Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eedf5bbe450008b2cf90
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02446 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2EW Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 22/01440 APPELANTE : CAF DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me BEAUREGARD substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [V] [W] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me VAYSSETTES substituant Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2021 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT émettait à l'encontre d'[V] [W] une contrainte concernant un indu d'allocation adulte handicapé encaissé à tort du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018. Le 2 janvier 2020, la Commission de surendettement des particuliers de l'Aude avait validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d'[V] [W]. Par requête du 30 mai 2022 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Narbonne d'une requête aux fins de saisie des rémunérations d'[V] [W] sur le fondement de la contrainte du 12 mars 2021 qui avait été signifié à [V] [W] le 14 juin 2021. Par jugement du 20 avril 2023, le Juge de l'exécution duTtribunal judiciaire de Narbonne déboutait la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT de sa demande de saisie des rémunérations d'[V] [W], la condamnait aux dépens, déboutait les parties de leurs demande d'indemnisations au titre des frais irrepetibles en Par déclaration du 9 mai 2023 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT demande à la Cour de : -réformer dans toutes ces dispositions le jugement du 20 avril 2003 du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Narbonne et statuant à nouveau rejeter le recours d'[V] [W] valider la saisie des rémunérations condamner [V] [W] à payer à la Caisse 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Au soutien de ses demandes elle fait valoir que même si la dette d'[V] [W] n'est pas d'origine frauduleuse le Juge de l'exécution n'avait pas la possibilité de la considérer comme éteinte. Elle souligne qu'[V] [W] n'a jamais formé opposition à la contrainte de sorte que l'indu devenu définitif et ne peut être contesté. Elle ajoute que [V] [W] n'a pas contesté une saisie attribution antérieure. Elle indique qu'à défaut d'opposition la contrainte est devenue le titre exécutoire et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause un tel titre devenu définitif. Aux termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions [V] [W] demande laCcour de confirmer en toutes ces dispositions la décision dont appel et de condamner la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. À l'appui de ces demandes elle fait valoir que la cause de la contrainte est antérieure à la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT ne s'est jamais manifestée dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle indique qu'il appartenait à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT de démontrer des man'uvres frauduleuses que non seulement elle ne rapporte pas, alors même qu'elle précise que la dette n'est pas d'origine frauduleuse. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté dans les formes et délaisen de la loi est recevable . SUR LE FOND DU LITIGE L'article L741-2 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique. Aux termes de l'article L741-3 du code de la consommation les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret sont éteintes. En l'espèce il n'est pas contesté et il résulte des termes mêmes de la contrainte que les sommes pour laquelle celle-ci était émise correspondent à un indu antérieur à la date de la décision de la commission de surendettement faisant bénéficier [V] [W] d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L741-2 du Code de la consommation vise toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur qu'elles aient ou non fait l'objet d'un titre exécutoire. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT n'allègue pas et ne rapporte pas la preuve que la créance dont elle poursuit le recouvrement ait eu pour origine des man'uvres frauduleuses au sens de l'article L711-4 du code de la consommation. Elle ne justifie pas davantage avoir contesté en temps utile la décision de la Commission de surendettement. La jurisprudence qu'elle invoque ne correspond pas aux faits de l'espèce puisque n'étant pas rendueau vu d'une décision de rétablissement personnel du débiteur. En conséquence la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT en son appel. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L741-3 du code de la consommation les créancarticle 450 du code de procédure civilearticle L741-2 du code de la consommation dispose quarticle L741-2 du Code de la consommation vise toutearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle L711-4 du code de la consommation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eedf5bbe450008b2cf90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel