Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ef775bbe450008b2cfc7
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° 2024 - 7 N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCNT [B] [U] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [F] [U] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02336. ENTRE : Madame [B] [U] née le 17 Août 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Appelante Comparante, assistée de Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [4] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 6] non comparant Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Décembre 2023, Vu l'appel formé le 02 Janvier 2024 par Madame [B] [U] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [F] [U] , les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2024 à 14 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 8 janvier 2024 mis à disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 09 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [B] [U] déclare à l'audience avoir compris qu'elle avait besoin de soin, être bipolaire et avoir un traitement adapté actuellement qu'elle veut poursuivre. Sur les circonstances de son hospitalisation, elle explique qu'elle était fatiguée car elle faisait beaucoup de sport et s'être disputée avec son fils qui l'a agrippée au cou, mais qu'elle avait gardé son sang-froid. L'avocat de Madame [B] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical initial ne caractérise pas l'urgence ni un risque d'atteinte grave à son intégrité physique ou pour autrui et qu'elle veut poursuivre son traitement à son domicile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 02 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit: 'En cas d`urgence, lorsqu'il existe un risque grave d' atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'etablissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce,Madame [B] [U] a été admis en urgence en soins psychiatriques par décision du directeur du centre hospitalier de [4] à [Localité 6] en date du 20 décembre 2023 à la demande de son fils et au vu du certificat du 20 décembre 2023 du Docteur [P] [I] psychiatre exerçant dans l'établissement, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Ce certificat médical mentionne :'Patiente souffrant d'un trouble bipolaire hospitalisée pour une décompensation maniaque délirante. La patiente actuellement est instable, tachypsychique, son comportement est désinhibé, elle fait des achats inconsidérés et elle est dans le déni des troubles. Elle exprime des idées délirantes persécutoires, pousse des cris pour chasser 'les esprits'. Son état nécessite une surveillance et des soins et justifie une mesure de soins sous contrainte.' Le médecin certifie que 'ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.' Les termes du certificat du 20 décembre 2023 caractérisent l'existence de troubles mentaux dont le médecin qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le risque qu'ils impliquent d'atteinte à l'intégrité du malade et le caractère d'urgence à y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation compléte. Il ne peut être fait grief au certificat médical d'admission en urgence de n'avoir pas suffisamment caractérisé le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne qui est seul susceptible de justifier l'hospitalisation sous contrainte, alors qu'il décrit une situation clinique et des troubles qui doivent être pris dans leur globalité afin d'apprécier I'état du patient. Il en résulte qu'une patiente qui souffre d'un trouble bipolaire avec décompensation maniaque délirante et est décrite comme actuellement instable, tachypsychique, avec un comportement désinhibé, dont le médecin indique : 'elle fait des achats inconsidérés et elle est dans le déni des troubles. Elle exprime des idées délirantes persécutoires, pousse des cris pour chasser 'les esprits', doit faire l'objet de soins immédiats sous une forme appropriée ce qui suffit à caractériser la nécessité de procéder en urgence et le risque grave d`atteinte à l'intégrité de la personne du fait de son absence de conscience des troubles présentés. Dès lors, l'admission de,Madame [B] [U] en soins psychiatriques contraints sur le fondement de ce certificat est régulière. Sur le bien-fondé de la requête : Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [C] [G] du 5 janvier 2024 indiquant : 'Patiente souffrant d'un trouble de l'humeur chronique, hospitalisée dans un contexte d'épisode maniaque à caractéristiques psychotiques. L'état clinique de Mme [U] est en cours d'amélioration mais persistent une tachypsychie, un fond d'irritabilité, un vécu persécutoire global, une absence d'insight sur sa pathologie psychiatrique, elle ne reconnaît pas les troubles qui ont conduit à son hospitalisation. Dans ce contexte, les soins sont à maintenir sous la forme actuelle afin de poursuivre le stabilisation de l'état psychiatrique de Mme [U]',que l'intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [B] [U], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et Monsieur [F] [U] La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0ef775bbe450008b2cfc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel