Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eefa5bbe450008b2cf9b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 101 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02973 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3GU Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2023 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG11 23 058 APPELANTS : Madame [M] [R] [Adresse 19] [Adresse 4] [Localité 6] présente à l'audience Monsieur [X] [R] [Adresse 18] [Adresse 4] [Localité 6] absent à l'audience INTIMEES : SIP LITTORAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] non représenté EDF SERVICE CLIENT [Adresse 13] [Localité 10] non représenté TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 14] [Localité 8] non représenté [17] [Adresse 20] [Localité 2] non représenté [15] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté [12] [Adresse 9] [Localité 6] non représenté [16] [Adresse 11] [Localité 10] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 30 août 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [X] [R] et [M] [T] épouse [R] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 61 mois. Le 22 novembre 2022, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 23 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 1016 euros. [X] [R] et [M] [T] épouse [R] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la commission de surendettement de l'Hérault le 2 janvier 2023. Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sète a déclaré irrecevables [X] [R] et [M] [T] épouse [R] en leur recours à l'encontre des mesures recommandées pour avoir été formé hors le délai prescrit par l'article R 733-6 du code de la consommation. Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception revenu signé le 1er juin 2023. Par lettre recommandée en date du 2 juin 2023 reçue au greffe de la Cour le 5 juin suivant, [X] [R] et [M] [T] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 14 novembre 2023, [M] [T] épouse [R], comparante en personne , a reconnu avoir tardé à transmettre son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission en indiquant que son époux et elle-même s'étaient absentés de leur domicile pendant une longue période pour rendre visite à leur fille à l'étranger, ce qui ne leur a pas permis d'être présents pendant toute la période du délai de recours, de sorte qu'ils n'ont pas eu connaissance de la notification des mesures par la commission. Elle ne conteste pas que leur recours a été transmis après l'expiration du délai légal pour ce faire. Elle souhaite néanmoins une révision des mesures recommandées par la commission et qui ne sont pas adaptées à leur situation financière. [X] [R], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer ou à l'encontre des mesures recommandées est formée, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de leur notification, au secrétariat de la commission. Il ressort des pièces de la procédure que les débiteurs n' ont pas formé leur contestation à l'encontre des mesures recommandées selon les délais ainsi prescrits puisqu'elles leur ont été notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception présentées le 18 novembre 2022, et qu'ils n'ont formé leur recours auprès de la commission de surendettement de l'Hérault que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juin 2023, alors que le délai de recours expirait le 19 décembre 2022 à minuit. Si les lettres de notification des mesures recommandées présentées le 18 novembre 2022 au domicile des débiteurs sont revenues avec la mention 'non réclamée', c'est à juste titre titre que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article R 712-18 du code de la consommation selon lesquelles 'les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.' En l'espèce, il n'est pas contesté que l'adresse de notification est bien celle déclarée par les débiteurs à la commission. En conséquence, la notification des mesures recommandées aux époux [R] doit être considérée comme ayant été régulièrement faite à l'adresse qu'ils ont indiqué et la date de notification est donc réputée comme étant celle de la présentation de la lettre recommandée le 18 novembre 2022, même si l'avis de réception est revenu non signé. Il n'est justifié d'aucun motif légitime susceptible d'être considéré comme un cas de force majeure de nature à avoir retardé l'envoi de son recours, le fait d'avoir été absents en raison d'un voyage ne pouvant constituer une circonstance imprévisible, irrésistible et extérieur aux débiteurs les ayant empêchés de former leur recours dans le délai imparti. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0eefa5bbe450008b2cf9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel