Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eecb5bbe450008b2cf86
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 14 540 914 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02320 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4O Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 MARS 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 22/31212 APPELANTES : SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL INGEOSOL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] et SARL INGEOSOL représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Monsieur [Z] [G] né le 30 octobre 1976 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Chloé GILLI-CANAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [T] [X] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] non représenté - assigné le 22 mai 2023 par procès verbal de recherches infructueuses SA MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), RCS de Paris n°885 241 208, sis [Adresse 1] à [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, sis [Adresse 13] à [Localité 11], prise en qualité d'assureur de M. [X] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - rendu par défaut, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [G] est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 9] à [Localité 4] sur laquelle il a entrepris la construction non seulement de sa maison à usage d'habitation mais également d'une miellerie (permis de construire du 4 avril 2013). Pour construire ce bâtiment agricole, M. [G] a fait appel à la SARL Ingeosol, bureau d'études assuré auprès de la SMABTP, pour l'étude de sol, et à M. [T] [X], assuré auprès de la SA Millennium Insurance Company (ci-après la SA MIC), pour les travaux de construction. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 13 décembre 2013. Après expertise amiable, par assignation en référé d'heure à heure du 15 mars 2021, M. [G] a assigné M. [X], son assureur la SA MIC, ainsi que la SARL Ingeosol et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Mme [H] [N] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mai 2022. Par acte du 17 août 2022, M. [G] a fait assigner en référé M. [X], la SA MIC, la SARL Ingeosol et la SMABTP aux fins notamment d'obtention d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice pour les désordres subis. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Ingeosol et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Ingeosol ; - condamné in solidum la SARL Ingeosol, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Ingeosol, [T] [X] et la SA MIC, en qualité d'assureur de [T] [X] à payer à [Z] [G] la somme de 132 190,13 euros HT à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel ; - dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle de [Z] [G] au titre de dommages et intérêts et l'a renvoyé à mieux se pourvoir ; - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par la SARL Ingeosol, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Ingeosol, la SA MIC, en qualité d'assureur de [T] [X] tendant à être relevées et garanties les unes par les autres et les a renvoyées à mieux se pourvoir ; - condamné in solidum la SARL Ingeosol, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Ingeosol , [T] [X] et la SA MIC, en qualité d'assureur de [T] [X] à payer à [Z] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes formulées par la SARL Ingeosol, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Ingeosol et la SA MIC, en qualité d'assureur de [T] [X] au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum la SARL Ingeosol, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Ingeosol, [T] [X] et la SA MIC, en qualité d'assureur de [T] [X] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Par déclaration au greffe du 28 avril 2023, la SARL Ingeosol et son assureur la SMABTP ont interjeté appel de cette ordonnance, l'acte d'appel précisant les chefs de décision critiqués. Par conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2023, la SARL Ingeosol et la SMABTP sollicitent la réformation de l'ordonnance du 16 mars 2023 et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [G] ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre et de prononcer leur mise hors de cause. Subsidiairement, elle demandent de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions (ne pouvant excéder la somme de 91 131,52 euros) et de condamner M. [X] et la SA MIC à relever et garantir la SARL Ingeosol d'au moins 90 % du montant des condamnations pouvant peser sur elle. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent de voir laisser à la charge de la SARL Ingeosol le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à la somme de 1 530 euros. Elles demandent en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2023, la SA MIC Insurance Company (venant aux droits de la SA Millennium Insurance Company) sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 16 mars 2023 et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [G] ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Subsidiairement, elle demande à la cour de : - juger qu'elle ne saurait être condamnée à payer une somme provisionnelle supérieure à 7 852,26 euros, - condamner solidairement M. [X], la SARL Ingeosol et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle demande en outre : - de déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle soit la somme de 1 500 euros, - de condamner M. [G] ou tout succombant aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2023, M. [G] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 16 mars 2023. Subsidiairement, il demande de voir condamner solidairement M. [X], la SA MIC, la SARL Ingeosol et la SMABTP au paiement, à titre de provision, de la somme de 91 131,52 euros au titre de leur responsabilité décennale, assortie du taux d'intérêts légal en vigueur à compter de la délivrance de l'ordonnance en désignation d'un expert soit le 23 mars 2021. Il demande en outre de condamner M. [X], la SA MIC, la SARL Ingeosol et la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 07 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la demande de provision Le premier juge a considéré, au vu des constatations techniques de l'expert judiciaire, que les désordres, apparus dans les dix ans de la réception, étaient de nature décennale (puisque portant atteinte à la solidité de l'ouvrage) et concernaient des travaux dans lesquels étaient intervenus tant la SARL Ingeosol que monsieur [X], de sorte que les obligations de ces derniers, et celles de leurs assureurs respectifs, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, n'étaient pas contestables. La SMABTP et la SARL Ingeosol font valoir que le rapport d'expertise judiciaire contient des contradictions, notamment en ce que l'expert a retenu une responsabilité de la SARL Ingeosol à hauteur de 90 % dans les désordres constatés tout en indiquant que la société [X] n'avait pas suivi les préconisations du bureau d'études et que le maître d'ouvrage avait donné des instructions contraires auxdites instructions. Selon elles, les désordres sont exclusivement imputables à la société [X] et au maître d'ouvrage. La SA MIC Insurance Company, assureur de monsieur [T] [X], avance pour sa part que le premier juge ne pouvait se prononcer sur la mobilisation de sa garantie sans excéder ses pouvoirs. Elle soutient qu'il n'est pas établi que les manquements de monsieur [X] aux règles de l'art et à son obligation de conseil soient à l'origine des désordres. Selon elle, les griefs du maître d'ouvrage reposent sur un fondement contractuel, et sont dès lors insusceptibles de mobiliser la garantie 'responsabilité civile'. Elle ajoute que le maître d'ouvrage n'a pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage, comme il en avait pourtant l'obligation. Selon elle, la responsabilité de monsieur [X] est contestable dès lors que ce dernier s'est basé sur les préconisations de la société Ingeosol pour construire et réaliser la miellerie. Elle prétend que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la construction résulte des éléments du dossier dès lors que monsieur [G] : - a demandé à M. [X] un dallage « sur hérisson » et non pas un bâtiment de plain-pied sur vide sanitaire comme préconisé, - a assuré lui-même la maîtrise d''uvre d'exécution et a assuré la direction du chantier alors qu'il n'est pas notoirement compétent dans le domaine de la construction. Elle conteste le principe d'une condamnation in solidum, soutenant qu'il convient d'imputer à chacun une part de la condamnation, en fonction de sa responsabilité. M. [G] prétend quant à lui que : - l'étude de sol réalisée par la SARL Ingeosol était fausse et ses recommandations insuffisantes, en ce qu'elle aurait dû préconiser d'une part un dispositif complet de drainage, la création d'une terrasse ou la mise en place d'une géomembrane, ainsi que l'éloignement des arbres, d'autre part la réalisation d'un bâtiment sur vide - le bureau d'études a décrit le sol comme « possédant un pouvoir de retrait faible » ce qui est exactement l'inverse de la teneur des sols d'assises du terrain, - M. [X] a participé aux désordres en ne posant pas de drain au droit de la façade afin de faciliter l'évacuation des eaux, - rien ne vient démontrer qu'il serait lui-même intervenu dans la construction de l'immeuble et aurait sollicité que les intervenants ne respectent pas les prescriptions du géotechnicien alors qu'il est lui-même apiculteur et néophyte en matière de construction. Si les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont susceptibles d'être discutées dans le cadre d'un débat au fond, les constatations techniques réalisées par l'expert, au contradictoire des parties et avec l'aide d'un sapiteur géotechnique, et qui ne sont pas sérieusement discutées par les parties sur un plan purement technique, laissent d'ores et déjà clairement apparaître que l'ouvrage présente des fissures extérieures en façades sud et nord, au niveau des pignons est-ouest, et intérieures dans le bureau, le laboratoire et la miellerie, et que ces dommages : - compromettent la solidité de l'ouvrage, - sont liés à la sensibilité des sols d'assise au phénomène de retrait gonflement, et ont probablement été aggravés par un faible encastrement des fondations sur un terrain argileux, le rejet des eaux de toiture en pied de façade sud et angle nord-ouest, et une potentielle imbibation des matériaux à l'angle sud-est, - résultent d'un défaut de conception (vis-à-vis du niveau d'encastrement et de l'absence de prescriptions complètes quant aux dispositions protégeant du phénomène de retrait gonflement), d'un défaut de conseil du constructeur et du non-respect des règles de l'art par ce dernier (absence de gestion des eaux pluviales et absence de drain en amont de la construction), et ce alors que monsieur [G] a délibérément fait le choix d'un dallage « en hérisson » au lieu d'un plancher sur vide sanitaire. Les désordres étant apparus dans le délai de dix ans et compromettant la solidité de l'ouvrage, ils engagent nécessairement vis-à-vis du maître de l'ouvrage (sauf cause extérieure qui n'est pas invoquée ici) la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, à savoir la SARL Ingeosol et monsieur [T] [X] sans qu'il y ait lieu de déterminer à ce stade les parts de responsabilité de chacun et statuer sur les appels en garantie et les éventuelles franchises, comme le demandent les appelantes, ces questions relevant de l'appréciation du dossier au fond. De même, l'absence de souscription par le maître de l'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage est sans incidence sur le principe de responsabilité décennale qui affecte par principe l'intervention des constructeurs. S'agissant enfin de la garantie due par la SA MIC, il n'est pas contesté que la SA MIC garantit les dommages de nature décennale dont son assuré est responsable, ce qui est le cas en l'espèce, la garantie de la SA MIC étant recherchée sur le volet décennal et non sur le volet contractuel comme elle feint de le prétendre. Ainsi, le principe d'une condamnation des constructeurs et de leurs assureurs au paiement d'une provision est acquis au stade de la présente procédure de référé, et ce in solidum puisqu'à l'égard du maître de l'ouvrage chacun est tenu pour la totalité des condamnations contrairement à ce que prétend la SA MIC. S'agissant de l'éventuelle immixtion du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire, cette question est évoquée, en fait, par l'expert judiciaire. Elle est très discutée par les parties et nécessitera d'être tranchée en fait et en droit, ce qui ne pourra se faire qu'après un débat contradictoire au fond. L'expert judiciaire ayant évoqué, si la responsabilité de M. [G] était retenue, la possibilité de laisser à sa charge le coût de reprise de ce dallage qui s'élève à la somme de 54 277,62 euros alors que les travaux de reprise, qui consistent en une reprise en sous-'uvre généralisée du bâtiment par l'intermédiaire de micro-pieux ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 145 409,14 euros, il apparaît que l'obligation des constructeurs (et de leurs assureurs) est incontestable à hauteur de la somme de 145 409,14 euros ' 54 277,62 euros = 91 131,52 euros, somme à laquelle ils seront condamnés in solidum. Ainsi, la décision de première instance sera confirmée dans son principe mais infirmée dans son montant. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue de la présente procédure de référé, l'ordonnance querellée sera confirmée mais, l'appel ayant en partie prospéré, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la provision allouée ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Dit que le montant de la provision allouée s'élève à la somme de 91 131,52 euros ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit qu'en cause d'appel chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0eecb5bbe450008b2cf86
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