépôt de son rapport, de son pré-rapport. - de mettre à la charge de Monsieur [L] la consignation des frais d'expertise en sa qualité de requérant à l'instance judiciaire ; - de dire que l'expert qui se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l'un si possible sous forme numérique au greffe du tribunal de commerce de Béziers avant le 1er juillet 2024 ; - de dire qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; - de dire que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; - de dire qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; - de désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ; - de dire n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes en l'état de la procédure; A titre reconventionnel : - de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation d'image causé par : ' son incompétence ' sa mauvaise foi ' violation de l'obligation de loyauté ' les tentatives d'extorsion de fonds à l'égard des clients chez lesquels il intervient pour le compte de la société BETDF Sud ; - de condamner Monsieur [L] à la restitution du matériel détourné à l'occasion de l'accomplissement des prestations sous-traitées ; - d' assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; En tout état de cause : - de condamner Monsieur [L] à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 17 mai 2023, Monsieur [L] demande à la cour : - de confirmer en tout point l'ordonnance entreprise rendue par le tribunal de commerce de Béziers le 27 mars 2023 en ce qu'elle a : ' débouté la société BETDF Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens et prétentions ; ' condamné la SASU BETDF à payer à Monsieur [L] la somme de 12 474,68 euros à titre provisionnel correspondant à ' Facture n°077 du 1er mai 2022, d'un montant de 6 976.11 euros, marché [G] ; ' Facture n°086 du 27 juin 2022, d'un montant de 2 858.57 euros, marché [H] ; ' Facture n°087 du 08 juillet 2022, d'un montant de 2 640.00 euros, marché [V]. - de condamner la SASU BETDF Sud à payer à monsieur [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SASU BETDF Sud à payer à monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT : Pour s'opposer, au stade du référé, à la demande provisionnelle de Monsieur [L] et solliciter l'infirmation pure et simple de l'ordonnance déférée, la SASU BETDF soutient que Monsieur [L] n'aurait pas rempli son obligation de résultat résultant des contrats de sous-traitance tant concernant les chantiers dont le paiement des factures est sollicité que concernant de nombreux autres chantiers. S'agissant du chantier [G], la SASU BETDF expose que Monsieur [L] n'a pas terminé sa prestation, la pose du plancher-chauffant ayant été effectuée par une autre société , la société RKM Ly Energie, pour un montant de 2 900 euros, le client ayant en outre fait part de son mécontentement sur l'installation de la pompe à chaleur NIBE et ayant indiqué que la mise en service des radiateurs n'avait pas été réalisée par Monsieur [L]. En l'espèce, il résulte d'un courriel adressé le 8 novembre 2022 par Monsieur [K], président de la SASU BETDF, à Monsieur [G], qu'il existe deux planchers chauffants, un à l'étage et l'autre au sous-sol, Monsieur [K] indiquant que le plancher à l'étage est fonctionnel et raccordé alors que le plancher chauffant du sous-sol et le réseau des radiateurs de salles d'eau ne le sont pas. Force cependant est de constater que ni le contrat de sous-traitance de Monsieur [L] mentionnant la création d'un plancher chauffant sur une surface de 120 m², ni la facture de la société RKM Ly Energie mentionnant simplement la pose d'un plancher chauffant ne permettent d'attribuer avec certitude la réalisation du plancher chauffant à l'étage à Monsieur [L] et celui du sous-sol à la société RKM Ly Energie ou inversement. Il existe donc une contestation sérieuse sur l' achèvement par Monsieur [L] de sa prestation au titre du plancher chauffant faisant obstacle au paiement de sa facture d'un montant de 6 976,11 euros. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. S'agissant du marché [H], le contrat de sous-traitance mentionnait l'installation chez Madame [H] d'une pompe à chaleur air/eau et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 2 858,57 euros , selon facture du 27 juin 2022. La SASU BETDF fait principalement valoir que le rapport obligatoire 'COFRAC ' de pré-inspection sur la pompe à chaleur conclut à un contrôle non satisfaisant, Monsieur [L] n'étant pas intervenu pour corriger la difficulté. Or, si le rapport de pré-inspection permettant de bénéficier de la subvention CEE (certificat économie énergies) expose que l'unité extérieure n'est pas convenablement installée côté aspiration, les autres critères de contrôle étant conformes, Monsieur [K], dans un courriel adressé le 29 novembre 2022 à Monsieur [H], reconnaît lui-même que l'installation effectuée est de qualité, que l'emplacement du groupe extérieur relevé par le rapport COFRAC n'était pas préjudiciable au fonctionnement de la pompe à chaleur et que la subvention escomptée allait être prochainement payée. Il conclut de la façon suivante : ' L'installation fonctionne bien, vos aides vont tomber nous avons tenu nos engagements, je fais remonter pour le cache et programmerai un déplacement du groupe en début d'année prochaine, d'ici là mon secrétariat vous tiendra informé dès qu'il y a une évolution administrative'. Par conséquent, il résulte de ce courriel du président de la SASU BETDF que le travail effectué par Monsieur [L] a été satisfaisant, nonobstant certains incidents lors du chantier, et que l'installation réalisée par son sous-traitant est de qualité. Aucune contestation sérieuse ne s'oppose donc au paiement de la facture de 2 858,57 euros par la SASU BETDF. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Le 22 juin 2022, Monsieur [L] et la SASU BETDF ont conclu un contrat de sous-traitance pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et la pose d'un radiateur style fonte aluminium vertical chez Monsieur [V]. L'appelante fait valoir que les délais contractuels n'ont pas été respectés et que Monsieur [L] n'a pas posé le radiateur. Or, le procès-verbal de réception des travaux signé le 7 juillet 2022 par la SASU BETDF et Monsieur [V] ne mentionne aucune réserve, le questionnaire de satisfaction complété par le client indiquant en outre : * qualité de la prestation : très bien * respect des délais : bien * suivi et assistance : très bien Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que Monsieur [L] aurait omis de poser le radiateur ou d'intervenir au titre du SAV, la seule facture de la société RKM Ly Energie en date du 24 octobre 2022 au titre d'une intervention SAV étant insuffisamment probante pour caractériser un manquement de Monsieur [L] à ce titre. Par conséquent, il n'existe aucune contestation sérieuse susceptible de s'opposer au paiement par la SASU BETDF de la facture n° 087 en date du 8 juillet 2022 d'un montant de 2 640 euros. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SASU BETDF à payer à Monsieur [L] la somme de 2 640 euros à ce titre. Enfin, la circonstance que d'autres chantiers pour lesquels Monsieur [L] serait intervenu présenteraient des désordres est indifférente en l'espèce alors même que le litige porté devant le juge des référés puis devant la cour est exclusivement circonscrit au paiement des trois factures concernant les marchés [G] [H] et [V] et que l'appelante ne forme en tout état de cause aucune demande au titre des autres chantiers au stade du référé. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SASU BETDF à payer à Monsieur [L], à titre provisionnel, la somme de 6 976,11 euros correspondant à la facture n°077 du 1er mai 2022, au titre du marché [G] ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande formée au titre de la facture n°077 du 1er mai 2022 d'un montant de 6 976,11 euros; Condamne la SASU BETDF Sud à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Condamne la SASU BETDF Sud aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0eeb75bbe450008b2cf7c
Données disponibles
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- Résumé officiel