Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eec75bbe450008b2cf84
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02300 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/00324 APPELANT : Monsieur le comptable public, DDFIP des Pyrénées Orientales, Paierie Départementale Centre des Finances Publiques [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. ELLO immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 791 862 048 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social [Adresse 2] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ENGELHARD, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 6 mars 2020 le directeur des Finances publiques a notifié à la société SAS ELLO un titre de recettes de 100 000 €. La société SAS ELLO a contesté ce titre de recette devant le tribunal administratif de Montpellier. Par jugement du 14 avril 2022 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête en annulation et la société SAS ELLO a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Toulouse. Le 13 septembre 2022 la paierie départementale des Pyrénées orientales a notifié un avis à tiers détenteur en vertu de ce titre de recettes. La société SAS ELLO a par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, fait délivrer assignation devant le juge de l'exécution de Perpignan au comptable publics de la pairie départementale du centre des finances publiques de Perpignan pour voir annuler la décision de rejet émise par le comptable public de la pairie départementale du centre des finances publiques de la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, pour voir annuler cette saisie administrative a tiers détenteur, enjoindre le comptable public de donner main levée pure et simple de ladite saisie et le condamner au paiement de la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 17 avril 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan -s'est déclaré compétent -a prononcé la nullité de la saisie à tiers détenteur du 13 septembre 2022 au vu de la suspension du caractère exécutoire du titre de recettes -a ordonné en tant que de besoin sa main levée - a dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte -a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision de rejet du 24 novembre 2022 -a condamné le comptable public de la paierie départementale du centre des finances publiques de [Localité 1] à payer à la société SAS ELLO 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 28 avril 2023 le comptable public DGFP des Pyrénées orientales a relevé appel de cette décision Aux termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions le comptable public DDFIP des Pyrénées orientales demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 17 avril 2023 en ce qu'il à : prononcé la nullité de la saisie à tiers détenteur du 13 décembre 2022 au vu de la suspension du caractère exécutoire du titre de recettes ordonné en tant que de besoin sa main levée condamné le comptable public de la paierie départementale du centre des finances publiques de [Localité 1] à payer à la la société SAS ELLO la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau -de constater que la saisie à tiers détenteur du 13 septembre 2022 est parfaitement régulière -de rejeter l'ensemble des demandes de la société SAS ELLO -de condamner la société SAS ELLO à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de justice administrative -de condamner la société SAS ELLO aux dépens À l'appui de ses demandes il fait valoir que le jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier est exécutoire et que son appel n'a pas de caractère suspensif. Qu'en conséquence la saisie à tiers détenteur du 13 septembre 2022 repose sur un titre exécutoire régulier. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la société SAS ELLO demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel et y ajoutant de condamner l'appelant à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les dépens. À l'appui de ses demandes elle expose que l'article 1617- 5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre » Elle ajoute que sa contestation du titre en vertu duquel la saisie à tiers détenteur à été effectuée, est toujours pendante devant la cour administrative d'appel de Toulouse et qu'en application de l'article sus rappelé cette contestation de la créance à un caractère suspensif. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable. Sur le fond du litige L'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que :« l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre » Cet article vise l'existence d'une contestation de la créance devant une juridiction compétente sans distinguer entre la première instance et l'instance d'appel. En l'espèce il est constant que la société SAS ELLO a saisi la juridiction administrative d'une contestation du titre en vertu duquel a été notifiée la saisie à tiers détenteur. Aucune décision définitive n'a mis fin à cette contestation pendante devant la cour administrative d'appel. En conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Le comptable public qui succombe et qui par son appel a contraint la société SAS ELLO a exposer des frais irrépetibles sera condamné à payer à la la société SAS ELLO 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR Confirme la décision entreprise. Y ajoutant condamne le comptable public DDFIP des Pyrénées orientales à payer à la société SAS ELLO 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le comptable public DDFIP des Pyrénées orientales aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de justice administrativearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 1617-5 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eec75bbe450008b2cf84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel