Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ef7f5bbe450008b2cfcb
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° 2024 - 9 N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCOT [H] [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [M] [F] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 03 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00005. ENTRE : Monsieur [H] [G] né le 09 Mars 1983 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [M] [F] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEBATS L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 03 Janvier 2024, Vu l'appel formé le 03 Janvier 2024 par Me [L] [X] au nom et pour le compte de Monsieur [H] [G] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à Mme [M] [F], les informant que l'audience sera tenue le 11 Janvier 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 9 janvier 2024 mis à disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 11 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [G] a déclaré à l'audience pouvoir sortir retrouver sa famille et ne plus avoir besoin d'hospitalisation.Sur les épisodes d'agressivité, il les explique par sa réaction normale alors qu'on lui disait des 'choses subtiles' selon ses termes. Il précise se sentir mieux sans le traitement qui a pour effet de le rendre comme un 'zombie' et qu'il faudrait peut-être un traitement plus adapté. L'avocat de Monsieur [H] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée la tardiveté de la notification de la décision d'admission et son adhésion aux soins à l'extérieur. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 03 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose : 'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' L'article L. 3216-1 du code de la santé publique par ailleurs dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la main-levée de la mesure que s`il en est résulté une atteinte aux droits dela personne qui en faisait I'objet. En l'espèce, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 décembre 2023 à 18 heures 30. La notification de cette décision et des droits afférents à l'hospitalisation lui ont été notifiés le 27 décembre 2023. Le certificat médical du 24 décembre 2023 indique notamment que Monsieur [H] [G] a un trouble majeur de contact, avec agressivité, méfiance pathologique extrême,interprétations et vécus délirants, à thématique de persécution et de complot omniprésents altérant gravement la relation à l'autre (patients et soignants désignés comme persécuteurs), que le certificat médical du 25 décembre 2023 confirme le maintien d'un envahissement délirant actuel avec persécution d'une large partie de l'équipe soignante et celui du 27 décembre 2023 atteste d'idée interprétative centrée sur sa conjointe. Il ressort de ces éléments médicaux décrivant une agressivité avec une thématique de persécution et de complot omniprésents altérant gravement sa relation à autrui, les soignants étant également désignés comme persécuteurs, que son état de santé ne permettait pas la notitification de la décision d'admission et des droits afférents avant le 27 décembre 2023. La procédure est donc régulière. Au surplus,Monsieur [H] [G] ne démontre pas une atteinte aux droits de la personne résultant de la notification le 27 décembre 2023 de la décision d'admission et des droits afférents. Il convient de rejeter les moyens de nullité. Sur le bien-fondé de la requête : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 9 janvier 2024 du docteur [V] [H] les éléments suivants :'patient mis en soins sous contrainte suite à une altercation avec un autre patient dans le cadre d'un épisode délirant à type de persécution. Il s'agit d'un patient qui a fait un épisode psychotique similaire it y a quelques mois et qui rechute après avoir arrêté le traitement. Depuis son placement, il a présenté plusieurs épisodes d'agressivité sous-tendues par ses idées de persécution et ses biais d'interprétation. Depuis quelques jours, le patient est plus calme et ne présente plus d'agressivité. Il persiste néanmoins des idées délirantes de persécution et de jalousie qu'il commence à légèrement critiquer. Il aurait envoyé des menaces suicidaires par texto. Il nie et affirme ne pas avoir d'idées suicidaires. L'adhésion aux soins est ambivalente. Le placement doit néanmoins se poursuivre, notamment pour mieux évaluer le risque de passage à I'acte'. Il ressort de es éléments médicaux précis et circonstanciés que que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [G], Confirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [M] [F]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L.3211-3 du code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du code de la santé publique par aillarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0ef7f5bbe450008b2cfcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel