Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ef025bbe450008b2cf9f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 38 112 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03219 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XB Décisions déférées à la cour : Arrêt du 15 DECEMBRE 2016 N° RG 16/05853 Jonction avec : Arrêt du 17 SEPTEMBRE 2015 N° RG 23/03223 et Arrêt du 17 DECEMBRE 2020 N° RG 23/03226 rendus par la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DEMANDEURS à la TIERCE OPPOSITION : Madame [B] [W] née le 05 Avril 1958 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [A] [I] né le 24 septembre 1943 à [Localité 15] [Adresse 11] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Autres qualités : demandeurs à la tierce opposition dans les RG. : 23/03223 et 23/03226 DEFENDEURS à la TIERCE OPPOSITION: Madame [L] [C], venant aux droits de [T] [R] née le 09 Mars 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Autres qualités : défenderesse à la tierce opposition dans les RG. : 23/03223 Monsieur [Y] [C], venant aux droits de [T] [R] né le 7 Juillet 1965 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 1] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Autres qualités : défendeur à la tierce opposition dans les RG. : 23/03223 S.C.I. LLUCAT, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° D 385 242 664, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 9], représentée par Madame [D] [O] domiciliée [Adresse 5] (30) [Adresse 9] [Localité 3] Assignée le 4 septembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses Autres qualités : défenderesse à la tierce opposition dans les RG. : 23/03223 et 23/03226 S.C.I. PETIT LEZARD II, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Autres qualités : défenderesse à la tierce opposition dans les RG. : 23/03223 et 23/03226 S.C.I. PETIT LEZARD, anciennement dénommée SCI SALVADOR dont le siège social est situé [Adresse 9] et actuellement Chez Monsieur [A] [I], [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 3] Assignée le 30 août 2023 à étude Autres qualités : défenderesse à la tierce opposition dans les RG. : 23/03223 et 23/03226 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 mars 1992 reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 14], [T] [R] veuve [Z] a vendu à la SCI Llucat un immeuble à usage commercial sis [Adresse 9] cadastré section BL n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 3] (Hérault). Cette vente était consentie en contrepartie du paiement d'une rente annuelle et viagère de 30 000 francs (4 573,47 euros), soit 2 500 euros (381,12 euros) par mois, montant à verser d'avance à compter du 1er avril 1992 et indexé sur le coût de la construction par référence à l'indice 996 publié pour le troisième trimestre 1991. L'immeuble était évalué 300 000 francs (45 734,71 euros) pour la perception des droits de mutation. L'acte de vente stipulait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de la rente viagère et trente jours après simple mise en demeure contenant déclaration du crédirentier de se prévaloir de cette clause. Après division de l'immeuble en deux lots et selon acte reçu le 8 avril 1993 par Me [M] [S], notaire à [Localité 12], la SCI Llucat a vendu le lot n°1 à usage de commerce de restauration à la SCI Salvador au prix de 400 000 francs (60 979,61 euros). [T] [R], représentée à l'acte du 8 avril 1993 par Mme [H] [G] selon procuration notariée du 31 mars 1993, a renoncé à son privilège de vendeur régulièrement inscrit le 29 avril 1992 et consenti à la radiation de ce privilège. Par acte reçu le 27 décembre 2002 par Me [M] [S], la SCI Salvador, devenue en 1996 la SCI Petit Lézard, a vendu le lot n°1 à la SCI Petit Lézard II (constituée le 1er décembre 2002) au prix de 121 960 euros. M. [A] [I] est gérant de la SCI Petit Lézard depuis 9 août 1996. Il détient la moitié des parts de cette société à égalité avec Mme [B] [W]. Le 14 octobre 2005, [T] [R] a fait sommation à la SCI Llucat de payer dans le délai de 30 jours la somme de 3 653,09 euros égale au montant des rentes viagères échues entre avril et octobre 2005 en se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat. Cette somme n'ayant pas été réglée à l'échéance, une première instance en résolution de la vente a été introduite et a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 décembre 2008 déclarant cette action irrecevable pour défaut de publication de l'assignation introductive d'instance. Par actes d'huissier des 20 et 24 novembre 2009, [T] [R] a de nouveau fait assigner la SCI Llucat, la SCI Petit Lézard et la SCI Petit Lézard II devant le tribunal de grande instance de Montpellier en annulation de la procuration authentique du 31 mars 1993 et en résolution de la vente conclue le 27 mars 1992 au bénéfice de la SCI Llucat ainsi que des ventes ultérieures et en paiement de la somme de 3 653,02 euros au titre des arrérages échus et impayés outre celle de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et conservation des aménagements et embellissements en exécution de la clause pénale. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2011 le tribunal de grande instance de Montpellier a : prononcé la résolution de la vente en viager de l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 9] à [Localité 3] et figurant au cadastre remanié sous le numéro de section BL [Cadastre 6] conclue entre [T] [R] et la SCI Llucat le 1er avril 1992 ; dit que les arrérages déjà perçus par [T] [R] lui resteraient acquis ; dit que les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble resteraient acquis à [T] [R] ; prononcé la résolution de la vente du lot n°1 du 8 avril 1993 entre la SCI Llucat et la SCI Petit Lézard anciennement dénommée SCI Salvador ; prononcé la résolution de la vente du lot n°1 du 27 décembre 2002 entre la SCI Petit Lézard et la SCI Petit Lézard II ; débouté la SCI Llucat de l'ensemble de ses demandes ; condamné la SCI Llucat à payer à [T] [R] représentée par sa tutrice [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté [T] [R] représentée par sa tutrice du surplus de ses demandes ; condamné la SCI Llucat aux entiers dépens. La SCI Llucat a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2011 (RG n°11/05494) et la SCI Petit Lézard II le 4 août 2011 (RG n°11/05790). Par arrêt en date du 17 septembre 2015 la cour d'appel de Montpellier a : ordonné la jonction de l'instance RG n°11/05790 à l'instance RG n°11/05494 ; rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCI Llucat et la SCI Petit Lézard tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré recevable la demande de résolution de la vente du 27 mars 1992 formée par [T] [R] ; confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en viager de l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 9] à [Localité 3] et figurant au cadastre remanié sous le numéro de section BL [Cadastre 6] conclue entre [T] [R] et la SCI Llucat le 1er avril 1992 et dit que les arrérages déjà perçus par [T] [R] ainsi que les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble lui resteraient acquis ; infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a : déclaré irrecevables les demandes de [T] [R] représentée par sa tutrice en résolution des ventes du 8 avril 1993 et du 27 décembre 2002 auxquelles elle n'est pas partie ; déclaré opposables tant à la SCI Petit Lézard qu'à la SCI Petit Lézard II la résolution de la vente du 27 mars 1992 et les effets attachés à la rétroactivité d'une telle décision et dit sans objet la demande d'annulation de la procuration authentique du 31 mars 1993 formée par [T] [R] ; ordonné par conséquent à la SCI Petit Lézard II de restituer à [T] [R] représentée par sa tutrice le lot n°1 qu'elle détient en vertu d'un titre notarié du 27 décembre 2002 reçu par Maître [S] dans le délai de trois mois suivant le prononcé du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ; ordonné à la SCI Llucat qui est restée propriétaire du lot n°2 et à la SCI Petit Lézard II titulaire d'un bail commercial sur ce lot de restituer à [T] [R] représentée par sa tutrice cette partie de l'immeuble dans le délai de trois mois suivant le prononcé du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; dit que les arrérages consignés sur le compte CARPA par la SCI Llucat entre juillet 2006 et la date du présent arrêt seront restitués à cette dernière ; condamné la SCI Llucat à payer à [T] [R] représentée par sa tutrice la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; débouté [T] [R] du surplus de ses prétentions ; condamné la SCI Llucat à payer les dépens de première instance et d'appel engagés par [T] [R] qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à [T] [R] représentée par sa tutrice la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel ; ordonné la publication du présent arrêt au fichier immobilier territorialement compétent aux frais de la SCI Llucat ; dit que la SCI Llucat doit garantir la SCI Petit Lézard II de l'éviction qu'elle subit ; ordonné la réouverture des débats mais seulement pour permettre à la SCI Petit Lézard II de préciser le montant de sa demande de dommages-intérêts et d'y joindre tous les justificatifs nécessaires et renvoie sur ce point la SCI Llucat et la SCI Petit Lézard devant le conseiller de la mise en état ; réservé les autres dépens ainsi que la demande formée par la SCI Petit Lézard II au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 21 juin 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2015. Saisie le 21 juillet 2016 par la SCI Petit Lézard II d'une requête en omission de statuer relative à l'arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 15 décembre 2016 : déclaré recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de la SCI Petit Lézard II ; dit que la cour avait omis de statuer sur la demande de garantie dirigée par la SCI Petit Lézard II contre sa venderesse la SCI Petit Lézard au titre du lot n°1 ; dit que la SCI Petit Lézard devait garantir la SCI Petit Lézard II in solidum avec la SCI Llucat, de l'éviction qu'elle subit du fait de la résolution de la vente initiale entre Madame [R] et la SCI Llucat et de l'obligation mise à sa charge de restituer le lot n°1 ; ordonné la réouverture des débats mais seulement pour permettre à la SCI Petit Lézard II de préciser le montant de sa demande de dommages-intérêts et d'y joindre tous les justificatifs nécessaires et renvoie sur ce point la SCI Petit Lézard II à la mise en état ; réservé les dépens relatifs à cette instance ainsi que la demande formée par la SCI Petit Lézard II au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [R] est décédée le 1er mars 2017. Par arrêt avant-dire droit en date du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 20 novembre 2018 pour permettre à la SCI Petit Lézard II de produire l'acte de signi'cation de ses dernières conclusions d'appel à la SCI Petit Lézard, intimée non constituée. Par arrêt du 11 décembre 2018, la même cour, avant-dire droit sur le préjudice d'éviction de la SCI Petit Lézard II, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [V] [F]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 septembre 2019. Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a : condamné la SCI Petit Lézard et la SCI Llucat à payer à la SCI Petit Lézard II la somme de 82 611,52 euros pour les frais qu'elle a dû engager au titre du contrat de vente concernant les demandes de garantie d'éviction et afférentes à sa défense contre l'éviction ; condamné in solidum la SCI Petit Lézard et la SCI Llucat à payer à la SCI Petit Lézard II la somme de 23 434,08 euros en réparation des préjudices accessoires ; condamné in solidum la SCI Petit Lézard et la SCI Llucat à payer à la SCI Petit Lézard II la somme de 197 000 euros en restitution du prix et de son augmentation outre 48 776,34 euros en remboursement des réparations ; débouté la SCI Petit Lézard II de ses autres demandes ; condamné in solidum la SCI Petit Lézard et la SCI Llucat aux dépens de première instance et d'appel concernant la SCI Petit Lézard II incluant les frais d'expertise judiciaire outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier du 6 octobre 2022, la SCI Petit Lézard II a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier M. [A] [I] et Mme [B] [W], ès qualités d'associés de la SCI Petit Lézard à hauteur de 50 % chacun, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, en paiement de 192 764,58 euros chacun correspondant aux sommes mises à la charge de la SCI Petit Lézard par l'arrêt précité du 17 décembre 2020. Par actes d'huissier du 20 juin 2023, M. [A] [I] et Mme [B] [W] ont formé tierce opposition contre les trois arrêts suivants rendus par la cour d'appel de Montpellier : l'arrêt du 17 septembre 2015 sous le RG n°23/03223 ; l'arrêt du 15 décembre 2016 sous le RG n°23/03219 ; l'arrêt du 17 décembre 2020 sous le RG n°23/03226. Vu les dernières conclusions de M. [I] et de Mme [W] déposées au greffe le 8 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour : de joindre les trois instances ; de déclarer recevables leurs trois tierces oppositions ; après rétractation de l'arrêt du 17 septembre 2015, de rejeter la demande d'opposabilité de la résolution de la vente du 27 mars 1992 et dire n'y avoir lieu à restitution du lot n°1 par la SCI Petit Lézard II ; après rétractation de l'arrêt du 15 décembre 2016, de rejeter les demandes formées contre elle par la SCI Petit Lézard II sur le fondement de la garantie contre l'éviction ; après rétractation de l'arrêt du 17 décembre 2020, de débouter la SCI Petit Lézard II de de ses demandes réparatoires ; de condamner in solidum M. et Mme [C] et la SCI Petit Lézard II à payer à M. [I] et à Mme [W] la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SCI Petit Lézard II déposées au greffe le 31 octobre 2023 par lesquelles elle demande à la cour : de recevoir et déclarer bien fondée la tierce opposition ; de rétracter la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la résolution de la vente du 27 mars 1992 opposable aux sous acquéreurs ; d'infirmer la décision entreprise ; de rejeter la demande de résolution de la vente du 27 mars 1992 ; de débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes ; de condamner M.et Mme [C] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de M. [Y] [C] et de Mme [L] [C] déposées au greffe le 7 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour : d'ordonner le renvoi de l'affaire afin de leur permettre de préparer leur défense ; subsidiairement, de déclarer irrecevables les tierces oppositions formées par M. [I] et par Mme [W] contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 17 septembre 2015, 15 décembre 2016 et 17 décembre 2020 ; très subsidiairement, de débouter M. [I] et Mme [W] de leurs tierces oppositions ; en toute hypothèse, de condamner M. [I] et Mme [W] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et débouter la SCI Petit Lézard II de ses demandes ; Par acte d'huissier du 30 août 2023 et le 04 septembre 2023, M. [I] et Mme [W] ont fait signifier leurs déclarations de tierce opposition à la SCI Petit Lézard et à la SCI Llucat qui n'ont pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. Lors de cette audience, toutes les parties ont expressément accepté que la cour d'appel statue dans le présent arrêt sur la seule recevabilité des tierces oppositions formées par M. [I] et par Mme [W]. Après avoir écouté les plaidoiries des parties sur la recevabilité de ces tierces oppositions, la cour a mis le dossier en délibéré au 11 janvier 2024. La cour a pris connaissance des notes en délibéré qu'elle avait autorisées et qui ont été communiquées le 17 novembre 2023 par M. [I] et Mme [W] et le 27 novembre 2023 par les consorts [C]. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la demande de renvoi formée par les consorts [C], Cette demande est devenue sans objet, les consorts [C] ayant renoncé à demander le renvoi lors de l'audience, après accord de toutes les parties pour ne plaider que sur la recevabilité de la tierce opposition. Sur la jonction des trois instances d'appel, Les trois arrêts présentement frappés de tierce opposition ont statué successivement sur les mêmes demandes afférentes à la demande de résolution de la vente du 27 mars 1992. Ainsi que toutes les parties en conviennent, une bonne administration de la justice impose de joindre ces trois instances de tierce opposition sur lesquelles la cour statuera dans un unique arrêt rendu sous le numéro RG n°23/03219. Sur la recevabilité de la tierce opposition, La tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire permettant à un tiers, qui n'était ni partie ni représenté à l'instance, de remettre en cause soit la validité, soit le bien fondé du jugement qui lèse ses intérêts. M. [I] et de Mme [W] ont intérêt à former tierce opposition dans la mesure où ils sont poursuivis par la SCI Petit Lézard II en leur qualité de débiteurs infiniment solidaires de la SCI Petit Lézard sur le fondement de l'article 1857 du code civil. L'article 583 du code de procédure civile définit les conditions de recevabilité de la tierce-opposition en ces termes : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (...) » En l'espèce, M. [I] et Mme [W] ont été représentés par la SCI Petit Lézard à l'instance en résolution de la vente du 27 mars 1992 ayant donné lieu aux trois arrêts querellés rendus par la cour d'appel de Montpellier le 17 septembre 2015, le 15 décembre 2016 et le 17 décembre 2020. Pour l'application de l'article 583 précité, une jurisprudence fort ancienne retient que les associés sont représentés par le mandataire social dans les litiges qui opposent leur société à des tiers, de sorte que la tierce opposition formée par M. [I] et Mme [W] devrait être déclarée irrecevable. D'une part, M. [I] et Mme [W] ne font valoir aucune fraude à l'encontre des arrêts attaqués. D'autre part, ils ne se prévalent pas davantage d'un moyen qui leur serait propre en leur qualité d'associé (Civ. 3e, 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.643). En effet, un moyen propre aux associés au sens de l'article 583 du code de procédure civile n'est pas un moyen que la société n'a pas soutenu mais un moyen que la société n'avait pas qualité à soulever. Contrairement à la position soutenue par M. [I] et Mme [W] dans leurs conclusions, l'exigence d'un moyen propre à l'associé rappelée par l'arrêt du 23 septembre 2020 s'applique aussi aux sociétés civiles, aucune disposition légale ne limitant cette exigence aux sociétés à responsabilité limitée. En l'espèce, l'inopposabilité aux tiers de la clause résolutoire de l'acte de vente du 27 mars 1992 n'est pas un moyen propre aux associés car rien n'empêchait la société de le soulever, celle-ci ayant même grand intérêt à le faire. M. [I] et Mme [W] prétendent cependant faire échec aux dispositions de l'article 583 du code de procédure civile au motif qu'une telle irrecevabilité porterait atteinte à leur droit d'accès effectif au juge tel que protégé par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation de la conformité de cette limitation au droit de former tierce opposition doit se faire au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère notamment que le droit à l'accès au juge « n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ». La Cour européenne des droits de l'homme retient également que « ces limitations ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (CEDH, 23 octobre 1996, Levages Prestations de services c/ France.) En l'espèce, la cour relève que M. [I] est gérant de la SCI Petit Lézard depuis sa nomination à cette fonction le 9 août 1996. En sa qualité de gérant de la SCI Petit Lézard, M. [I] s'est vu signifier : l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte du 20 ou 24 novembre 2009 ; la déclaration d'appel du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 28 juin 2011 et les conclusions de la SCI Llucat par acte du 24 octobre 2011 ; la déclaration d'appel et les conclusions de la SCI Petit Lézard II par acte du 16 novembre 2011 ; l'assignation à personne habilitée de la SCI Petit Lézard le 23 juin 2014 selon les termes de l'arrêt du 17 septembre 2015 ; l'assignation à personne habilitée de la SCI Petit Lézard le 18 octobre 2016 devant la cour d'appel de Montpellier avec dénonce d'une requête en omission de statuer ; les conclusions du 3 novembre 2016 signifiées par la SCI Petit Lézard II le 4 novembre 2016 afférentes à la requête en omission de statuer. En dépit de ces multiples significations d'actes de procédure, la SCI Petit Lézard a attendu le 21 janvier 2020 pour constituer avocat. Elle a alors reçu par RPVA le 22 janvier 2020 les conclusions des parties adverses mais a pourtant continuer de négliger sa défense en ne déposant pas de conclusions dans l'instance d'appel ayant conduit à l'arrêt du 17 décembre 2020. La cour relève que les décisions de la SCI Petit Lézard ont toutes été prises par son gérant M. [I] (associé à 50 %) qui en détient le contrôle exclusif depuis le 9 août 1996. Au moins une fois par an durant les onze années qu'a duré la procédure judiciaire, le gérant M. [I] a rendu compte à Mme [W] (seconde associée à 50 %) de sa gestion et lui a nécessairement fait part de l'évolution des instances judiciaires en cours impliquant la SCI Petit Lézard. Ces décisions de gestion prises par M. [I], notamment son refus de faire constituer avocat par la SCI Petit Lézard et de mettre en 'uvre une quelconque défense lors de ce procès, ont toutes été approuvées par Mme [W] qui continue de développer une défense commune avec le gérant M. [I] dans la présente instance. Il est ainsi établi que la SCI Petit Lézard, représentée par son gérant M. [I], a fait preuve d'une négligence constante durant cette longue procédure judiciaire en renonçant à constituer avocat (jugement du 28 juin 2011, arrêt du 17 septembre 2015 et arrêt du 15 décembre 2016) ou en constituant avocat sans déposer de conclusions (arrêt du 17 décembre 2020). L'autre associée Mme [W], partageant le même domicile que M. [I] et que la SCI Petit Lézard, a acquiescé au choix du gérant de laisser la société défaillante au procès se laisser condamner sans opposer un quelconque moyen en défense alors qu'elle a reçu de multiples actes de procédure durant onze années lui rappelant les lourds enjeux du procès engagé contre elle. Il ressort de ces développements que M. [I] (gérant et associé à 50 %) et Mme [W] (associée à 50 %) ont délibérément choisi de ne pas faire constituer avocat par la SCI Petit Lézard en première instance et en appel jusqu'au 21 janvier 2020, avant de constituer tardivement avocat en appel sans présenter aucune défense devant la cour d'appel. M. [I], destinataire direct des actes de procédure en sa qualité de gérant de la SCI Petit Lézard, et Mme [W] continument informée du procès engagé lors des assemblées générales de cette société, ont donc tous les deux été parfaitement en mesure de défendre les droits de la société et de présenter tous moyens destinés à faire échec aux prétentions financières de la SCI Petit Lézard II contre la SCI Petit Lézard. Après avoir été totalement défaillants en leur qualité de gérant et d'associé de la SCI Petit Lézard, M. [I] et Mme [W] ne sont pas recevables désormais à former tierce opposition dans le but de refaire le même procès que celui auquel ils ont eux-mêmes renoncé à faire participer la SCI Petit Lézard. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, M. [I] et Mme [W] ne sont pas fondés à s'abriter derrière l'artifice de la personnalité morale de la SCI Petit Lézard alors qu'ils ont seuls présidé, en leur qualité d'associés à 50 % et de surcroît comme gérant pour M. [I], au choix de la SCI Petit Lézard de ne pas se défendre devant le tribunal puis devant la cour d'appel, durant une procédure qui s'est déroulée du 20 novembre 2009 au 17 décembre 2020. L'irrecevabilité de la tierce opposition de M. [I] et de Mme [W] ne constitue pas une entrave substantielle à l'accès au juge dans la mesure où ils ont eux-mêmes renoncé à organiser la défense de la SCI Petit Lézard et où cette irrecevabilité prévue par l'article 583 du code de procédure civile contribue à une bonne administration de la justice en réduisant le risque de man'uvres dilatoires et en assurant la sécurité juridique de toutes les parties. M. [I] et Mme [W] s'appuient notamment sur l'arrêt du 6 octobre 2010 qui a conduit la Cour de cassation (Civ. 3e pourvoi n°08-20.959) à ouvrir la voie de la tierce opposition à l'associé tout en limitant la recevabilité de ce recours aux situations dans lesquelles l'associé n'avait pas eu concrètement accès au juge. Ils font notamment valoir que le moyen tiré de l'inopposabilité aux tiers de la clause résolutoire non publiée de la vente du 27 mars 1992 n'a pas été soutenu par la SCI Petit Lézard dans l'instance ayant conduit aux trois arrêts faisant l'objet de leur tierce opposition. En l'espèce, la cour relève cependant que M. [I] et Mme [W] ont eux-mêmes délibérément empêché la SCI Petit Lézard de se défendre et de présenter un quelconque moyen devant les juridictions qui ont eu à connaître de cette affaire durant presque onze années. Ces deux associés (dont le gérant) sont donc irrecevables en leurs tierces oppositions contre les trois arrêts de la cour d'appel déclarant la résolution de la vente du 27 mars 1992 opposable à la société et la condamnant en conséquence à payer diverses sommes à son sous-acquéreur, dès lors qu'ils invoquent un moyen que la société n'a pas soutenu en raison de leur choix délibéré et concerté d'empêcher cette personne morale, dont ils contrôlaient tous deux souverainement les décisions, de se défendre devant les juridictions. En application de l'article 583 du code de procédure civile, M. [I] et Mme [W] ne sont donc pas recevables à former tierce opposition alors que les modalités du procès engagé contre la SCI Petit Lézard et achevé le 17 décembre 2020 leur ont parfaitement permis d'accéder au juge et de défendre leurs droits d'associés en conformité avec les exigences de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la rectification matérielle soulevée d'office par la cour, La cour constate que le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 28 juin 2011 et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2015 ont daté par erreur la vente résolue du 1er avril 1992 alors que cette vente a été reçue par acte notarié du 27 mars 1992 et publiée au premier bureau des hypothèques de Montpellier le 22 avril 1992 volume 1992 P numéro 4730. Par note RPVA du 14 novembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur cette rectification soulevée d'office en application de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties ne s'opposent pas à la rectification de cette erreur matérielle. Cette erreur purement matérielle affectant le jugement du 28 juin 2011 et l'arrêt du 17 septembre 2015 sera donc rectifiée dans ces deux décisions par le présent arrêt. Sur les demandes accessoires, M. [A] [I] et Mme [B] [W] succombent intégralement aux tierces oppositions qu'ils ont formées et doivent donc en supporter in solidum les entiers dépens. L'équité commande en outre de condamner M. [A] [I] et Mme [B] [W] à verser à Mme [L] [C] et à M. [Y] [C] la somme de 5 000 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la jonction des trois instances d'appel RG n°23/03226, RG n°23/03223 et RG n°23/03219 sous ce dernier numéro ; Déclare irrecevables les tierces oppositions formées le 20 juin 2023 par M. [A] [I] et par Mme [B] [W] contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier le 17 septembre 2015, le 15 décembre 2016 et le 17 décembre 2020 ; Y ajoutant, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement n°09/06965 rendu le 28 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier ; Dit qu'au lieu et place de la mention erronée figurant au dispositif en page 6 de ce jugement : « Prononce la résolution de la vente en viager de l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 8] à [Localité 3] et figurant au cadastre remanié sous le numéro section BL [Cadastre 6] conclue entre [T] [R], représentée par sa tutrice Mme [L] [C], et la SCI Llucat le 1er avril 1992 ; » Sera substitué le libellé exact, à savoir : « Prononce la résolution de la vente en viager de l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 8] à [Localité 3] et cadastré section BL n°[Cadastre 6] reçue le 27 mars 1992 par Me [E] [U] entre [T] [R] et la SCI Llucat et publiée au premier bureau des hypothèques de Montpellier le 22 avril 1992 volume 1992 P numéro 4730 ; » Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions du jugement du 28 juin 2011 et dit qu'elle sera notifiée comme le jugement ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°11/05494 rendu le 17 septembre 2015 par la 3ème chambre civile de cette cour ; Dit qu'au lieu et place de la mention erronée figurant au dispositif en page 12 et 13 de l'arrêt : « Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en viager de l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 9] à [Localité 3] et figurant au cadastre remanié sous le numéro de section BL [Cadastre 6] conclue entre [T] [R] et la SCI Llucat le 1er avril 1992 et dit que les arrérages déjà perçus par [T] [R] ainsi que les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble lui resteront acquis » Sera substitué le libellé exact, à savoir : « Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en viager de l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 9] à [Localité 3] cadastré section BL n°[Cadastre 6] reçue par Me [E] [U] le 27 mars 1992 entre [T] [R] et la SCI Llucat et publiée au premier bureau des hypothèques de Montpellier le 22 avril 1992 volume 1992 P numéro 4730 et dit que les arrérages déjà perçus par [T] [R] ainsi que les embellissements et améliorations apportés à l'immeuble lui resteront acquis » Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 17 septembre 2015 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ; Dit que M. [A] [I] et Mme [B] [W] supporteront in solidum les entiers dépens d'appel afférents aux tierces oppositions ; Condamne M. [A] [I] et Mme [B] [W] à payer 5 000 euros à Mme [L] [C] et 5 000 euros à M. [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 583 du code de procédure civile contribuearticle 700 du code de procédure.article 699 du code de procédure civile et à payearticle 583 du code de procédure civile narticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civile au motifarticle 583 du code de procédure civile définit larticle 583 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1857 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ef025bbe450008b2cf9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel