Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eee85bbe450008b2cf94
- Date
- 11 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02650 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2R3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG22/01583 APPELANTE : Madame [Y] [V] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Loïc SEEBERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008616 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Madame [F] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] présente à l'audience [6] [Adresse 7] [Localité 3] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Mme [Y] [V] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude, qui l'a déclarée recevable le 22 septembre 2022. Par courrier recommandé du 6 octobre 2022 transmis par la commission au tribunal judiciaire de Carcassone, Mme [F] [R] a formé un recours contre cette décision de recevabilité. Par jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré Mme [F] [R] recevable et bien fondée en son recours - rejeté la demande de communication de pièces - déclaré Mme [Y] [V] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; - condamné Mme [Y] [V] aux dépens. Ce jugement a été notifié à Mme [Y] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 24 avril 2023. Par lettre recommandée du 3 mai 2023 reçue le 9 mai suivant à la cour, Mme [Y] [V] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 14 novembre 2023, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, le jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort en application de l'article 713-5 du code de la consommation. Mme [Y] [V] représentée par son conseil n'a fait valoir aucune observation sur cette irrecevabilité. Mme [F] [R], comparante en personne, a soutenu également l'irrecevabilité de cet appel et n'a formé aucune demande incidente. Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur le recours exercé à l'encontre d'une décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance. Tel est le cas, en l'espèce de la décision entreprise qui statue sur le recours exercé par Mme [R] à l'encontre d'une décision de la commission de surendettement qui s'est prononcée sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [V]. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [V] à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2023. L'appelante sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit l'appel formé par Mme [Y] [V] à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne irrecevable, Condamne Mme [Y] [V] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0eee85bbe450008b2cf94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel