Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eed75bbe450008b2cf8c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02371 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ7R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 AVRIL 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/30221 APPELANT : Monsieur [A] [O] né le 14 Avril 1951 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [T] [C] né le 31 Décembre 1949 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [MM] [OF] épouse [NW] née le 22 Janvier 1943 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [H] [CO] [G] né le 03 Novembre 1937 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [ZL] [CO] [G] née le 10 Juin 1941 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [Z] [VA] né le 14 Juin 1988 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [F] [C] née le 12 Juillet 1949 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [W] [N] né le 15 Octobre 1935 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [RY] [P] née le 14 Décembre 1939 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [I] [Y] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [X] [E] né le 10 Février 1950 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [J] [L] née le 13 Juin 1937 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [U] [N] née le 13 Septembre 1936 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [S] [BX] née le 11 Avril 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [R] [NW] né le 22 Janvier 1942 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Madame [K] [E] [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. SAGITTARIUS A Avenue du Golf Bât.Histophile [Localité 7] Tous les intimés sont représentés par Me BERTHOMIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [C], Mme [F] [V] épouse [C], Mme [ZL] [D] épouse [CO] [G], Mme [I] [Y], M. [X] [E], Mme [J] [L], M. [W] [N], Mme [M] [N], M. [R] [NW], Mme [K] [GI] épouse [E], M. [H] [CO]-[G], M. [Z] [VA], Mme [MM] [OF] épouse [NW], Mme [RY] [P], Mme [S] [BX], la société civile immobilière Sagittarius A sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 15] située [Adresse 1] à [Localité 5], qui est un ensemble immobilier de 93 lots, appartements et places de stationnement. Sur requête de M. [A] [O], président du conseil syndical, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 12 décembre 2022, désigné Mme [B] [WJ] en qualité d'administratrice provisoire de la copropriété de l'immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Mme [F] [V] épouse [C], M. [T] [C], Mme [RY] [P], Mme [I] [Y], M. [X] [E], Mme [K] [GI] épouse [E], Mme [J] [L], M. [W] [N], Mme [M] [N], Mme [S] [BX], M. [R] [NW], Mme [MM] [OF] épouse [NW], M. [H] [CO]-[G], Mme [ZL] [D] épouse [CO] [G], M. [Z] [VA] et la société civile immobilière Sagittarius A ont, par exploit en date du 8 février 2023, fait assigner M. [A] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé afin qu'il ordonne la rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2022 ayant nommé Mme [WJ] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, qu'il condamne M. [A] [O] à leur verser la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et qu'il dise et juge que les frais irrépétibles et dépens par eux exposés seront charges communes générales de la copropriété. Aux termes d'une ordonnance rendue le 6 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a : - rétracté l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 décembre 2022, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [A] [O] à verser à chacun des requérants une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le président du tribunal judiciaire a relevé que la dérogation au principe du contradictoire n'est pas justifiée, et, qu'au jour où l'ordonnance a été rendue, la copropriété était dotée d'un syndic élu lors de l'assemblée générale des copropriétaire du 10 octobre 2022, non contestée dans le cadre d'une action en nullité. Par déclaration en date du 3 mai 2023, M. [A] [O] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Par ordonnance rendue en date du 10 mai 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2023 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2023 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023; PRETENTIONS DES PARTIES M. [A] [O] demande à la cour de : In limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant se prononcer sur la nullité des assemblées générales des 21 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 11 octobre 2023, A titre principal, - annuler l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, et en conséquence statuant sur évocation, - déclarer fondée en ses motifs la requête en désignation d'un administrateur provisoire, - rejeter la demande de rétractation des intimés de l'ordonnance du 12 décembre 2022, - les débouter de toutes leurs demandes, - maintenir l'ordonnance présidentielle du 12 décembre 2022 sur requête en désignation d'un administrateur provisoire en la personne de Madame [B] [WJ] pour convocation d'une assemblée générale régulière et incontestable aux fins de nomination régulière d'un syndic, A titre subsidiaire, - infirmer en toutes ses dispositions la décision critiquée, et statuant à nouveau des chefs déférés, - déclarer fondée en ses motifs la requête en désignation d'un administrateur provisoire, - rejeter la demande de rétractation des intimés de l'ordonnance du 12 décembre 2022, - maintenir comme justifiée et fondée à ce jour l'ordonnance présidentielle du 12 décembre 2022 sur requête en désignation d'un administrateur provisoire en la personne de Mme [B] [WJ] pour convocation d'une assemblée générale régulière et incontestable aux fins de nomination régulière d'un syndic, - débouter les intimés de toutes autres demandes, En toutes hypothèses, - dire que les frais d'administration provisoire à ce jour exercée nonobstant recours sont justifiés jusqu'à la date de cessation éventuelle de celle-ci et les mettre à la charge des copropriétaire les employant comme frais généraux et charges communes de première instance et d'appel, - condamner in solidum les intimés à payer à l'appelant la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et celle de 3000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, tenant la nature du litige et l'équité laisser à la charge de chacune des parties en cause et par tête ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel engagés en application de l'article 696 du CPC. Il expose, s'agissant de la demande de sursis à statuer, que le tribunal judiciaire est saisi de demandes aux fins d'annulation des assemblées des 21 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 13 octobre 2023 et la première audience doit avoir lieu le 26 février 2024, et que si ces assemblées sont annulées, il ne pourra qu'être constaté qu'est fondée et nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire. Il soutient que l'ordonnance déférée a relevé d'office le moyen sur lequel le président a fondé sa décision, à savoir l'absence de justification par le requérant de la dérogation au principe du contradictoire sans au préalable avoir invité les parties à présenter leurs observations. Il rappelle que la demande initiale fondée sur les dispositions de l'article 47 du Décret N°67-223 du 17 mars 1967 qui impose un formalisme spécial pour la désignation d'un administrateur provisoire est dérogatoire des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur le bien fondé de la requête, il soutient que le juge peut toujours refuser la rétractation nonobstant l'existence d'une assemblée générale s'il constate que cette assemblée a été irrégulièrement convoquée, et qu'il n'est pas justifié de la régulière désignation du syndic Aguilar Immobilier. Les intimés demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf à limiter le montant des frais irrépétibles alloués à la somme de 300 euros par copropriétaire ou couple de copropriétaires, et y ajoutant, de condamner M. [A] [O] à payer à chaque propriétaire ou couple de propriétaires une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de sursis qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond. Ils objectent au moyen de nullité que le principe de la contradiction a été au coeur de tous les débats, car la requête de M. [A] [O] était fondée sur de fausses informations. Enfin ils soutiennent que la décision du premier juge était fondée sur le fait que la copropriété était dotée d'un syndic dont l'élection n'avait pas fait l'objet d'une action en annulation. Ils rappellent que la copropriété est dotée d'un syndic depuis le 10 octobre 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur la demande en annulation de l'ordonnance : Selon les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut se fonder sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon les dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et, selon les dispositions de l'article 496, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le premier juge a fondé la première partie de sa motivation sur les dispositions des articles précités, qui selon l'appelant n'étaient pas dans le débat, en reprochant au requérant de ne pas avoir justifié la dérogation au principe du contradictoire. Il n'en a cependant pas tiré les conséquences puisque, sans rétracter l'ordonnance sur requête à ce stade, dans le second temps de sa motivation, il a fait application du texte spécial visé à la requête, soit l'article 47 du Décret N°67-223 du 17 mars 1967. Cet article dispose que dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9. Le juge des référés a fait application de ce texte et a constaté, pour rétracter l'ordonnance, qu'au moment où il était statué, la copropriété était dotée d'un syndic. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance, le juge n'ayant pas fondé sa décision sur un moyen soulevé d'office. Sur le sursis à statuer : Selon les dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il ne peut être fait grief à l'appelant de ne pas avoir sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction du fond in limine litis, alors qu'il a saisi le tribunal judiciaire postérieurement à son premier jeu de conclusions. Cependant, le sursis à statuer ne se justifie nullement au regard de l'article 497 du Code de procédure civile qui dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il ne se justifie pas davantage au regard des circonstances de l'affaire, la décision dont appel n'étant pas susceptible d'être suspendue par le sursis s'il était accordé, de sorte que l'appelant n'en tirerait aucun bénéfice. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner un sursis à statuer. Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête : Un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n'est plus en cours. Il résulte des pièces produites que selon procès verbal du 21 septembre 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé du report de l'assemblée générale au lundi 10 octobre 2022 en raison de l'irrégularité de la convocation des copropriétaires par le président du conseil syndical, et que le 10 octobre 2022, le Cabinet AGUILAR IMMOBILIER a été désigné en qualité de syndic. C'est à une date non déterminée mais postérieure à l'assemblée générale du 10 octobre 2022, le procès verbal de cet assemblée étant annexé à la requête, que Monsieur [O] a saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 47 du Décret N°67-223 du 17 mars 1967. L'ordonnance nommant un administrateur provisoire a pris effet à sa date, soit le 12 décembre 2022. A cette date, la cabinet AGUILAR IMMOBILIER était désigné syndic de la copropriété et exerçait son mandat ainsi qu'il résulte de la lettre adressée le 16 mars 2022 par Madame [B] [WJ], administratrice provisoire, à l'appelant. Dès lors, la vacance de syndic, condition d'application du texte susvisé, n'était pas remplie. L'appelant évoque l'irrégularité de la désignation du syndic et a saisi la juridiction du fond en annulation des décisions des assemblées générales. Or les résolutions prises par une assemblée générale s'imposent tant qu'elles n'ont pas été annulées, et les irrégularités dont Monsieur [O] se prévaut ne sont pas établies d'évidence, d'autant qu'elles ne sont soutenues par aucune pièce produite à la présente instance. Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En considération de l'équité et selon les conclusions des intimés, il convient de condamner Monsieur [A] [O] à payer à chaque copropriétaire ou par couple de copropriétaires intimé la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu à réformation de ce chef. Monsieur [A] [O], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une à chaque copropriétaire ou par couple de copropriétaires intimé la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance, Rejette la demande de sursis à statuer, Réformant, condamne Monsieur [A] [O] à payer à chaque copropriétaire ou par couple de copropriétaires intimé la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion de l'instance en première instance en application de l'article 700 d Code de procédure civile, Confirme le surplus des dispositions de l'ordonnance, Y ajoutant, Condamne Monsieur [A] [O] aux entiers dépens d'appel et à payer à chaque copropriétaire ou couple de copropriétaires intimé la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC de première instance et celarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 497 du Code de procédure civile qui dispoarticle 493 du Code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 16 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eed75bbe450008b2cf8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel